AS 2006 1613
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques
du 19 mars 2006
Le Département fédéral de justice et police, vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1, vu les art. 5, al. 2, 7, al. 1, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 (ordonnance sur les instruments de mesure), vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluations de la conformité3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe: a. les exigences afférentes aux compteurs d’électricité et aux transformateurs électriques de mesure; b. les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure; c. les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
Art. 2 Champ d’application Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance: a. les compteurs d’énergie active destinés à mesurer la consommation ou la production d’énergie électrique dans le réseau de courant alternatif, utilisés dans les ménages, les arts et métiers ou l’industrie légère; b. les compteurs d’énergie réactive et les compteurs combinés destinés à déterminer la consommation ou la production d’énergie électrique active ou réactive dans le réseau de courant alternatif;
RS 941.251
2005-1390 1613
Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques RO 2006
c. les transformateurs de tension ou de courant avec une tension maximale de fonctionnement de 52 kV ainsi que les transformateurs de courant avec une intensité de courant maximale de 5 kA, installés à l’entrée des compteurs d’électricité placés sur le réseau à tension alternative.
Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. compteur d’électricité: un instrument pour la mesure continue de l’énergie électrique consommée ou délivrée par intégration temporelle de la puissance électrique, composé au moins d’un transducteur avec multiplicateur (élec- tromécanique ou électronique) et d’un dispositif d’affichage; b. compteur d’énergie électrique active: un compteur d’électricité déterminant la proportion d’énergie active dans le réseau de courant alternatif; c. compteur d’énergie électrique réactive: un compteur d’électricité détermi- nant la proportion d’énergie réactive dans le réseau de courant alternatif; d. compteur combiné: un compteur d’électricité hybride déterminant les pro- portions d’énergie active et réactive dans le réseau de courant alternatif; e. transformateur de mesure: un instrument de mesure, placé sur le réseau de courant alternatif, opérant une réduction de courants et de tensions élevés en des grandeurs de mesure qui peuvent être mesurées directement par le comp- teur d’électricité; f. transformateur de courant: un transformateur de mesure à rapport de conversion fixe qui transforme l’intensité du courant en une grandeur stan- dardisée; g. transformateur de tension: un transformateur de mesure à rapport de conver- sion fixe qui transforme la tension en une grandeur standardisée.
Section 2 Compteurs d’énergie active
Art. 4 Exigences essentielles Les compteurs d’énergie active doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Art. 5 Procédures de mise sur le marché La conformité des compteurs d’énergie active avec les exigences essentielles men- tionnées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
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a. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D); b. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F); c. déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1.
Art. 6 Procédures de maintien de la stabilité de mesure
1 Les compteurs d’énergie active doivent subir une vérification ultérieure selon
l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les dix ans par un laboratoire de vérification habilité. Pour les compteurs à dispositif mesureur électromécanique, le délai de vérification ultérieure s’étend à 15 ans. 2 Les compteurs d’énergie active à branchement direct (compteurs sans transforma- teur d’entrée) peuvent également être soumis à la procédure de contrôle par échantil- lonnage selon l’annexe 7, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et conformément aux exigences fixées à l’annexe 4 de la présente ordonnance. Les compteurs soumis à la procédure de contrôle par échantillonnage conservent la validité de la vérification tant que les compteurs de l’échantillon remplissent les exigences fixées à l’annexe 4, ch. 8.
Art. 7 Classes d’exactitude
1 Pour la mesure de la consommation d’énergie active dans les ménages, des comp-
teurs des classes d’exactitude A, B ou C peuvent être utilisés.
2 Pour la mesure de la consommation d’énergie active dans les arts et métiers ou
l’industrie légère, des compteurs des classes d’exactitude B ou C doivent être utili- sés.
Section 3 Compteurs d’énergie réactive et compteurs combinés
Art. 8 Exigences essentielles Les compteurs d’énergie réactive et les compteurs combinés doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
Art. 9 Procédures de mise sur le marché Les compteurs d’énergie réactive et les compteurs combinés sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
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Art. 10 Procédures de maintien de la stabilité de mesure Les compteurs d’énergie réactive et les compteurs combinés doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les dix ans par un laboratoire de vérification habilité. Pour les compteurs à dispositif mesureur électromécanique, le délai de vérification ultérieure s’étend à 15 ans.
Section 4 Transformateurs de mesure
Art. 11 Exigences essentielles Les transformateurs de mesure doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.
Art. 12 Procédures de mise sur le marché Les transformateurs de mesure sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Art. 13 Procédures de maintien de la stabilité de mesure 1 Pour les transformateurs de mesure inductive et capacitive, la validité de la vérifi- cation n’est pas limitée dans le temps. Pour les autres types de transformateurs de mesure, l’Office fédéral de métrologie (office fédéral) peut fixer, lors de l’approba- tion et pour un cas particulier, une échéance pour la vérification ultérieure. 2 Après toute intervention sur des composants actifs, une vérification ultérieure par un laboratoire de vérification habilité est nécessaire.
Section 5 Obligations de l’utilisateur
Art. 14 Montage, mise en service et entretien des instruments de mesure L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle: a. de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de mesure et de confier le montage à des personnes disposant des compétences techniques requises; b. de faire entretenir l’instrument de mesure et de faire réviser périodiquement les parties soumises à usure et à vieillissement.
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Art. 15 Groupes de mesure
1 Les groupes de mesure comprenant des compteurs et de transformateurs doivent
être connectés de telle façon que l’énergie nécessaire à leur fonctionnement ne soit pas mesurée. 2 Si des instruments de mesure doivent être connectés en dérogation à l’al. 1, la seule consommation propre de l’installation de mesure ne doit pas conduire à une indica- tion de consommation d’énergie.
3 L’erreur supplémentaire causée par les câbles de connexion et les charges des
transformateurs dans de groupes de mesure ne doit pas dépasser 20 % de l’erreur maximale tolérée du compteur.
Art. 16 Transfert des valeurs de mesure, lecture à distance 1 Dans l’exploitation d’installations de lecture à distance utilisant le transfert de données au moyen de modems et de réseaux de communication dans une base de données dédiée, une comparaison des dispositifs de comptage du compteur émetteur et du compteur récepteur doit être effectuée périodiquement par l’utilisateur. En fonction de la valeur de l’énergie transmise, un intervalle d’un à cinq ans peut être considéré comme valeur indicative. Dans le cas de relevés à distance de compteurs ménagers, le contrôle peut se faire sur un échantillon de compteurs du même type. 2 En cas de différence d’indication entre les compteurs émetteur et récepteur, seule l’indication du compteur émetteur est considérée comme correcte.
Art. 17 Registre de contrôle 1 Les utilisateurs tiennent à jour un registre de contrôle des instruments de mesure utilisés dans leur domaine d’activité.
2 Le registre doit mentionner pour chaque instrument de mesure:
a. quand et selon quelle procédure il a été mis sur le marché; b. quelle procédure de maintien de la stabilité de mesure est prescrite; c. quand la procédure de maintien de la stabilité de mesure a été appliquée pour la dernière fois; d. où il est en service. 3 Les consommateurs d’énergie concernés et les organes chargés de l’exécution de la présente ordonnance peuvent consulter le registre à tout moment. 4 Les registres doivent être conservés pendant cinq années civiles après l’échéance de la validité de la dernière vérification. 5 En cas de désaccord, l’office fédéral décide si les registres répondent aux exigen- ces.
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Section 6 Erreurs maximales tolérées lors des contrôles
Art. 18 Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesure au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérifica- tion sont: a. pour les compteurs d’énergie active, les erreurs maximales tolérées indi- quées dans l’annexe 1, tableau 2, de la présente ordonnance; b. pour les compteurs d’énergie réactive et les compteurs combinés, les erreurs maximales tolérées indiquées dans l’annexe 2, ch. 3, de la présente ordon- nance; c. pour les transformateurs de mesure, les erreurs maximales tolérées indiquées dans l’annexe 3, ch. 4, de la présente ordonnance.
Section 7 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 4 août 1986 sur les appareils mesureurs pour l’énergie et la puis- sance électriques4 est abrogée.
Art. 20 Dispositions transitoires 1 Les compteurs d’électricité vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance peuvent continuer d’être vérifiés ultérieurement conformément aux disposi- tions antérieures. Lors de la vérification ultérieure, les compteurs doivent respecter les erreurs maximales tolérées conformément aux dispositions antérieures. 2 Les compteurs d’électricité et les transformateurs de mesure approuvés selon le droit antérieur peuvent être mis sur le marché et vérifiés initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l’échéance de ces dix ans, ils pourront encore être vérifiés ultérieurement conformément aux dispositions de la présente ordonnance. 3 Les compteurs d’électricité électroniques qui ont été vérifiés plus de dix ans avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent, dans un délai de cinq ans, être soumis à une vérification ultérieure conformément à la nouvelle durée de validité de dix ans.
4 RO 1986 1496, 1997 2761
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Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
19 mars 2006 Département fédéral de justice et police: Christoph Blocher
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Annexe 1 (art. 4)
Exigences spécifiques afférentes aux compteurs d’énergie active
A Définitions I = courant électrique passant à travers le compteur; In = courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un trans- formateur a été conçu; Ist = valeur de I déclarée la plus basse à laquelle le compteur enregistre l’énergie électrique active à facteur de puissance unité (compteurs polyphasés à charge équilibrée); Imin = valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées (compteurs polyphasés à charge équilibrée); Itr = valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées les plus faibles correspondant à la classe d’exactitude du compteur; Imax = valeur maximale de I pour laquelle l’erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées; U = tension électrique fournie au compteur; Un = tension de référence spécifiée; f = fréquence de la tension fournie au compteur; fn = fréquence de référence spécifiée; FP = facteur de puissance; cosφ = cosinus de la différence de phase φ entre I et U.
B Exigences métrologiques
1 Classes d’exactitude
Le fabricant doit spécifier la classe d’exactitude du compteur. Les classes d’exactitude sont: A B C
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2 Conditions de fonctionnement nominales
Le fabricant doit spécifier en particulier les conditions de fonctionnement nominales du compteur suivantes: les valeurs fn, Un, In, Ist, Imin, Itr et Imax qui s’appliquent au compteur. Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur doit satisfaire aux conditions indiquées dans le tableau 1. Tableau 1
Classe A Classe B Classe C
Compteurs à branchement direct Ist ≤ 0,05 · Itr ≤ 0,04 · Itr ≤ 0,04 · Itr Imin ≤ 0,5 · Itr ≤ 0,5 · Itr ≤ 0,3 · Itr Imax ≥ 50 · Itr ≥ 50 · Itr ≥ 50 · Itr
Compteurs sur transformateur de mesure Ist ≤ 0,06 · Itr ≤ 0,04 · Itr ≤ 0,02 · Itr Imin ≤ 0,4 · Itr ≤ 0,2 · Itr* ≤ 0,2 · Itr In = 20 · Itr = 20 · Itr = 20 · Itr Imax ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In * La valeur Imin ≤ 0,4 · Itr doit s’appliquer aux compteurs électromécaniques de classe B.
Il faut en outre indiquer les plages de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l’intérieur desquelles le compteur doit satisfaire aux exigences en matière d’erreur maximale tolérée spécifiées dans le tableau 2 de la pré- sente annexe. Ces plages doivent tenir compte des caractéristiques typiques de l’électricité fournie par des systèmes de distribution publics. Les valeurs de tension et de fréquence doivent se situer dans les limites suivantes: 0,9 · Un ≤ U ≤ 1,1 · Un; 0,98 · fn ≤ f ≤ 1,02 · fn. Le facteur de puissance se situe dans les limites de cosφ = 0,5 (inductif) à cosφ = 0,8 (capacitif).
3 Erreurs maximales tolérées (EMT)
3.1 Les effets des différents mesurandes et grandeurs d’influence (a, b, c, …)
sont évalués séparément, tous les autres mesurandes et grandeurs d’influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L’écart de mesure, qui ne doit pas être supérieur à l’EMT indiquée dans le tableau 2, est calculé comme suit: écart de mesure = a 2 + b 2 + c 2 + .....
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3.2 Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les
erreurs en % ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2. EMT en % dans les conditions de fonctionnement nominales, à courant de charge et à température de fonctionnement définis Tableau 2
Températures de fonctionnement
+5 °C … +30 °C –10 °C … +5 °C –25 °C … +10 °C –40 °C … –25 °C ou ou ou +30 °C … +40 °C +40 °C … +55 °C +55 °C … +70 °C
Classe A B C A B C A B C A B C
Compteur monophasé; compteur polyphasé s’il fonctionne à des charges équilibrées Imin ≤ I < Itr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2 Itr ≤ I < Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5 Compteur polyphasé s’il fonctionne à une charge monophasée Itr ≤ I < Imax* 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2 * Exception: pour les compteurs polyphasés électromécaniques, la plage de courant pour la charge monophasée est limitée à 5 · Itr ≤ I ≤ Imax.
Lorsqu’un compteur fonctionne dans plusieurs plages de température, les valeurs pertinentes des EMT sont applicables.
4 Effet toléré des perturbations
4.1 Généralités
Pour les compteurs d’énergie active, des conditions d’environnement élec- tromagnétique particulières doivent être remplies: Les compteurs doivent satisfaire aux conditions d’environnement électroma- gnétique E2 et aux exigences supplémentaires prévues aux ch. 4.2 et 4.3. Les perturbations transitoires et de longue durée que le compteur doit sur- monter et qui peuvent provoquer temporairement une dégradation, une perte de fonctionnement ou de résultats ne doivent pas affecter l’exactitude du compteur au delà des valeurs limites du tableau 3. Après la perturbation, le fonctionnement et la performance du compteur doivent se rétablir, et l’exac- titude ne doit pas être supérieure aux valeurs limites. Lorsqu’il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux d’alimentation aériens, les caractéristiques métro- logiques du compteur doivent être protégées.
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4.2 Effet des perturbations de longue durée
Valeurs limites pour les perturbations de longue durée Tableau 3
Perturbations Valeurs limites en % pour les compteurs de la classe
A B C
Séquence de phase inversée 1,5 1,5 0,3 Déséquilibre de tension (applicable uniquement 4 2 1 aux compteurs polyphasés) Harmoniques dans les circuits de courant* 1 0,8 0,5 Courant continu et harmoniques dans le circuit de 6 3 1,5 courant* Salves de transitoires rapides 6 4 2 Champs magnétiques; champs électromagnétiques 3 2 1 HF (RF rayonnée), perturbations par conduction introduites par des champs aux fréquences radioé- lectriques et immunité aux ondes oscillatoires * Pour les compteurs d’électricité électromécaniques, aucune valeur limite n’est définie pour les harmoniques dans les circuits de courant.
4.3 Effet toléré des phénomènes électromagnétiques transitoires
4.3.1 L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur d’énergie
électrique doit être tel que, durant et immédiatement après la perturbation, aucune sortie destinée à tester l’exactitude du compteur ne produise des impulsions ou des signaux correspondant à une énergie supérieure à la valeur de variation critique. Dans un délai raisonnable après la perturbation, le compteur: – doit recommencer à fonctionner dans les limites de l’EMT; – doit sauvegarder toutes les fonctions de mesurage; – doit permettre la récupération de toutes les données de mesurage recueillies immédiatement avant la perturbation; – ne doit pas indiquer de variation de l’énergie enregistrée supérieure à la valeur de variation critique. La valeur de variation critique exprimée en kWh est: m × Un × Imax × 10-6, où m est le nombre d’éléments de mesure du compteur; Un s’exprime en volts et Imax en ampères.
4.3.2 Pour la surintensité de courant, la valeur limite est de 1,5 %.
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5 Adéquation
5.1 Au-dessous de la tension de fonctionnement nominale, l’erreur positive du
compteur ne doit pas dépasser 10 %.
5.2 L’affichage de l’énergie totale doit comporter un nombre suffisant de chif-
fres pour que l’indication ne revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 4000 h à pleine charge (I = Imax, U = Un et FP = 1), et ne doit pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation. 5.3 En cas de coupure de courant dans le circuit, les quantités d’énergie électri- que mesurées doivent pouvoir être lues pendant une période d’au moins qua- tre mois.
5.4 Fonctionnement à vide
Si une tension est appliquée sans qu’un courant ne traverse le circuit (circuit ouvert), le compteur ne doit enregistrer aucune énergie, et ce pour n’importe quelle tension entre 0,8·Un et 1,1·Un.
5.5 Démarrage de la mesure
Le compteur doit démarrer et continuer à enregistrer à Un, FP = 1 (compteur polyphasé avec charges équilibrées) et à un courant qui est égal à Ist.
6 Unités
L’énergie électrique mesurée doit être indiquée en kWh ou en MWh.
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Annexe 2 (art. 8)
Exigences essentielles applicables aux compteurs d’énergie réactive et aux compteurs combinés
A Définitions I = courant électrique passant à travers le compteur; Ib = courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté direct a été conçu; In = courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un trans- formateur a été conçu; Ist = valeur de I déclarée la plus basse à laquelle le compteur enregistre l’énergie active et réactive à facteur de puissance unité (compteurs polyphasés à charge équilibrée); Imin = valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées (compteurs polyphasés à charge équilibrée); Itr = valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées les plus faibles correspondant à la classe d’exactitude du compteur; Imax = valeur maximale de I pour laquelle l’erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées; U = tension électrique fournie au compteur; Un = tension de référence spécifiée; f = fréquence de la tension fournie au compteur; fn = fréquence de référence spécifiée; FP = facteur de puissance; sinφ sinus de la différence de phase φ entre I et U; cosφ = cosinus de la différence de phase φ entre I et U.
B Exigences métrologiques
1 Classes d’exactitude
1.1 Les classes d’exactitude pour la partie d’un compteur combiné destinée à
mesurer l’énergie électrique active sont les suivantes: 2 1 0,5S 0,2S
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Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques RO 2006
1.2 Les classes d’exactitude pour un compteur d’énergie réactive et pour la
partie d’un compteur combiné destinée à mesurer l’énergie réactive sont les suivantes: 3 2 1
1.3 Le fabricant doit mentionner sur la plaque signalétique des compteurs
d’énergie réactive la classe d’exactitude conformément au ch. 1.2. Il doit indiquer sur la plaque signalétique des compteurs combinés la classe d’exactitude correspondant à chaque domaine fonctionnel conformément aux ch. 1.1 et 1.2.
2 Conditions de fonctionnement nominales
Le fabricant doit spécifier en particulier les conditions de fonctionnement nominales du compteur suivantes: les valeurs fn, Un, Ist, Imin, Ib resp. In et Imax qui s’appliquent au compteur. Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur doit satisfaire aux condi- tions indiquées dans le tableau 1. Tableau 1
Classes 3 2 1 0.5S 0.2S
Compteurs à branchement direct Ist ≤ 0,01 · Ib ≤ 0,005 · Ib ≤ 0,004 · Ib – – Imin ≤ 0,1 · Ib ≤ 0,1 · Ib ≤ 0,1 · Ib – – Itr 0,2 · Ib 0,2 · Ib 0,2 · Ib – – Imax ≥ 4 · Ib ≥ 4 · Ib ≥ 4 · Ib – – Compteurs sur transformateur de mesure Ist ≤ 0,005 · In ≤ 0,003 · In ≤ 0,002 · In ≤ 0,001 · In ≤ 0,001 · In Imin ≤ 0,05 · In ≤ 0,05 · In ≤ 0,05 · In ≤ 0,02· In ≤ 0,02 · In Itr 0,1 · In 0,1 · In 0,1 · In 0,1· In 0,1 · In Imax ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In
Il faut en outre indiquer les plages de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l’intérieur desquelles le compteur doit satisfaire aux exigences en matière d’erreur maximale tolérée spécifiées dans le tableau 2. Les valeurs de tension et de fréquence doivent se situer dans les limites suivantes: 0,9 · Un ≤ U ≤ 1,1 · Un; 0,98 · fn ≤ f ≤ 1,02 · fn. Le facteur de puissance se situe dans les limites de cosφ = 0,5 inductif à cosφ = 0,8 capacitif (part d’énergie active), et de sinφ = 1 à sinφ = 0,5 induc- tif (énergie réactive).
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3 Erreurs maximales tolérées (EMT)
3.1 Les effets des différents mesurandes et grandeurs d’influence (a, b, c, …)
sont évalués séparément, tous les autres mesurandes et grandeurs d’influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L’écart de mesure, qui ne doit pas être supérieur à l’EMT indiquée dans le tableau 2, est calculé comme suit: écart de mesure = a 2 + b 2 + c 2 + .....
3.2 Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les
erreurs en % ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2. EMT en % dans les conditions de fonctionnement nominales, à courant de charge I et à température de fonctionnement T définis Tableau 2
Températures de fonctionnement
+5 °C ≤ T < +30 °C –10 °C ≤ T < +5 °C ou +30 °C ≤ T < +45 °C
Classe 3 2 1 0,5S 0,2S 3 2 1 0,5S 0,2S
Compteur monophasé; compteur polyphasé s’il fonctionne à des charges équilibrées Imin ≤ I < Itr 6 3,5 2 1,2 0,6 10 6 3 2 0,8 Itr ≤ I < Imax 5 3,5 2 0,8 0,4 9,5 5,5 3 1,8 0,7 Compteur polyphasé s’il fonctionne à une charge monophasée Itr ≤ I < Imax 6 4 2,5 1,2 0,5 10 6 3,5 2 0,8
Lorsqu’un compteur fonctionne dans plusieurs plages de température, les valeurs pertinentes des EMT sont applicables.
4 Effets tolérés des perturbations
4.1 Les compteurs doivent satisfaire aux conditions d’environnement électroma-
gnétique E2 et aux exigences supplémentaires prévues dans les documents normatifs énumérés au ch. 6.
4.2 Pour les compteurs d’énergie réactive et pour la partie des compteurs com-
binés de la classe 1 destinée à mesurer l’énergie réactive les effets tolérés provoqués par les perturbations sont fixés dans les normes pour la partie des compteurs combinés de la classe 1 destinée à mesurer l’énergie active.
5 Unités
L’énergie électrique mesurée doit être indiquée en kWh ou en MWh. Pour les compteurs d’énergie réactive, l’énergie doit être indiquées en kVarh ou en MVarh.
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6 Documents normatifs
6.1 Les prescriptions concernant la construction et les caractéristiques métrolo- giques des compteurs d’énergie réactive et des compteurs combinés sont réputées observées si les compteurs satisfont aux exigences des normes internationales et des documents normatifs énumérés ci-après:
6.2 Partie des compteurs combinés destinée à mesurer l’énergie active
– IEC 62052-11:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and test conditions. Part 11: Metering equipment; – IEC 62053-11:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements. Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1, 2); – IEC 62053-21:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements. Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2); – IEC 62053-22:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements. Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S).
6.3 Compteurs d’énergie réactive et partie des compteurs combinés destinée à
mesurer l’énergie réactive – IEC 62053-23:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements. Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3).
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Annexe 3 (art. 11)
Exigences essentielles applicables aux transformateurs de mesure
A Définitions Courant assigné In: valeur du courant (primaire ou secondaire) qui figure dans la désignation du transformateur et d’après laquelle sont déterminées ses conditions de fonctionnement. Tension assignée Un: valeur de la tension (primaire ou secondaire) qui figure dans la désignation du transformateur et d’après laquelle sont déterminées ses conditions de fonctionnement. Puissance assignée Pn: valeur de la charge secondaire qui figure dans la désignation du transformateur et d’après laquelle sont déterminées ses condi- tions de fonctionnement. Fréquence assignée fn: valeur de la fréquence d’après laquelle sont détermi- nées les conditions de fonctionnement du transformateur.
B Exigences métrologiques
1 Classes d’exactitude
1.1 Les classes d’exactitude pour les transformateurs de courant sont définies
comme suit: 0,5 0,5S 0,2 0,2S 0,1
1.2 Les classes d’exactitude pour les transformateurs de tension sont définies
comme suit: 0,5 0,2 0,1
1.3 Le fabricant doit faire mention de la classe d’exactitude correspondante. Si
le transformateur comporte plusieurs bobinages soumis à l’obligation de la vérification, le fabricant doit indiquer pour chaque bobinage la classe d’exactitude correspondante ainsi que la correspondance univoque aux bobi- nages.
2 Valeurs de sortie standardisées
2.1 Il convient d’utiliser si possible les valeurs de sortie standardisées mention- nées dans les documents normatifs selon le ch. 6. Il s’agit en particulier des valeurs mentionnées ci-après:
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Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques RO 2006
2.2 Les valeurs nominales standardisées pour les transformateurs de courant
sont: Courant assigné In: 1A 5A Fréquence assignée fn: 50 Hz
2.3 Les valeurs nominales standardisées pour les transformateurs de tension
sont: Tension assignée Un: 100/√3 V 100 V 110/√3 V 110 V 200 V Fréquence assignée fn: 50 Hz
3 Conditions de fonctionnement nominales
Le fabricant doit spécifier les conditions de fonctionnement nominales dans lesquelles les transformateurs de courant et de tension doivent respecter les erreurs maximales tolérées visées au ch. 4. En particulier, les conditions de fonctionnement nominales indiquées dans les documents normatifs corres- pondants visés au ch. 6 sont applicables.
4 Erreurs maximales tolérées (EMT)
Les transformateurs de mesure doivent respecter en fonction de leur cons- truction et de leur classe d’exactitude les EMT fixées dans les documents normatifs selon le ch. 6.
5 Inscriptions et unités de mesure
5.1 Toutes les informations nécessaires à l’identification et à la caractérisation du transformateur doivent figurer sur la plaque signalétique de manière indé- lébile. En particulier les grandeurs assignées primaires et secondaires (In, Un), la puissance assignée (Pn), la fréquence assignée (fn) et la classe d’exactitude doivent être indiquées.
5.2 Les grandeurs de mesure sur la plaque signalétique doivent être déclarées en
unités légales.
5.3 Les bornes de connexion du transformateur doivent être indiquées de
manière durable et unique.
6 Documents normatifs
Les prescriptions concernant la construction et les caractéristiques métrolo- giques des transformateurs de courant et de tension sont réputées observées si les transformateurs satisfont aux exigences des normes internationales de l’IEC énumérées ci-après: Transformateurs inductifs de courant – IEC 60044-1:1996 +A1:2000 + A2:2002 (E/F) Instrument transformers. Part 1: Current transformers
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Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques RO 2006
Transformateurs inductifs de tension – IEC 60044-2:1997 +A1:2000 + A2:2002 (E/F) Instrument transformers. Part 2: Inductive voltage transformers Transformateurs capacitifs de tension – IEC 60044-5:2004 (E/F) Instrument transformers. Part 5: Capacitive voltage transformers
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Annexe 4 (art. 6, al. 2)
Procédé de contrôle statistique pour compteurs d’énergie active à branchement direct
1 Participation
Le procédé de contrôle statistique par échantillonnage défini à l’annexe 7, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure peut être appliqué, sur demande, par tous les laboratoires de vérification.
2 Compteurs admis
Sont admis au contrôle statistique tous les compteurs d’énergie active à branchement direct de la classe A et de la classe 2 qui sont équipés soit d’une minuterie simple ou double, soit d’un module électronique de tarifica- tion multiple, ou encore d’une combinaison des ces unités d’affichage.
3 Lot de compteurs
3.1 Un lot est composé d’un nombre de compteurs groupés pour le contrôle
statistique. L’ensemble des compteurs choisis dans un lot pour être contrôlé par sondage est appelé échantillon.
3.2 Un lot de compteurs ne peut comprendre que des compteurs du même
modèle et de deux années de fabrication consécutives au plus. Les courants de base des compteurs électromécaniques peuvent différer mais pas leur fac- teur de surcharge. Pour les compteurs électroniques, le rapport entre la valeur Itr (valeur du courant au-delà de laquelle l’erreur se situe à l’intérieur des limites des erreurs maximales tolérées [EMT] les plus faibles) et la valeur Imax (valeur maximale du courant pour laquelle l’erreur se situe à l’intérieur des limites des EMT) doit rester le même à l’intérieur du lot.
3.3 Des combinaisons de compteurs et de modules de tarification différents ne
sont pas autorisées à l’intérieur d’un même lot. Dans le lot, seules sont auto- risées des différences de modèles de peu d’importance qui n’ont pas d’influence sur les propriétés caractéristiques des résultats de l’échantillon.
3.4 Un lot peut compter au maximum 5000 compteurs et doit en comprendre au
moins 500. Deux années de fabrication dans un lot sont admises seulement à condition que l’une des deux années soit représentée par moins de 1000 compteurs.
3.5 Un lot peut contenir des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs
(distributeurs d’énergie électrique). Tous les utilisateurs co-propriétaires d’un lot sont concernés par le résultat du contrôle par échantillonnage et par toutes les mesures éventuelles.
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Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques RO 2006
4 Exécution des contrôles par échantillonnage
Les contrôles par échantillonnage ont lieu tous les cinq ans. Le premier contrôle a lieu cinq ans après l’année de fabrication.
5 Procédé d’échantillonnage
5.1 Le tirage des échantillons, basé sur les listes des lots soumises à l’office
fédéral, est fait par le laboratoire de vérification au cours du second semestre de l’année d’inscription. Ce tirage doit s’effectuer selon une procédure approuvée par l’office fédéral.
5.2 Avant de pouvoir retirer du réseau les compteurs tirés, une copie des listes
des échantillons tirés doit être remise à l’office fédéral.
5.3 Le procédé d’échantillonnage doit avoir lieu selon un plan d’échantillonnage
indiquant «rempli – non rempli»; il doit comporter deux échantillons com- prenant chacun 40 compteurs d’électricité.
5.4 L’office fédéral peut ordonner ou autoriser d’autres procédés ayant au moins
les mêmes qualités statistiques.
6 Exigences applicables aux échantillons
6.1 Dans un premier temps, les 40 compteurs du premier échantillon sont
contrôlés. Les exigences sont remplies si au maximum un compteur ne satis- fait pas aux EMT fixées au ch. 8.3.
6.2 Si plus de quatre compteurs du premier échantillon ne satisfont pas aux
EMT fixées au ch. 8.3, tous les compteurs du lot doivent être retirés de la circulation selon le ch. 9.2.
6.3 Lorsque plus d’un compteur, mais au maximum quatre compteurs, du pre-
mier échantillon ne satisfont pas aux exigences, le deuxième échantillon de
40 compteurs doit également être contrôlé.
6.4 Les exigences sont remplies si quatre compteurs au maximum de l’ensemble
des deux échantillons se trouvent en dehors des EMT fixées au ch. 8.3. Dans le cas contraire, tous les compteurs du lot doivent être retirés de la circula- tion selon le ch. 9.2.
6.5 L’office fédéral peut ordonner des contrôles complémentaires si des dévia-
tions par rapport au comportement normal des compteurs sont constatées lors de l’évaluation des résultats (par exemple si l’on peut soupçonner la présence de défauts de fabrication).
7 Exécution de l’examen de contrôle des échantillons
7.1 Le contrôle des compteurs de l’échantillon à l’état plombé doit avoir lieu
dans un laboratoire de vérification habilité par l’office fédéral.
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Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques RO 2006
7.2 Les compteurs portant des signes évidents de détérioration et qui ne peuvent
de ce fait pas être mesurés doivent être annoncés avec indication des dom- mages. Ils doivent être remplacés par des compteurs de réserve mesurés et incorporés à la statistique.
7.3 Les laboratoires de vérification communiquent les résultats des mesures à
l’office fédéral dès l’achèvement du contrôle de l’échantillon mais au plus tard à la fin du mois d’octobre de l’année de contrôle. Les valeurs mesurées doivent être arrondies à un chiffre après la virgule.
7.4 Dans un délai de deux mois à partir de la réception des rapports de mesure,
l’office fédéral décide de la suite de la procédure. Avant la libération du lot pour les cinq années qui suivent ou d’autres dispositions, toute intervention sur les compteurs de l’échantillon est interdite. Pendant cette période, les compteurs restent à la disposition de l’office fédéral, qui peut procéder à d’autres investigations, soit au laboratoire de vérification même, soit dans ses propres laboratoires.
7.5 Après la libération du lot, les compteurs de l’échantillon défectueux ou qui
ne satisfont pas aux exigences peuvent être révisés et vérifiés à nouveau. Ces compteurs restent dans le lot. 7.6 Des révisions et des vérifications ultérieures de compteurs appartenant à des lots continuant à exister ne sont autorisées que sur la base d’un programme approuvé par l’office fédéral.
8 Exigences applicables aux compteurs faisant partie de l’échantillon
8.1 Un compteur ne satisfait pas aux exigences lorsque les EMT suivantes sont
dépassées.
8.2 Les mesures doivent être exécutées avec des charges équilibrées et avec un
facteur de puissance cosφ = 1.
8.3 EMT pour le procédé de contrôle statistique
Tableau
Tension Compteurs électromécaniques Compteurs électroniques ou électroniques de la classe 2: de la classe A:
Courant Erreur (%) Courant Erreur (%)
100 % (Un) 10 % (Ib) 5,25 50 % (Itr) 2,5
100 % (Un) 50 % (Ib) 2,5 100 % (Itr) 2,5
100 % (Un) 50 % (Imax) 2,5 50 % (Imax) 2,5
9 Validité de la vérification
9.1 Lorsque les échantillons satisfont aux exigences fixées aux ch. 6.1 à 6.4, la validité de la vérification des compteurs du lot concerné est prorogée de cinq années civiles.
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9.2 Lorsque les échantillons ne satisfont pas aux exigences, tous les compteurs
du lot concerné doivent être retirés de la circulation avant la fin de l’année civile suivant celle du contrôle. 9.3 La réutilisation de compteurs retirés de la circulation implique leur révision et leur vérification selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instru- ments de mesure.
10 Emoluments de contrôle et rétrocession à l’office fédéral
Les émoluments de contrôle dus aux laboratoires de vérification concernés et la rétrocession à l’office fédéral sont perçus conformément à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification5.
5 RS 941.298.1
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