AS 2006 4101
Ordonnance visant à prévenir l'introduction de la peste aviaire classique dans la population de volaille domestique
Ordonnance visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire classique dans la population de volaille domestique
du 29 septembre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 10, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête:
Art. 1 But La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste aviaire classique dans la population de volaille domestique suisse.
Art. 2 Définition Par volaille domestique, on entend les gallinacés (Galliformes), les oiseaux nageurs (Anseriformes) et les oiseaux coureurs (Struthioniformes) détenus en captivité.
Art. 3 Enregistrement des unités d’élevage de volaille
1 Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage de volaille domestique.
2 Ils relèvent les informations suivantes: le nom et l’adresse du détenteur, la taille du troupeau, le type de détention ainsi que le numéro attribué, le cas échéant, à l’unité d’élevage par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux. 3 Quiconque détient de la volaille domestique ou reprend une unité d’élevage exis- tante est tenu de le communiquer au service cantonal compétent dans un délai de cinq jours, dans la mesure où l’unité d’élevage ou le changement de détenteur ne lui ont pas déjà été notifiés.
Art. 4 Interdiction de la chasse aux oiseaux L’office vétérinaire fédéral (OVF) peut, après avoir consulté l’Office fédéral de l’environnement et les cantons concernés, interdire la chasse aux oiseaux.
Art. 5 Mesures dans les régions à risque 1 Dans les régions où la probabilité d'un contact entre les oiseaux aquatiques et la volaille domestique est élevée (régions à risque), le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
RS 916.403.1
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Introduction de la peste aviaire classique dans la population de volaille domestique. RO 2006 Prévention
a. la volaille domestique ne peut être détenue que dans des poulaillers ou autres systèmes de détention fermés; ces abris doivent être pourvus d’un toit étan- che et de cloisons latérales empêchant l’intrusion d’oiseaux; b. les marchés, les expositions et autres manifestations semblables où des oiseaux sont présentés sont interdits. 2 Les régions à risque sont les rives d'une largeur d’un kilomètre bordant les eaux sur lesquelles séjournent au moins 1 % des oiseaux aquatiques qui hivernent en Suisse.
3 L’OVF définit les régions à risque.
Art. 6 Dérogation pour les oiseaux nageurs et les oiseaux coureurs 1 Le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations à l’art. 5, al. 1, let. a, pour les oiseaux nageurs et les oiseaux coureurs si: a. les conditions de détention ne permettent pas de satisfaire aux exigences du- dit article; b. le système d’alimentation et d’abreuvement des oiseaux nageurs et des oiseaux coureurs est inaccessible aux oiseaux sauvages; c. les oiseaux nageurs et les oiseaux coureurs sont détenus séparément des gal- linacés. 2 Le vétérinaire cantonal ordonne deux examens cliniques des oiseaux nageurs et des oiseaux coureurs et deux prélèvements d’échantillons, dans un intervalle de six semaines au moins, durant la période de validité de la dérogation.
Art. 7 Mesures de lutte ordinaires Pour le reste, la lutte contre la peste aviaire classique est régie par les dispositions de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3.
Art. 8 Paiements directs Les contributions versées en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs4 ne sont ni réduites ni refusées, si le confinement des volailles a été ordonné par le vétérinaire cantonal selon l’art. 5.
Art. 9 Etiquetage des produits avicoles provenant des régions à risque 1 Les produits de la volaille provenant des régions à risque peuvent être étiquetés comme produits issus d’animaux élevés en plein air, si la volaille n’a pas été détenue au pré mais dans une aire à climat extérieur fermée, munie d’un toit étanche et de cloisons latérales empêchant l’intrusion d’oiseaux.
3 RS 916.401 4 RS 910.13
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2 Pour le reste, l’étiquetage des produits avicoles provenant des régions à risque est régi par les dispositions pertinentes de la législation sur les denrées alimentaires et l’agriculture.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2006 et est applicable jus- qu’au 30 avril 2007.
29 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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