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AS 2006 2667

Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire

Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire

Modification du 21 juin 2006

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), d’entente avec le Département fédéral des finances, arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 4 décembre 2003 sur les membres du service de vol militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1

1 L’entraînement individuel est considéré comme service militaire mais ne compte

pas comme service d’instruction obligatoire.

Art. 5, al. 1

1 L’entraînement peut être interrompu:

a. par les pilotes militaires de milice sur jet pendant six semaines civiles au plus; b. par les pilotes militaires de milice sur hélicoptère pendant quatre semaines civiles au plus; c. par les pilotes militaires de milice sur avion à hélice pendant huit semaines au plus; d. par les opérateurs de bord de milice pendant huit semaines civiles au plus; e. par les opérateurs de drone de milice pendant six semaines civiles au plus.

Art. 10, al. 2, let. a

2 Lorsque, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, une personne dépasse la

durée de l’interruption de l’entraînement autorisée, l’indemnité qu’elle reçoit selon l’appendice à l’OSV est réduite. La réduction est: a. d’un douzième pour les pilotes de milice ayant un entraînement obligatoire de quatre semaines, d’un huitième pour ceux qui ont un entraînement obliga- toire de six semaines et d’un sixième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de huit semaines;

1 RS 512.271.1

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Membres du service de vol militaire RO 2006

Art. 16, al. 1, let. a et g, ainsi que al. 2 1 Peut être engagée comme pilote militaire de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui: a. a obtenu un diplôme universitaire ou un diplôme d’une haute école spéciali- sée reconnue par la Confédération, ou qui remplit les conditions d’admission pour les études de Bachelor of Science (aéronautique); g. dans le cadre de la formation aéronautique selon l’art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2, a été jugée apte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière ou a réussi un examen d’aptitude après avoir accompli avec succès une formation aéronautique privée. La per- sonne qui a déjà été jugée inapte, dans le cadre de la formation aéronautique selon l’art. 103a LA, à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière, n’est pas admise à l’examen d’aptitude;

2 Abrogé

Art. 17 Instruction 1 Les pilotes militaires de carrière sont formés dans le cadre de l’école de pilotes des Forces aériennes. Sa durée est de cinq ans et demi au plus.

2 L’instruction de base de pilote militaire de carrière se compose:

a. des études menant au diplôme de Bachelor of Science (aéronautique); b. d’une formation aéronautique civile conduisant à l’obtention de l’Air Trans- port Pilot Licence (ATPL); c. de l’instruction aéronautique militaire de base et de la formation aéronau- tique spécialisée de pilote d’hélicoptère ou de pilote de jet. 3 Le chef de l’Armée peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l’instruction de base prévue à l’al. 2.

4 Les Forces aériennes établissent les programmes d’instruction.

5 Conformément à l’art. 4, al. 5, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3, une convention de remboursement relative aux frais d’instruc- tion est conclue avec les pilotes militaires de carrière. La convention de rembourse- ment doit être approuvée par le DDPS.

2 RS 748.0 3 RS 172.220.111.3

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Membres du service de vol militaire RO 2006

Art. 19 Classification et services obligatoires de la catégorie A La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie A se fondent sur la réglementation suivante:

Sous- Fonction Nombre de jours Nombre minimum catégorie d’entraînement d’heures de vol individuel

A/1 Pilotes des escadrilles de combat 8 50 A/2 Pilotes d’hélicoptère des selon les besoins, 50* escadrilles de transport aérien mais 12 jours au plus A/3 Pilotes d’avions à voilure fixe selon les besoins, 30 des escadrilles de transport aérien mais 12 jours au plus jusqu’à l’âge de 45 ans A/4 Pilotes qui volent professionnelle- selon les besoins, 50 ment sur des aéronefs d’Etat et qui mais 45 jours au plus ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation

* Les heures accomplies sur simulateur par les pilotes de Super Puma comptent comme heures de vol. Les Forces aériennes déterminent le nombre d’heures sur simulateur pouvant être mises en compte par année.

Art. 20 Sous-catégorie B/1 La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie B se fondent sur la réglementation suivante:

Sous- Fonction Nombre de jours Nombre minimum catégorie d’entraînement d’heures de vol individuel

B/1 Pilotes d’avions à voilure fixe selon les besoins, 20 des escadrilles de transport mais 12 jours au plus aérien à partir de 46 ans …

Art. 23 1 Les pilotes militaires de milice des catégories A/1, A/3 et B/3 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de

45 ans.

2 Les pilotes militaires de milice des catégories A/2, B/1, B/2 et B/4 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans.

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Membres du service de vol militaire RO 2006

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2006.

21 juin 2006 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

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