AS 2004 1419
Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures
Modification du 5 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 octobre 1986 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. g et h 1 La Confédération alloue des subventions d’exploitation (art. 5 de la loi) aux éta- blissements pour enfants et adolescents et aux maisons d’éducation au travail (mai- sons d’éducation) aux conditions suivantes: g. un tiers au moins de l’ensemble des journées de séjour concerne des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes au sens de l’art. 5, al. 1, let. b, de la loi et au sens de l’art. 9, al. 1, de la présente ordonnance; h. à l’exception d’une période de fermeture de 14 jours au plus pendant les vacances annuelles, la maison d’éducation offre une prise en charge appro- fondie durant toute l’année.
Art. 8, al. 3, 5 et 7 3 N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la subvention les personnes qui, en raison de troubles du comportement, ont droit à des prestations individuelles ou à des subventions de construction ou d’exploitation de l’assurance-invalidité, ou qui sont au bénéfice de conventions tarifaires passées avec l’assurance-invalidité. 5 Pour que des subventions de construction et d’exploitation soient versées, il faut que les journées de séjour déterminantes atteignent le tiers de l’ensemble des jour- nées de séjour de la clientèle accueillie.
7 Des subventions de construction ne sont versées que si, au moment du décompte
final, pour la moyenne des trois dernières années, les journées de séjour déterminan- tes atteignent le tiers de l’ensemble des journées de séjour de la clientèle accueillie. Des subventions de construction peuvent être versées aux maisons d’éducation qui, au moment du décompte final, sont ouvertes depuis moins de trois ans. Cependant, si au terme de trois ans de fonctionnement, ces maisons n’atteignent pas la moyenne
1 RS 341.1
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Prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines RO 2004 et des mesures
de journées de séjour déterminantes requise, elles devront rembourser la totalité des subventions de construction.
Art. 9, al. 2 Abrogé
Art. 16, al. 9, 10 et 11 Abrogés
Art. 16a Disposition transitoire concernant la modification du 5 mars 2004 1 Le nouveau droit est applicable à toutes les demandes pendantes de reconnaissance du droit aux subventions et à toutes les demandes de subventions de construction au sens de la loi non encore allouées au moment de son entrée en vigueur. 2 Dans le domaine des subventions d’exploitation allouées aux maisons d’éducation reconnues, le nouveau droit est applicable à compter de l’année 2004 et aura des effets sur le calcul des subventions d’exploitation en 2005. 3 Les maisons d’éducation reconnues qui, d’ici au 31 décembre 2004, ne satisferont pas à l’exigence d’une prise en charge approfondie pendant toute l’année au sens de l’art. 3, al. 1, let. h, perdront leur droit aux subventions à partir de cette date.
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2004.
5 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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