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AS 2006 2499

Ordonnance sur la recherche agronomique

Ordonnance sur la recherche agronomique (ORAgr)

du 9 juin 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:

Chapitre 1 Recherche agronomique de la Confédération Section 1 But et orientation

Art. 1

1 La Confédération mène une recherche agronomique élaborant les connaissances

scientifiques et les bases techniques en vue d’une agriculture durable, des décisions en matière de politique agricole et de l’exécution de la législation. 2 La recherche agronomique de la Confédération tient compte du contexte national et international et vise les objectifs suivants: a. la Suisse dispose d’une agriculture multifonctionnelle, compétitive et con- forme au principe du développement durable; b. l’agriculture suisse contribue au maintien de la santé des êtres humains et des animaux; c. l’agriculture suisse utilise les ressources naturelles que sont le sol, l’eau, l’air, la flore, la faune et le paysage en les ménageant et selon le principe du développement durable; elle contribue à la préservation et à la promotion de la diversité biologique. 3 La recherche agronomique de la Confédération est axée sur les besoins des béné- ficiaires de prestations, notamment des personnes actives dans le secteur agricole (producteurs, y compris les échelons en amont et en aval, formation et vulgarisa- tion), des consommateurs et de l’administration.

RS 915.7 1 RS 910.1

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Section 2 Organisation

Art. 2 Office fédéral de l’agriculture L’Office fédéral de l’agriculture (office) définit l’orientation stratégique de la re- cherche agronomique et en fixe les objectifs. Ce faisant, il tient compte du cadre fixé par la Confédération en matière de politique de la recherche. Il consulte préalable- ment le Conseil de la recherche agronomique, Agroscope et les autres milieux inté- ressés.

Art. 3 Agroscope

1 Les stations fédérales de recherche agronomiques forment l’Unité Recherche

agronomique de l’office. Cette unité porte le nom d’Agroscope. 2 Si le Conseil fédéral donne à l’office un mandat de prestations pour la gestion d’Agroscope, les dispositions de ce mandat sont applicables.

3 L’organe dirigeant d’Agroscope est sa direction.

4 La direction comprend les directeurs des stations de recherche et le membre com- pétent de la direction de l’office. Ce membre de la direction de l’office préside la conférence.

5 L’office règle les tâches et les méthodes de travail d’Agroscope.

6 Il institue, pour les stations de recherche, des groupes d’experts comme organes consultatifs. Il règle leurs tâches et leurs compétences dans un règlement intérieur.

Art. 4 Stations de recherche La Confédération gère les stations fédérales de recherche et d’essais agronomiques (stations de recherche) suivantes: a. la Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW; b. la Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP; c. la Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART.

Art. 5 Direction des stations de recherche

1 Chacune des stations de recherche est dirigée par un directeur.

2 L’office définit les tâches et les attributions du directeur.

Art. 6 Conseil de la recherche agronomique

1 LeDépartement fédéral de l’économie (département) désigne le président du

Conseil permanent de la recherche agronomique et ses autres membres pour un mandat de quatre ans.

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2 Le Conseil de la recherche comprend:

a. au moins un représentant de chacune des entités que sont l’office, le do- maine des EPF, le secteur de la production et les consommateurs; b. des experts connaissant bien la recherche ayant trait à l’agriculture; c. des personnes s’occupant de questions qui relèvent de la politique de la re- cherche ainsi que des politiques économique, environnementale et sociale et qui revêtent de l’importance pour l’agriculture et la production de denrées a- limentaires. 3 Le Conseil de la recherche tient compte des objectifs du Conseil fédéral concernant la politique agricole, la politique de la recherche ainsi que les politiques économi- que, environnementale et sociale. 4 Il vérifie périodiquement la qualité et l’actualité de la recherche. A cet effet, il peut faire évaluer la recherche agronomique, des parties de cette recherche ou l’une ou l’autre des stations de recherche, en accord avec l’office.

5 L’office accorde le soutien nécessaire au Conseil de la recherche.

Section 3 Tâches et compétences

Art. 7 Domaines de recherche 1 Dans la recherche, la technique analytique, l’évaluation, les essais et la vulgarisa- tion, les stations de recherche ont la responsabilité primaire des domaines suivants: a. Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW:

1. culture des champs et systèmes pastoraux,

2. sélection de plantes des grandes cultures, ressources génétiques,

3. viticulture et oenologie, chimie analytique,

4. arboriculture et culture maraîchère, y compris conservation,

5. horticulture, baies, plantes médicinales, cultures sous serre,

6. bases de la protection phytosanitaire,

7. qualité et sécurité des produits issus des grandes cultures et des cultures

spéciales ainsi que de leurs produits de transformation; b. Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP:

1. production de lait et de viande,

2. transformation du lait et de la viande, notamment fabrication de fro-

mage et production de cultures,

3. sécurité, qualité et aspects nutritionnels du lait et de la viande, ainsi que

des produits à base de lait et de viande et des produits apicoles;

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c. Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART:

1. ressources environnementales/contribution de l’agriculture à la protec-

tion de l’environnement,

2. nature et paysage, y compris culture fourragère et prairies,

3. systèmes agricoles écologiques et agriculture biologique,

4. audit écologique,

5. économie rurale,

6. génie rural, énergie, engrais de recyclage et engrais de ferme.

2 La direction d’Agroscope fixe en détail les compétences.

Art. 8 Tâches de contrôle et d’exécution 1 Les stations de recherche collaborent à l’accomplissement efficient et efficace des tâches de contrôle et d’exécution découlant de la législation agricole et d’autres lois concernant directement l’agriculture. Ce faisant, elles attachent une attention par- ticulière à la protection de la population et de l’environnement, à l’amélioration de la compétitivité des produits agricoles sur le marché intérieur et au maintien de l’aptitude à l’exportation, en tenant compte des normes nationales et internationales. 2 Elles ont la responsabilité primaire des tâches de contrôle et d’exécution suivantes:

a. Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW:

1. examen de produits phytosanitaires,

2. mesures phytosanitaires, y compris certification de variétés de fruits,

3. examen et protection de variétés,

4. certification de plants,

5. contrôle de vins destinés à l’exportation,

6. directives de fumure pour les grandes cultures et les cultures spéciales,

7. conservation des ressources génétiques, banque de gènes;

b. Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP:

1. gestion du laboratoire de référence national en matière d’économie lai-

tière,

2. aliments pour animaux:

– autorisation et contrôle de produits – annonce, agrément et enregistrement des producteurs et des per- sonnes procédant à la mise en circulation; c. Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART:

1. protection chimique, physique et biologique du sol, polluants dans le

sol,

2. certification de semences, examen des variétés, protection des variétés

dans les grandes cultures et la culture fourragère,

3. données de base pour la fumure,

4. directives en matière de fumure pour la culture fourragère,

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5. protection des eaux: bilans de fumure, apports de substances dans les

eaux,

6. méthodes de référence et reconnaissance des laboratoires effectuant des

analyses d’engrais et du sol,

7. évaluation de la situation économique de l’agriculture,

8. examen des dispositifs de sécurité des véhicules agricoles,

9. ouvrages destinés à la protection des eaux dans l’agriculture,

10. examen d’installations d’étables et de systèmes de stabulation pour

animaux de rente,

11. protection contre les émissions (odeurs) occasionnées par la garde

d’animaux de rente,

12. assurance qualité de l’examen des pulvérisateurs de produits phyto-

sanitaires.

3 La direction d’Agroscope fixe en détail les compétences.

Art. 9 Prestations commerciales

1 Les stations de recherche peuvent offrir des prestations commerciales.

2 L’offre doit répondre aux critères suivants:

a. il doit exister un lien étroit avec les domaines de recherche ou avec les tâ- ches d’exécution de la station de recherche; b. l’offre de prestations de services doit être conforme au marché; c. les prix doivent être conformes au marché; d. il convient de fixer les prix des prestations de services de sorte qu’ils cou- vrent l’ensemble des coûts.

Art. 10 Collaboration 1 Les stations de recherche se complètent dans les domaines qui doivent être traités sur différents sites, en raison de questions techniques ou de problèmes spécifiques à une région (p. ex. de par le climat, la topographie ou la texture du sol). 2 Elles collaborent entre elles et avec d’autres institutions, notamment les adminis- trations publiques, les autorités, les hautes écoles spécialisées, les universités, les écoles polytechniques fédérales, d’autres instituts de formation, les organisations professionnelles ou spécialisées et les centrales de vulgarisation ainsi que les pro- ducteurs agricoles, l’artisanat et l’économie. 3 Elles collaborent en outre avec la communauté scientifique nationale et internatio- nale, en particulier dans le cadre de projets de recherche et de développement com- muns. A cet effet, elles tâchent d’obtenir des moyens financiers auprès d’organes reconnus se consacrant à la promotion de la recherche nationale et internationale.

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Art. 11 Transfert des connaissances Les stations de recherche rendent accessibles aux bénéficiaires de prestations et au grand public les résultats de leur recherche ainsi que de leur activité de contrôle et d’exécution, à travers la vulgarisation, l’enseignement, des publications scientifiques et pratiques (y compris dans les médias électroniques), des expertises, des manifesta- tions et des offres en matière de formation continue, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 12 Droits sur des biens immatériels 1 Les droits sur les biens immatériels créés par des collaborateurs des stations de recherche dans l’exercice de leur activité professionnelle appartiennent à la Confé- dération. 2 La station de recherche concernée décide de l’exercice des droits sur des biens immatériels qui appartiennent à la Confédération. 3 En cas de collaboration avec des tiers, la question de la propriété et de l’exercice des droits sur les biens immatériels doit être réglée par contrat.

Art. 13 Biens-fonds, bâtiments et locaux des stations de recherche Les stations de recherche planifient, en collaboration avec l’office, leur développe- ment en matière de bâtiments et de locaux.

Chapitre 2 Mandats de recherche et aides financières

Art. 14 Mandats de recherche Dans les limites du crédit approuvé, l’office peut donner des mandats de recherche conformes aux objectifs définis à l’art. 1 à des instituts publics ou privés.

Art. 15 Aides financières pour des essais et des analyses 1 L’office peut, sur demande et dans les limites du crédit approuvé, octroyer des aides financières à des organisations publiques ou privées pour la réalisation d’essais ou d’analyses conformes aux objectifs définis à l’art. 1. 2 Les aides financières se montent au maximum à 75 % des coûts attestés et recon- nus par l’office. 3 Si l’office décide l’octroi d’une aide financière, il conclut un contrat avec le requé- rant.

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Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 16 Exécution Dans la mesure où l’exécution de la présente ordonnance ne relève pas du départe- ment, elle incombe à l’office.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la recherche agronomique2 est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006.

9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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