AS 2004 1391
Ordonnance sur la perception d'émoluments dans la loi sur les cartels
Ordonnance sur la perception d’émoluments dans la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart)
Modification du 12 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 février 1998 sur la perception d’émoluments dans la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart)1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 53a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)2, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3,
Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour: a. les décisions concernant les enquêtes sur des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 30 de la loi sur les cartels (LCart); b. le traitement d’une annonce dans la procédure d’opposition selon l’art. 49a, al. 3, lit. a, LCart; c. l’examen des concentrations d’entreprises visé aux art. 32 à 38 LCart; d. les avis d’experts et les autres prestations de services.
Art. 2, al. 2 2 Si l’émolument requis est à la charge de plusieurs entreprises, celles-ci en répon- dent solidairement.
2004-0187 1391
Ordonnance sur les émoluments LCart RO 2004
Art. 3, al. 2
2 N’ont en outre pas à verser d’émoluments:
a. les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart; b. les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu’il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence; c. les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu’en conséquence la procédure est sus- pendue.
Art. 4, al. 2 à 4 2 Il varie entre 100 et 400 francs l’heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l’urgence de l’affaire et de la classe de salaire de l’employé qui effectue la presta- tion. 3 Le secrétariat perçoit un émolument forfaitaire de 5000 francs au lieu d’un émolu- ment «prorata temporis» pour l’examen préalable visé à l’art. 32 LCart. 4 Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l’ émolument «prorata temporis» que dans l’émolument forfaitaire.
Art. 5 Débours Outre les émoluments visé à l’art. 4, l’assujetti est également tenu de rembourser les débours de la Commission de la concurrence et de son secrétariat, à savoir: a. les frais de déplacement; b. les frais occasionnés par l’administration des preuves, par des mesures d’enquête particulières ou par l’acquisition de documents; c. les indemnités versées aux experts et aux autres personnes chargées d’un mandat.
Art. 9 Abrogé
II
Disposition transitoire relative à la modification du 12 mars 2004 Si des procédures administratives et des prestations de services sont encore en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, les dispositions de l’ancien droit relatives au calcul des émoluments et des débours sont applicables aux dépen- ses effectuées avant la date d’entrée en vigueur.
Ordonnance sur les émoluments LCart RO 2004
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.
12 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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