Lexipedia

AS 2006 2401

Ordonnance sur le service de vol militaire

Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV)

Modification du 16 juin 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, let. a, ch. 3 et 4 et let. b a. catégorie A: 3. pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport jusqu’à l’âge de 45 ans,

4. pilotes militaires de milice qui volent professionnel-

lement dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation; b. catégorie B: 1. pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport dès l’âge de 46 ans,

2. pilotes militaires de milice qui appartiennent à

l’escadrille de vol de pointage, d’instruction ou aux instruments ou qui exécutent des tâches spéciales,

3. opérateurs de bord de milice;

Art. 6, al. 2, let. a et d et 3

2 Sont en outre convoqués chaque année à un entraînement individuel:

a. 1. les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation: 45 jours au plus,

2. tous les autres pilotes militaires de milice: 12 jours au plus;

d. 1. les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drone: 45 jours au plus,

2. tous les autres opérateurs de drone de milice: 12 jours au plus.

3 Les pilotes militaires de milice, les éclaireurs parachutistes de milice et les opéra- teurs de drone de milice accomplissent chaque année 33 jours de service d’instruction au plus lors des services de perfectionnement de la troupe.

1 RS 512.271

2005-1567 2401

Service de vol militaire RO 2006

Art. 11 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de milice 1 Les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation, sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail. 2 Tous les autres pilotes militaires de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans. Le DDPS peut abaisser cette limite pour les différentes fonctions au vu de la surcharge particulière au sein du service de vol ou pour réorienter leur carrière. 3 Les pilotes d’essai d’armasuisse sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail.

Art. 14, al. 2 et 3 2 Les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement dans des aéro- nefs d’Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drones, sont mainte- nus dans le service de vol militaire jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail. 3 Tous les autres opérateurs de drone de milice quittent le service de vol militaire au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans.

Art. 15 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol militaire 1 Après leur suspension (art. 8) ou leur libération du service de vol (art. 10 à 14), les membres du service de vol militaire peuvent se voir attribuer des fonctions pour l’exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires. 2 Ils peuvent, après leur libération réglementaire du service de vol militaire, jusqu’à l’âge de 50 ans, accomplir 200 jours au plus dans les services d’instruction des formations. Les obligations de service des capitaines et des officiers supérieurs sont fixées par l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi)2.

3 Si les membres du service de vol militaire n’exercent plus l’une des fonctions

visées à l’al. 1, leurs obligations de service sont réglées par l’OOMi.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2006.

16 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 512.21

2402

Service de vol militaire RO 2006

Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

2403

Service de vol militaire RO 2006

2404