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AS 2006 4913

Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao

Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao

Modification du 15 novembre 2006

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2

2 Les sucres définis aux art. 3 à 7a sont soumis aux exigences de l’annexe 1.

Art. 7a Tréhalose

1 Le tréhalose est un disaccharide non réducteur constitué de deux fractions de

glucose unies par une liaison glycosidique α,1,1. Il est obtenu à partir d’amidon liquéfié par un processus enzymatique en plusieurs stades. 2 La dénomination «tréhalose» doit être suivie d’un renvoi à une note bien visible en bas de page, indiquant: «le tréhalose est une source de glucose».

Art. 10 Sucre gélifiant Le sucre gélifiant est un mélange de sucre et d’additifs. Il peut contenir de l’huile comestible végétale en faibles quantités.

Art. 22, al. 6 6 L’utilisation prépondérante de produits laitiers fermentés en lieu et place de lait peut être indiquée dans la dénomination spécifique.

Art. 38 Le chocolat à la crème et le chocolat à la double crème sont des chocolats au lait qui doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5.

1 RS 817.022.101

2006-2264 4913

Sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao RO 2006

Art. 46 Pralinés, pralines Les pralinés ou pralines sont des denrées alimentaires de la taille d’une bouchée, constituées: a. de chocolat fourré; b. d’une seule espèce de chocolat au sens des art. 34 à 38 et 41 à 44; c. de couches de chocolats au sens des art. 34 à 38 et 41 à 44 et de couches d’autres matières comestibles; la part des chocolats utilisés doit satisfaire à la teneur minimale fixée à l’annexe 5 ou d. d’un mélange de chocolats au sens des art. 34 à 38 et 43 à 44 et d’autres matières comestibles; la part des chocolats utilisés doit satisfaire à la teneur minimale fixée à l’annexe 5.

Art. 48, al. 1, let. a 1 Avant de calculer les pourcentages fixés à l’annexe 5 pour les denrées alimentaires visées aux art. 34 à 38 et 43, on déduira préalablement de la masse du produit fini les composants suivants: a. les ingrédients visés à l’art. 51, al. 2;

Art. 53, al. 1, let. i Abrogée

II Les annexes 1, 2 et 4 sont modifiées comme suit:

Annexe 1, ch. 13

13. Tréhalose

a. Teneur en tréhalose min. 98 % masse1 b. Perte au séchage (60 ºC, 5h) max. 1,5 % masse c. Teneur en cendres max. 0,05 % masse

1 rapportée à la matière sèche

Annexe 2, ch. 1

1. Articles de pâtisserie et de confiserie contenant de la caféine

Teneur en caféine (y compris max. 6 g par kg la caféine naturelle)

Sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao RO 2006

Annexe 4, ch. 2

2. Cacao maigre en poudre

Teneur en beurre de cacao max.20 % masse1

1 rapportée à la matière sèche

III Les denrées alimentaires concernées par les modifications visées aux ch. I et II peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007. Elles peuvent encore être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

15 novembre 2006 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

Sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao RO 2006