AS 2006 1359
Ordonnance de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant l'activité d'intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel (OAP-LBA)
Ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent concernant l’activité d’intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel (OAP-LBA)
Modification du 21 mars 2006
L’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent arrête:
I L’ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 20 août 2002 concernant l’activité d’intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel1 est modifiée comme suit:
Art. 3, let. e et f Au sens de la présente ordonnance, on entend par: e. personnes proches: les parents et alliés en ligne directe, les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, les conjoints (même divorcés), les par- tenaires enregistrés, les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral et les appelés et substituts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil2; f. produit des opérations de crédit: toutes les entrées de fonds liées aux opéra- tions de crédit après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.
Art. 9 Abrogé
Art. 10a Opérations de crédit Les opérations de crédit au sens de l’art.2, al. 3, let. a, LBA ne sont effectuées à titre professionnel que si: a. le produit réalisé est supérieur à 250 000 francs durant une année civile; b. le volume des crédits octroyés dépasse cinq millions de francs à un moment donné.