AS 2005 3419
Ordonnance du DFI relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques
Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques (OPer-D)
du 28 juin 2005
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1, arrête:
Section 1 Obligation et conditions
Art. 1 Obligation 1 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui emploie, à titre professionnel ou commercial, des produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OP-Bio)2 pour la désinfection de l’eau des piscines publiques. 2 Le titulaire d’un permis peut instruire d’autres personnes aux activités autorisées dans le cadre de son permis. 3 Sont réputés piscines publiques les bassins artificiels destinés à l’usage public, en particulier: a. les piscines couvertes; b. les piscines de plein air; c. les piscines scolaires, les piscines d’entraînement; d. les piscines thérapeutiques; e. les piscines d’hôtel; f. les bassins de natation dans les centres de loisirs et de fitness; g. les bassins de natation dans les centres de vacances; h. les pataugeoires publiques avec désinfection de l’eau.
RS 814.812.31
2004-1553 3419
Permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques. O du DFI RO 2005
Art. 2 Aptitudes et connaissances requises, justificatifs 1 Le permis est délivré à toute personne qui possède les aptitudes et connaissances requises conformément à l’annexe 1. 2 Les aptitudes et connaissances requises sont réputées acquises lorsque la personne a réussi l’examen au sens de l’art. 3.
Section 2 Examen
Art. 3 1 L’examen doit permettre d’établir si les candidats possèdent les aptitudes et con- naissances requises à l’annexe 1 pour obtenir un permis.
2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.
Section 3 Qualifications équivalentes
Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle
1 Est réputé équivalent au permis tout diplôme satisfaisant aux exigences de la
présente ordonnance.
2 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) statue sur cette équivalence à la
demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.
3 Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.
4 Le diplôme attestant une formation reconnue équivalente a valeur de permis.
Art. 5 Attestation d’examen délivrée en vertu de l’ancien droit Toute personne titulaire d’une attestation d’examen l’autorisant à employer des désinfectants pour l’eau des piscines publiques en vertu de l’ancien droit est habi- litée à demander un permis au sens de la présente ordonnance auprès d’un organe d’examen.
Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses Les permis délivrés dans les pays membres de l’Union Européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suis- ses.
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Art. 7 Expérience professionnelle suffisante 1 1 Est réputée suffisante toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences de l’annexe 3. 2 L’OFSP délivre à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante, sur présentation des justificatifs établis en Suisse ou de la confirmation officielle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE. 3 L’attestation de l’OFSP justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans l’emploi professionnel ou commercial de produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 OPBio3 pour la désinfection de l’eau des piscines publiques a valeur de permis.
Section 4 Tâches des organes compétents
Art. 8 Institution responsable des examens
1 L’institutionresponsable de l’organisation des examens est constituée par les
associations professionnelles concernées.
2 Ses tâches sont notamment les suivantes:
a. désigner et contrôler les organes d’examen; b. coordonner les examens; c. tenir une statistique des examens; d. remettre un rapport annuel à l’OFSP.
Art. 9 Organes d’examen Les organes d’examen ont les tâches suivantes: a. faire passer les examens; b. désigner les examinateurs; c. délivrer les permis:
1. aux personnes qui ont réussi l’examen, ou
2. aux personnes qui en font la demande sur présentation d’une attestation
d’examen délivrée en vertu de l’ancien droit; d. signaler à l’institution responsable les permis délivrés; e. tenir une liste non publiée des permis délivrés par leurs soins.
3 RS 813.12; RO 2005 2821
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Art. 10 OFSP L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes: a. exercer la surveillance sur l’institution responsable des examens; b. tenir une liste des organes d’examen désignés par l’institution responsable des examens; c. statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et tenir une liste des diplômes reconnus équivalents; d. délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans l’emploi professionnel ou commercial de produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 OPBio4 pour la désinfection de l’eau des piscines publiques; e. tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim; f. élaborer un modèle de permis; g. instituer si nécessaire une commission des permis.
Art. 11 Commission des permis 1 La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, de l’institution responsa- ble des examens, des milieux scientifiques et des milieux économiques.
2 Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
Section 5 Emoluments
Art. 12
1 Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 6.
2 Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente
ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques5.
Section 6 Recours
Art. 13 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours en matière de produits chimiques.
4 RS 813.12; RO 2005 2821 5 RS 813.153.1; RO 2005 2869
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Section 7 Dispositions finales
Art. 14 Disposition transitoire Toute personne titulaire d’une attestation d’examen l’autorisant à employer des désinfectants pour l’eau des piscines publiques en vertu de l’ancien droit peut encore exercer cette activité sans permis jusqu’au 31 juillet 2007.
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
28 juin 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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Annexe 1 (art. 2, al. 1)
Aptitudes et connaissances requises
Pour obtenir un permis au sens de la présente ordonnance, le candidat doit posséder, dans son domaine d’activité, les aptitudes et connaissances suivantes:
1 Notions de base de toxicologie et d’écologie
1.1 Exposition Détailler les voies d’absorption des substances
(orale, cutanée, respiratoire).
1.2 Effets Définir les termes suivants et leurs corrélations:
local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction.
1.3 Toxicité des désinfectants Expliquer les effets toxiques des principaux
désinfectants et leurs symptômes sur l’être humain (gaz chlorhydrique, hypochlorite).
1.4 Effet de dose Définir le principe de l’effet de dose.
1.5 Risque Expliquer les corrélations entre dangerosité,
exposition et risque d’une substance.
1.6 Résistances Expliquer la problématique de la résistance aux
désinfectants (causes, mesures de prévention).
1.7 Germes Citer les principaux microorganismes dont il faut
combattre la prolifération dans les piscines publi- ques.
2 Législation sur la protection de l’environnement,
de la santé et des travailleurs
2.1 Lois Citer et commenter les objectifs et les dispositions
essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l’utilisation sûre et correcte des désinfectants (en particulier des actes législa- tifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l’environ- nement et au transport de marchandises dange- reuses).
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2.2 Normes Expliquer la teneur des principales normes et
directives applicables aux désinfectants servant au traitement de l’eau des piscines publiques.
2.3 Fiches de données Décrire la structure et le contenu des fiches de
de sécurité données de sécurité.
2.4 Substances actives Citer les substances actives autorisées dans l’eau
des piscines publiques et préciser les restrictions d’emploi.
2.5 Autorité d’exécution Citer les autorités chargées de l’application de
la législation sur la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs.
3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé
3.1 Etiquetage des propriétés Expliquer le système d’étiquetage, les symboles
dangereuses et indications de danger ainsi que la signification des phrases R et S.
3.2 Utilisation Décrire et expliquer les principales mesures de
précaution à prendre en relation avec l’utilisation de produits chimiques.
3.3 Mesures de protection Expliquer les mesures et les moyens de protection
individuelle individuelle (protection des voies respiratoires, des mains, des yeux, du corps).
3.4 Fiche de données Expliquer et interpréter les données figurant dans
de sécurité une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs aux risques liés aux désinfectants employés dans l’entreprise et aux contre-mesures correspondantes. 3.5 Risques d’exposition sur Citer les risques d’exposition sur le lieu de travail. le lieu de travail
3.6 Libération involontaire Décrire et expliquer les mesures à prendre en cas
de libération involontaire (nettoyage [substances absorbantes], aération suffisante, mesures de protection individuelle, etc.).
3.7 Accidents majeurs Expliquer les effets possibles d’une libération de
gaz chlorhydrique sur les personnes touchées et l’environnement immédiat.
3.8 Plan d’urgence et annonce Comprendre et appliquer les plans d’urgence et
d’urgence d’intervention; citer les services d’urgence et les données importantes d’une annonce d’urgence (p. ex. Centre suisse d’information toxicologique [CSIT]).
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3.9 Surveillance Citer et expliquer les mesures visant à limiter et à
surveiller l’exposition éventuelle aux produits chimiques.
3.10 Paramètres Citer et expliquer les paramètres à surveiller
(p. ex. valeurs limites) et leurs corrélations.
3.11 Premiers secours Enumérer les mesures de premiers secours à
prendre après une intoxication ou des brûlures imputables à des désinfectants et savoir les appli- quer correctement en cas d’urgence.
4 Emploi et élimination appropriés
4.1 Désinfection Enumérer les désinfectants utilisés dans l’entre-
prise et expliquer leurs effets, connaître et appli- quer les procédés de désinfection correspondants.
4.2 Fiche de données de Expliquer et interpréter les données figurant dans
sécurité une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l’entreposage, à l’emploi et à l’élimination des désinfectants utilisés dans l’entreprise.
4.3 Critères d’évaluation 4.3.1 Mentionner les paramètres chimico-
physiques et les méthodes de dosage des désinfectants dans l’eau des bassins (chlore libre, chlore lié, ozone).
4.3.2 Mentionner les paramètres et les méthodes
de dosage des désinfectants dans l’air ambiant des piscines couvertes (chlore, ozone).
4.3.3 Mentionner les paramètres et les méthodes
de mesure visant à déterminer le taux de microorganismes dans l’eau des piscines publiques.
4.3.4 Expliquer le pH et la capacité d’acidifica-
tion.
4.4 Application Préparer les désinfectants dans les règles de l’art
sur la base de l’étiquette, du mode d’emploi ou d’autres documents, calculer précisément la quantité requise et le dosage.
4.5 Entreposage Expliquer comment entreposer les désinfectants
d’une manière sûre et correcte.
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4.6 Transport Citer et expliquer les principaux aspects liés à
l’approvisionnement et à l’élimination des subs- tances dangereuses.
4.7 Elimination Connaître les voies d’élimination, les mesures de
protection requises et les mesures administratives correspondantes.
4.8 Documentation Enumérer les paramètres de contrôle nécessaires
à la tenue d’une documentation.
5 Maniement correct des appareils
5.1 Appareils Citer les principaux appareils et installations de
désinfection de l’eau et expliquer leur fonction- nement.
5.2 Mise en oeuvre Savoir mettre en oeuvre les principaux appareils
et installations de désinfection de l’eau et savoir détecter les éventuels problèmes de fonctionne- ment.
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Annexe 2 (art. 3, al. 2, 12, al. 1)
Règlement d’examen
1 Objet
Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis autorisant l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches de l’institution responsable et des organes d’examen en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.
2 Déroulement
Les organes d’examen font passer les examens.
3 Fréquence et langue des examens
L’institution responsable veille à ce que les examens aient lieu au gré des besoins, en français, en italien ou en allemand.
4 Publication des dates d’examen
L’institution responsable publie les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.
5 Inscription
1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique au moins deux mois à l’avance et verser l’émolument d’examen au moins un mois avant l’examen.
2 Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui
suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.
6 Emolument
1 L’émolument prélevé pour l’examen doit tout au plus couvrir les frais. Il doit être raisonnable par rapport aux prestations.
2 L’émolument peut être remboursé en tout ou partie dans les cas dûment motivés.
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7 Forme et durée
1 L’examen se compose d’une partie théorique; il peut être complété par une partie pratique. 2 La partie théorique peut se dérouler par écrit ou par oral, ou combiner ces deux formes.
3 L’examen dure au minimum deux heures, au maximum quatre heures.
8 Moyens auxiliaires autorisés
L’organe d’examen communique en temps utile les moyens auxiliaires autorisés à l’examen.
9 Prise en charge des examens oraux
Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui évaluent les résultats et dressent un procès-verbal.
10 Evaluation
1 Les examinateurs attribuent pour chaque branche d’examen une note allant de 6
à 1, 6 étant la meilleure note. Les demi-notes sont également possibles. 2 L’examen est réputé réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.
3 Les examens écrits jugés juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second examinateur.
11 Exclusion
1 L’organe d’examen exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l’une des branches d’examen ou qui tentent de tromper les examinateurs.
2 Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.
12 Etablissement du permis
Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.
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13 Droit de consultation
1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l’organe d’examen dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision. 2 L’organe d’examen fixe la date de consultation en tenant compte des disponibilités de la personne concernée.
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Annexe 3 (art. 7, al. 1 et 2)
Expérience professionnelle suffisante
1. Toute personne demandant une attestation de l’OFSP du fait de son expérience
professionnelle en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doit satisfaire aux exigences visées à l’art. 3 de la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les acti- vités d’intermédiaires6. 2. Est réputée expérience professionnelle suffisante l’exercice de l’activité consi- dérée: a. pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande; b. pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri- geant d’entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en ques- tion, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les acti- vités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques; c. pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri- geant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officielle- ment reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; d. pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capa- cité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques; e. pendant cinq années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
6 JOCE n° L 307 du 18.11.1974, p. 1. Le texte de cette directive peut être commandé contre facture ou consulté gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; il peut également être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.
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3. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise toute per- sonne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante: a. soit la fonction de chef d’entreprise ou de chef d’une succursale; b. soit la fonction d’adjoint à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l’entrepreneur ou du chef d’entreprise dont il est le suppléant; c. soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l’emploi desdits produits.