AS 2006 2353
Ordonnance relative à la loi sur la TVA
Ordonnance relative à la loi sur la TVA (OLTVA)
Modification du 24 mai 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1a Section 1a Prestations d’aircraft-management et prestations analogues (art. 14, al. 3, LTVA)
Art. 1a Est réputé lieu des prestations de gestion et d’exploitation d’aéronefs (aircraft- management) et des prestations correspondantes se rapportant spécialement à des navires, à des wagons de chemin de fer et à des conteneurs, ainsi que des parties de prestations du genre précité, l’endroit où le destinataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel ces prestations sont fournies ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou le lieu à partir duquel il exerce son activité.
Titre précédant l’art. 4a
Section 2a Opérations d’assistance sociale, d’aide sociale et de sécurité sociale ainsi que de protection de l’enfance et de la jeunesse (art. 18, ch. 8 et 9 LTVA)
Art. 4a Les opérations au sens de l’art. 18, ch. 8 et 9, de la loi sont également exclues du champ de l’impôt lorsque le fournisseur des prestations ne les fournit pas directe- ment aux personnes assistées, mais qu'il charge une institution d’assistance sociale,
1 RS 641.201
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d’aide sociale et de sécurité sociale ou une institution de protection de l’enfance et de la jeunesse de fournir les prestations et de les lui facturer.
Art. 14, al. 2 2 Si les indications énumérées à l’al. 1 ne sont pas complètes ou si, en dérogation à l’art. 37, al. 4, de la loi, l’impôt a été mentionné dans les contrats, les factures, les quittances, les notes de crédit ou les documents analogues, la totalité de la contre- prestation doit être imposée. En cas d’indication de l’impôt et de l’imposition de la marge, l’imposition de la marge est cependant admise, s’il apparaît ou si l’assujetti prouve qu’en dépit de ce vice, la Confédération n’a subi aucun préjudice financier.
Titre précédant l’art. 15a
Section 7a Facturation (art. 37 LTVA)
Art. 15a L’Administration fédérale des contributions accepte également les factures et les documents remplaçant les factures au sens de l’art. 37, al. 1 et 3, de la loi qui ne remplissent pas entièrement les exigences concernant l’indication du nom et de l’adresse de l’assujetti et de l’acquéreur de la livraison ou de la prestation de servi- ces selon l’art. 37, al. 1, let. a et b, de la loi, à condition que les indications effectives permettent d’identifier formellement les personnes concernées.
Titre précédant l’art. 45a
Section 14a Traitement des vices de forme
Art. 45a Un vice de forme n’entraîne pas à lui seul une reprise d’impôt s’il apparaît ou si l’assujetti prouve que la Confédération n’a subi aucun préjudice financier du fait du non-respect d’une prescription de forme prévue par la loi ou par la présente ordon- nance sur l’établissement de justificatifs.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2006.
24 mai 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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