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AS 2006 2689

Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture

Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG)

du 16 juin 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agri- culture, y compris les stations fédérales de recherches agronomiques (office), pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2 et de ses dispositions d’exécution.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 3 Dérogations au champ d’application

1 Les tarifs des émoluments pour l’attribution et la gestion des importations de

produits agricoles avec permis général d’importation (PGI) sont fixés à l’annexe 7 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles4. 2 Les émoluments pour les contrôles effectués en rapport avec l’établissement d’un passeport phytosanitaire de remplacement ou d’un certificat phytosanitaire pour l’exportation et les contrôles phytosanitaires à la frontière sont régis par l’art. 48 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux5. 3 La présente ordonnance n’est pas applicable aux prestations fournies à des tiers qui entendent se servir des résultats à des fins commerciales. Ces prestations font l’objet d’une rétribution convenue selon le principe de la couverture totale des coûts et aux conditions du marché.

RS 910.11

2005-2868 2689

Emoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture RO 2006

Art. 4 Calcul des émoluments

1 Les émoluments sont calculés d’après les tarifs mentionnés à l’annexe.

2 Si l’annexe n’indique pas de tarif ou qu’elle fixe une fourchette tarifaire des émo- luments au lieu d’un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécu- tant. 3 Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé à l’annexe occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l’al. 2.

Art. 5 Supplément L’office peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % pour les prestations et les décisions sollicitées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture6 est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.

16 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 RO 2000 2698, 2001 1191, 2003 152 5319, 2005 3035

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Annexe (art. 4, al. 1)

Emoluments perçus pour des prestations et décisions relevant des ordonnances suivantes: Francs

1 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique7:

1.1 Examen relatif à l’autorisation d’une reconversion par étapes

(art. 9) 200

1.2 Examen d’une demande concernant l’utilisation temporaire

d’ingrédients d’origine agricole non admis par le département (art. 18, al. 4) 250 Examen d’une demande de prolongation d’autorisation 100

1.3 Examen d’une demande d’autorisation individuelle (art. 24) 300

Examen d’une demande de prolongation d’autorisation 200

1.4 Etablissement d’un justificatif visé à l’art. 16b, al. 2, let. b, de

l’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique8 50

2 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles9:

2.1 Décision de non-entrée en matière sur une demande

de modification des limites de zones (art. 6) 300

2.2 Décision matérielle sur une demande de modification

des limites de zones (art. 6); demande individuelle 600

2.3 Décision matérielle sur une demande de modification

des limites de zones (art. 6); plusieurs requérants 1200

3 Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 concernant

le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation10:

3.1 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus

de raisin (art. 2, al. 1, let. a) 180

3.2 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts

de raisin partiellement fermentés (art. 2, al. 1, let. b) 250

3.3 Analyses supplémentaires (art. 2, al. 2)

a. acide sorbique, CLHP 150 b. cendre seule, gravimétrie 80

7 RS 910.18 8 RS 910.181 9 RS 912.1 10 RS 916.145.211

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Francs

4 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences11:

4.1 Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national

des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9) 150

4.2 Contrôle de la sélection conservatrice (art. 6) 100

4.3 Contrôle des semences et des plants (art. 22, al. 4):

Prélèvement d’échantillons 50 Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères) d’échantillons épurés pour la certification des semences de: a. céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 55 b. espèces de trèfles et de graminées 90

5 Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et

plants12:

5.1 Examen de la valeur culturale et d’utilisation (art. 17);

émolument annuel pour: a. pommes de terre:

1. une variété 4000

2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 4500

b. toutes les autres espèces:

1. une variété 2500

2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 3000

5.2 Visite officielle des parcelles par heure (art. 23, al. 4) 30

5.3 Contrôle cultural, par échantillon 40

6 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires13:

6.1 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit

phytosanitaire pour laquelle les documents visés aux annexes 2 et 3 doivent être produits (art. 11, al. 3 et 4) 2500

6.2 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit

phytosanitaire pour laquelle tous les documents visés à l’annexe 3 doivent être produits 1400

6.3 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit

phytosanitaire pour laquelle seulement une partie des documents visés à l’annexe 3 doit être produite 400–1000

11 RS 916.151 12 RS 916.151.1 13 RS 916.161

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Francs

6.4 Octroi d’une autorisation pour laquelle des informations

concernant un produit phytosanitaire identique, provenant d’un précédent requérant, ont été utilisées avec son consentement 400

6.5 Essais dans le cadre de l’examen d’une demande (art. 13, al. 3)

et analyses de contrôle (art. 64, al. 1): a. analyses chimiques et physico-chimiques 30–500 b. analyses biologiques 1900–11 000

6.6 Etablissement d’un certificat d’exportation (art. 18) 60

6.7 Etablissement d’une permission de vente (art. 30) 200

7 Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais14:

7.1 Traitement d’une demande d’inscription d’un type d’engrais

dans la liste des engrais (art. 7) 200

7.2 Traitement d’une demande d’autorisation d’un engrais (art. 10) 200

7.3 Traitement d’une annonce d’engrais (art. 19) 100

7.4 Analyses de contrôle (art. 29):

Analyse de compost MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570 Analyse de boues MS, MO, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd, Co, d’épuration Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 590

8 Ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise dans

le commerce des aliments pour animaux15:

8.1 Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des

aliments pour animaux ou dans la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art. 5 et 7) 100

8.2 Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des

aliments pour animaux génétiquement modifiés (art. 6) 1400

8.3 Traitement d’une demande d’autorisation d’un aliment pour

animaux (art. 8) 1400

8.4 Octroi d’une deuxième autorisation avec l’assentiment du

premier titulaire (art. 9) 700

8.5 Traitement d’une demande de deuxième autorisation sans

l’assentiment du premier titulaire (art. 9) 1400

8.6 Contrôle d’un aliment pour animaux (art. 25) si le produit est

conforme; sinon, l’émolument est calculé selon l’art. 4, al. 2 70

14 RS 916.171 15 RS 916.307

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