AS 2006 5193
Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne (Ordonnance du DEFR sur les plants de vigne)
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne (Ordonnance du DFE sur les plants de vigne)
du 2 novembre 2006
Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 9, al. 1 et 2, 11, al. 2, 12, al. 3, 13, 14, al. 2, 15, 17, al. 6, et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences1, arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1 La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation de maté- riel de multiplication végétative de la vigne destiné à la production de raisins.
Section 2 Définitions
Art. 2 Vigne, clone 1 Par vigne, on entend les plantes appartenant au genre Vitis (L.), destinées à la production de raisins ou à l’utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plantes.
2 Par clone, on entend une descendance végétative d’une variété conforme à une
souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.
Art. 3 Matériel de multiplication 1 Par matériel de multiplication, on entend des parties de plants de vigne et des plants.
2 Par partie de vigne, on entend:
a. les sarments: rameaux d’un an; b. les rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;
RS 916.151.3 1 RS 916.151
2006-0452 5193
Ordonnance du DFE sur les plants de vigne RO 2006
c. les boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la prépara- tion des greffés-soudés; d. les boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne, lors de la préparation des gref- fés-soudés ou lors des greffages sur place; e. les boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne destinées à la production de racinés.
3 Par plant, on entend:
a. les racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l’emploi en tant que porte-greffe pour un greffage; b. les greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par le greffage, dont la partie souterraine est racinée.
Art. 4 Culture, vignes-mères, pépinières 1 Par culture, on entend une parcelle de multiplication, y compris le matériel de multiplication qui y croît. 2 Par vigne-mère, on entend la culture de vignes destinées à la production de parties de vigne. 3 Par pépinière, on entend la culture de vignes destinées à la production de plants.
Art. 5 Conservatoire Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété ou d’un clone admis à la certification.
Art. 6 Matériel de multiplication certifié au sens large (s.l.) 1 Par matériel de multiplication certifié (s.l.), on entend le matériel initial, le matériel de base et le matériel certifié.
2 Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication:
a. descendant par voie végétative directement d’un matériel installé dans le conservatoire; b. produit par un organisme officiel selon des méthodes généralement recon- nues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies; c. destiné à la production de matériel de base ou de matériel certifié; d. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel initial; e. produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
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3 Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication:
a. descendant par voie végétative directement du matériel initial; b. produit sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des méthodes générale- ment reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies; c. destiné à la production de matériel certifié; d. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel de base, et e. produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
4 Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication:
a. descendant directement d’un matériel de base ou d’un matériel initial; b. destiné:
1. à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la pro-
duction de raisins, ou
2. à la production de raisins;
c. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel certifié; et d. produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
Art. 7 Matériel standard Par matériel standard, on entend le matériel de multiplication: a. possédant l’identité et la pureté variétale; b. destiné:
1. à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la pro-
duction de raisins, ou
2. à la production de raisins;
c. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel standard, et d. produit selon les règles de la présente ordonnance.
Section 3 Liste des variétés
Art. 8 Principe 1 L’Office fédéral de l’agriculture (office) publie la liste des variétés dont le matériel est admis à la certification et de celles dont le matériel est admis à la production de matériel standard (liste des variétés). 2 Les clones admis à la certification figurent dans la liste sous la variété concernée.
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3 L’office tient, pour toutes les variétés mentionnées dans la liste des variétés, une liste des principales caractéristiques morphologiques et physiologiques distinctives. 4 S’il est connu que le matériel de multiplication d’une variété est en circulation dans un autre pays sous une autre dénomination, celle-ci est ajoutée à la liste des variétés.
5 La dénomination utilisée pour une variété doit répondre aux exigences fixées à
l’art. 6 de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des variétés2. Les variétés non protégées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont dési- gnées par la dénomination indiquée dans la liste des variétés.
Art. 9 Conditions d’enregistrement
1 Une variété est admise par l’office dans la liste comme variété «certifiable»:
a. si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet; b. si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant, et c. si l’office l’a examinée selon des méthodes reconnues au plan international, en particulier selon les méthodes de l’Organisation européenne et méditerra- néenne pour la protection des plantes (OEPP), quant à l’absence de contami- nation par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe 1. 2 Un clone est admis dans la liste des variétés selon l’al. 1 s’il remplit les exigences fixées à l’al. 1, let. b et c. 3 L’office enregistre, dans la liste, les variétés ou les clones qui ont été examinés par un organisme officiel étranger quant à l’absence de contamination par des organis- mes nuisibles selon les méthodes mentionnées à l’al. 1, let. c, si leurs méthodes sont reconnues comme équivalentes. 4 Une variété est enregistrée par l’office dans la liste comme variété admise à la production de matériel standard: a. si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet; b. si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant. 5 L’examen des variétés quant à leur distinction, leur stabilité et leur homogénéité est effectué selon les dispositions de la directive 2004/29/CE de la Commission3. Pour les variétés déjà mises en circulation avant le 31 décembre 1971, la description officielle est celle qui figure dans les publications ampélographiques officielles.
2 RS 232.16 3 Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne, JO de l’Union européenne, L 71 du 10.3.2004, p. 22.
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6 Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste des variétés jusqu’à ce que la description soit terminée, si elle remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. b.
Art. 10 Sélection conservatrice 1 La sélection conservatrice des variétés ou clones enregistrés dans la liste des varié- tés doit être garantie par une méthode reconnue par l’office. Elle doit pouvoir être contrôlée en tout temps par l’office. 2 La sélection conservatrice peut être réalisée à l’étranger si le contrôle effectué là-bas est reconnu comme équivalent.
Art. 11 Demande d’enregistrement 1 Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés doivent être envoyées à l’office par l’obtenteur ou son représentant. Les requérants qui n’ont ni domicile ni siège social en Suisse doivent avoir un représentant établi dans le pays. 2 Les requérants doivent fournir un dossier conforme aux instructions de l’office.
3 A la demande d’un groupe de producteurs ou d’une association professionnelle,
l’office peut enregistrer une variété dans la liste, si celle-ci comporte un intérêt particulier pour la viticulture et n’est pas protégée par la loi du 20 mars 1975 sur la protection des variétés4.
Art. 12 Radiation de la liste Une variété ou un clone peuvent être radiés de la liste: a. si les conditions fixées à l’art. 9 ne sont plus remplies; b. si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement ou de la procédure d’enregistrement; c. si l’obtenteur ou son représentant déposent une demande de radiation, sauf si une sélection conservatrice demeure garantie; d. si la variété a des effets secondaires inacceptables sur l’être humain, l’animal ou l’environnement; e. si les conditions sont réunies pour que les mesures de précaution prévues à l’art. 148a, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture5 soient appli- quées.
4 RS 232.16 5 RS 910.1
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Section 4 Certification de matériel de multiplication
Art. 13 Certification de lots de matériel
1 Un lot de matériel est certifié par l’office:
a. si la variété concernée figure dans la liste des variétés; b. si le matériel de multiplication a été produit par un producteur agréé; c. si la culture dont provient le matériel est enregistrée, et d. si les exigences requises selon l’art. 15, al. 1, sont remplies. 2 Pour pouvoir être certifiés (s.l.), les lots de matériel doivent être annoncés à l’office dans le délai imparti par celui-ci.
Art. 14 Enregistrement des cultures 1 Les cultures sont enregistrées par l’office si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe 1. 2 Les demandes visant l’enregistrement des cultures doivent être envoyées à l’office dans le délai imparti par celui-ci. 3 L’office fait effectuer les analyses prévues à l’annexe 1 par un laboratoire qu’il a agréé. 4 Le matériel disponible dans le conservatoire doit être gardé dans des conditions qui: a. excluent une contamination par les organismes nuisibles mentionnés à l’annexe 1; b. garantissent le maintien de la variété ou du clone par sélection conservatrice. 5 L’office peut permettre, en dérogation à l’art. 6, al. 2, let. b, que du matériel initial soit produit par un producteur agréé; il décide des exigences liées à la production.
Art. 15 Exigences relatives aux lots de matériel 1 Un lot de matériel ne peut provenir que de matériel de multiplication de la même catégorie et de la même variété ou, le cas échéant, du même clone produit par un même producteur durant une seule année de récolte. Le matériel de multiplication doit remplir les exigences fixées à l’annexe 2. 2 L’office peut autoriser la multiplication d’une étape supplémentaire du matériel de base, lorsque le matériel de multiplication disponible sur le marché n’est pas suffi- sant. Il décide des exigences liées à la production.
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Section 5 Production de matériel standard
Art. 16 Ne peut être produit comme matériel standard que du matériel de multiplication: a. issu d’une variété qui figure dans la liste des variétés; b. par un producteur agréé pour la production de matériel standard; c. produit dans des parcelles qui remplissent les exigences fixées à l’annexe 1; d. qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 2.
Section 6 Agrément des producteurs
Art. 17 Procédure d’agrément 1 Les demandes d’agrément des producteurs doivent être adressées à l’office; celui- ci délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur. 2 Pour la production de matériel de multiplication certifié (s.l.) et de matériel stan- dard, un agrément spécifique est requis. Les producteurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont déjà agréés dans le cadre du passeport phytosanitaire sont considérés comme des producteurs de matériel standard agréés.
Art. 18 Obligations des producteurs Les producteurs agréés sont tenus d’effectuer des contrôles visuels dans leurs parcel- les de multiplication, afin d’identifier l’apparition organismes nuisibles répertoriés à l’annexe 1 et d’éliminer les plantes contaminées.
Art. 19 Annulation de l’agrément L’office peut annuler, partiellement ou totalement, l’agrément d’un producteur s’il constate que: a. les cultures ne remplissent plus les exigences requises; b. la qualité du matériel de multiplication mis en circulation ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance, ou que c. les obligations prévues à l’art. 18 ne sont pas remplies.
Section 7 Conditionnement des lots
Art. 20 Lots Lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, le matériel de multiplication est gardé en lots séparés et marqués individuellement.
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Art. 21 Conditionnement, fermeture et étiquetage 1 Il incombe au producteur de veiller à ce que le conditionnement, la fermeture et l’étiquetage soient corrects. 2 Les emballages sont fermés à l’aide d’un dispositif de fermeture non réutilisable ou d’un dispositif englobant l’étiquette, de sorte que le système de fermeture ou l’éti- quette soit détérioré lors de l’ouverture de l’emballage.
3 Les exigences relatives au conditionnement de matériel de multiplication sont
définies à l’annexe 3. 4 Les étiquettes pour le matériel certifié (s.l.) sont attribuées selon les instructions de l’office, en fonction du potentiel de production constaté lors du contrôle officiel. 5 Les étiquettes sont fixées selon les instructions de l’office, sous la responsabilité du producteur; elles doivent être fixées par le dispositif de fermeture. Le producteur tient à jour un registre sur le conditionnement et l’étiquetage. 6 Les emballages sont munis, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux exigences définies à l’annexe 4.
7 La couleur des étiquettes est:
a. blanche avec une bande diagonale violette pour le matériel initial; b. blanche pour le matériel de base; c. bleue pour le matériel certifié; d. jaune foncé pour le matériel standard; e. brune pour le matériel d’une catégorie dont les exigences sont moins sévè- res. 8 Les étiquettes doivent être conservées par le destinataire du matériel de multiplica- tion pendant au moins une année; elles sont remises à l’office à sa demande. 9 L’office peut permettre que plusieurs lots de greffés-soudés ou de racinés, dont les caractéristiques sont identiques, soient mis en circulation munis d’une seule éti- quette. Dans un tel cas, les lots doivent être liés de manière que lors d’une sépara- tion, le lien soit détérioré et ne puisse plus être réutilisé. La fixation de l’étiquette est assurée par ce lien. Une refermeture est illicite.
Section 8 Mise en circulation
Art. 22 Généralités 1 Le matériel de multiplication peut être mis en circulation seulement en tant que:
a. matériel initial, matériel de base ou matériel certifié, ou b. matériel standard, pour autant qu’il ne soit pas destiné à servir de porte- greffes.
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2 Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication l’exige, l’office peut ordonner qu’il soit traité au moyen de produits phytosanitaires ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les organismes nuisibles transmis par ce matériel. 3 L’office peut accorder une autorisation pour la mise en circulation de quantités appropriées de matériel de multiplication qui ne remplit pas les exigences prévues à l’al. 1, let. a, si le matériel est destiné à: a. des essais ou des fins scientifiques; b. des projets de sélection; c. des mesures visant la préservation de la diversité génétique. 4 L’office peut autoriser, en dérogation à l’al. 1, la mise en circulation de matériel de multiplication produit par multiplication in vitro. 5 L’office peut autoriser, en dérogation de l’art. 21, la mise en circulation de petites quantités destinées à des utilisateurs finaux; il fixe les exigences requises.
Art. 23 Matériel de multiplication étranger 1 L’office édicte une liste des pays dont les exigences relatives à la production et à la mise en circulation de matériel de multiplication certifié (s.l.) et de matériel standard sont reconnues comme équivalentes. 2 Il peut admettre la mise en circulation de matériel des variétés figurant dans un catalogue des variétés d’un pays répertorié dans la liste prévue à l’al. 1. 3 Une autorisation est requise pour importer du matériel de multiplication provenant de pays non répertoriés dans la liste prévue à l’al. 1. Pour cela, il convient de fournir à l’office les indications suivantes: a. espèce (nom botanique); b. variété et, le cas échéant, clone; pour ce qui est des greffés-soudés, ces indi- cations concernent aussi bien les porte-greffes que les boutures-greffons; c. catégorie; d. type de matériel de multiplication; e. pays de production et service de contrôle officiel; f. pays d’envoi, s’il est différent du pays de production; g. importateur, et h. quantité de matériel de multiplication.
Section 9 Dispositions finales
Art. 24 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
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Art. 25 Dispositions transitoires 1 Le matériel de multiplication peut être mis en circulation selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2008.
2 Les vignes-mères de porte-greffes aménagées avant l’entrée en vigueur de la
présente ordonnance peuvent être admises pour la production de porte-greffes certi- fiés, si elles satisfont aux exigences figurant à l’annexe 1. Sur demande des produc- teurs, l’office évalue, avant le 31 décembre 2007, si les exigences requises sont remplies. Le matériel provenant de ces parcelles doit satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 2 concernant le matériel certifié. 3 Les vignes-mères destinées à la production de matériel de base et aménagées avant le 1er janvier 2005, de même que les vignes-mères destinées à la production de matériel certifié et aménagées avant le 1er janvier 2003, doivent être soumises à un contrôle selon l’annexe 1, ch. 2.2.1, en 2007. 4 Les variétés, ainsi que leurs clones, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont admis à la certification, sont inscrits par l’office sur la liste comme variétés dont le matériel est admis à la certification, selon l’art. 8. Les varié- tés qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont inscrites dans l’assortiment des cépages6 sont inscrites par l’office sur la liste comme variétés admises à la production de matériel standard, selon l’art. 8.
Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2 novembre 2006 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
6 RS 916.143.5
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Annexe 1 (art. 6, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 25)
Exigences relatives à la culture
1 Exigences relatives aux parcelles de multiplication
1.1 Exigences relatives au sol
a. Les parcelles destinées à la production de matériel initial et de matériel de base, ainsi que les vignes-mères destinées à la production de matériel certifié doivent être exemptes de népovirus ou de leurs vecteurs, en particulier les nématodes vecteurs de maladies virales. L’absence de contamination doit être contrôlée par un test de plantes piège ou par une analyse nématologique ou par l’observation et, le cas échéant, l’analyse de l’ancienne vigne, con- formément aux prescriptions de l’office. b. Les pépinières destinées à la production de matériel certifié ne doivent pas avoir compris de cultures préalables désignées par l’office; sinon, elles doi- vent être analysées selon la procédure indiquée à la let. a.
1.2 Exigences relatives à l’installation de parcelles
de multiplication a. Il est interdit d’aménager des pépinières dans des vignes en production ou dans des vignes-mères. La distance minimale par rapport à ces vignes doit être de 3 m. b. Le matériel de multiplication utilisé pour la production de boutures greffa- bles de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinières, de raci- nés et de greffés-soudés doit être issu de cultures de vignes-mères contrôlées avec succès.
2 Exigences relatives à la culture
2.1 Exigences relatives à l’identité et à la pureté variétales
Lors de l’inspection des cultures, l’état cultural de la parcelle de multiplication et l’état de développement de la culture doivent permettre des contrôles suffisants de l’identité et de la pureté variétale et, le cas échéant, clonales, ainsi que de l’état sanitaire. La culture possède l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonale.
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2.2 Exigences relatives aux organismes nuisibles
La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation du matériel de multiplication n’est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Indépendamment du contrôle officiel, au moins une inspection officielle sur pied doit avoir lieu avant la première récolte; en cas de contestation, dont les causes peuvent être éliminées sans porter atteinte à la qualité du matériel de multiplication, des inspections supplémentaires sur pied sont effectuées.
2.2.1 Cultures de vignes-mères de matériel «certifié»
Les cultures de vignes-mères, destinées à la production de matériel «certifié» doi- vent être exemptes des organismes nuisibles suivants:
Vignes-mères destinées à la production de: Organismes nuisibles1 1er contrôle Répétition Part max. (ans après du contrôle de pieds Virus Maladie GFkV4 l’installa- (après ans) manquants du court- de l’en- tion) (en %) noué2 roulement de la vigne3
a) b) c)
Matériel initial I I I 1 55 – Matériel de base A A – 3 6 – Matériel de multiplication certifié K K – 5 10 5
1 Contrôle:
I = Tests phytosanitaires par indexage portant sur toutes les plantes A = Tests phytosanitaires portant sur toutes les plantes effectués sur la base de méthodes d’analyse K = Tests phytosanitaires portant sur des échantillons effectués sur la base de procédures de contrôle complétées par des méthodes d’analyse 2 Complexe du virus du court-noué: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis mosaic virus (ArMV) 3 Maladie de l’enroulement de la vigne: Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1) et Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3)
4 Grapevine fleck virus (GFkV, seulement pour les porte-greffes)
5 Lors de la répétition du contrôle, celui-ci porte uniquement sur les organismes nuisibles a) et b) effectué sur la base d’une méthode d’analyse
Les contrôles sont réalisés selon la fréquence indiquée ci-dessus conformément aux procédures fixées par l’office. Les plants contaminés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d’autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.
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2.2.2 Cultures de vignes-mères de matériel standard
Concernant les cultures de vignes-mères destinées à la production de matériel stan- dard, le pourcentage de pieds manquants dus au virus du court-noué et à la maladie de l’enroulement de la vigne ne doit pas dépasser 10 %. Les plants contaminés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d’autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.
2.2.3 Pépinières
Une inspection officielle annuelle sur pied, basée sur des méthodes visuelles, corro- borée, le cas échéant, par des essais appropriés ou une seconde inspection sur pied, atteste que les pépinières sont exemptes du virus du court-noué et de la maladie de l’enroulement de la vigne.
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Annexe 2 (art. 6, 7, 14, 16, 25)
Exigences relatives au matériel de multiplication
1 Exigences générales
a. Le matériel de multiplication doit posséder l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant, la pureté clonale; lors de la mise en circulation de matériel standard, un écart ne dépassant pas 1 % est admis. b. Le matériel de multiplication doit avoir une pureté technique minimale de
96 %. Est considéré comme une impureté technique:
– le matériel de multiplication desséché en totalité ou en partie, même lorsqu’il a subi un trempage dans l’eau après sa dessiccation; – le matériel de multiplication avarié, tordu ou blessé, endommagé notamment par la grêle ou le gel, écrasé ou cassé; – le matériel de multiplication qui ne satisfait pas aux exigences visées au ch. 3 de la présente annexe. c. Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois. d. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur du matériel de multi- plication doit être réduite autant que faire se peut. Le matériel de multiplication présentant des signes ou des symptômes évidents de la présence d’organismes nuisibles pour lesquels il n’existe pas de traitement efficace doit être éliminé.
2 Exigences particulières relatives aux greffés-soudés
Les greffés-soudés issus d’une combinaison de la même catégorie de matériel de multiplication sont classés dans cette catégorie. Les greffés-soudés issus d’une combinaison de différentes catégories de matériel de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.
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3 Calibrage
3.1 Boutures greffables de porte-greffes,
boutures-pépinières et boutures-greffons Diamètre Il s’agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s’applique pas aux boutures herbacées. a. boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons: aa. diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm; ab. diamètre maximum au plus gros bout: 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place. b. boutures-pépinières: diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm.
3.2 Racinés
A. Diamètre Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et selon l’axe, est au moins égal à 5 mm; Cette norme ne s’applique pas aux racinés issus de matériel de multiplication herba- cée. B. Longueur La distance du point inférieur d’insertion des racines à l’empattement de la pousse supérieure est égale à: a. pour les racinés destinés au greffage: au moins 30 cm; b. pour les autres racinés: au moins 20 cm. Cette norme ne s’applique pas aux racinés issus de matériel de multiplication herbacée. C. Racines Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties.
D. Talon Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm.
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3.3 Greffés-soudés
A. Longueur La tige a au moins 20 cm de long. Cette norme ne s’applique pas aux greffés-soudés issus de matériel de multiplication herbacée.
B. Racines Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties.
C. Soudure Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide.
D. Talon Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm.
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Annexe 3 (art. 21)
Exigences relatives au conditionnement
1 Exigences générales
Les quantités pouvant être mises en circulation figurent ci-dessous. Chaque lot est muni d’une étiquette officielle.
Matériel Nombre d’unités par lot Quantité maximale
Greffés-soudés 25, 50, 100 ou leurs multiples 500 Racinés 50, 100 ou leurs multiples 500 Boutures-greffons: – avec au moins cinq yeux utilisables 100 ou 200 200 – avec un seul œil utilisable 500 ou des multiples de 500 5000 Boutures greffables de porte-greffes 100 ou des multiples de 100 1000 Boutures-pépinières 100 ou des multiples de 100 500
2 Exigences particulières
2.1 Petites quantités
S’il y a lieu, la taille (nombre de pièces) des lots, quels que soient le type et la caté- gorie de matériel de multiplication visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2.
2.2 Plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque,
en pots, en caisses ou en cartons Le nombre d’unités et la quantité maximale ne s’appliquent pas.
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Annexe 4 (art. 21)
Exigences relatives à l’étiquetage
A. L’étiquette doit comporter les indications suivantes:
1. inscription «norme CE»;
2. pays de production;
3. service de certification ou de contrôle et pays (code);
4. nom et adresse de la personne responsable de la fermeture de l’emballage ou
son numéro d’identification;
5. espèce;
6. type de matériel;
7. catégorie;
8. variété et, le cas échéant, clone; pour les greffés-soudés, cette indication s’applique au porte-greffes et au greffon;
9. numéro du lot;
10. quantité;
11. longueur – ne s’applique qu’aux boutures greffables de porte-greffes; cette
indication se rapporte à la longueur minimale des boutures du lot concerné;
12. campagne de production.
B. L’étiquette doit remplir les exigences suivantes:
1. elle est indélébile et lisible;
2. elle figure à un endroit bien visible;
3. les indications mentionnées à la partie A ne doivent pas être masquées ou
séparées par d’autres indications ou des symboles graphiques;
4. les indications mentionnées à la partie A doivent être placées dans le même
champ visuel.
C. Dérogation applicable aux quantités destinées au consommateur final: a. plus d’une unité: l’indication prescrite pour l’étiquette selon le ch. 10 figurant à la partie A est la suivante: «nombre exact d’unités par lot»; b. une seule unité: les indications suivantes mentionnées à la partie A ne sont pas requises: – type de matériel de multiplication; – catégorie; – numéro du lot;
Ordonnance du DFE sur les plants de vigne RO 2006
– quantité; – longueur – ne s’applique qu’aux aux boutures greffables de porte- greffes; – année de récolte. D. Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, en caisses ou en cartons Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages dudit matériel ne peuvent remplir les exigen- ces en matière de fermeture et d’étiquetage en raison de leur composition: a. le matériel de multiplication doit être conservé en lots séparés, correctement identifiés par variété et, le cas échéant, par clone et par nombre d’unités; b. l’étiquette officielle n’est pas obligatoire; c. le matériel de multiplication doit être assorti du document d’accompagne- ment visé à la let. E. E. Document d’accompagnement Le document d’accompagnement selon la partie D, let. c doit: a. être établi en double exemplaire au moins (exemplaire de l’expéditeur et exemplaire du destinataire); b. accompagner (exemplaire du destinataire) l’envoi du lieu d’expédition au lieu de destination; c. être conservé pendant au moins un an et tenu à la disposition de l’office à des fins de contrôle; d. contenir toutes les indications énumérées ci-dessous concernant les lots indi- viduels de l’envoi:
1. inscription «norme CE»;
2. pays de production;
3. service de certification ou de contrôle et pays (code);
4. numéro d’ordre;
5. expéditeur (adresse, numéro d’enregistrement);
6. destinataire (adresse);
7. espèce;
8. type(s) de matériel;
9. catégorie(s);
10. variété(s) et, le cas échéant, clone(s); pour les greffés-soudés, cette
indication s’applique au porte-greffes et au greffon;
11. nombre d’unités par envoi;
12. nombre total de lots;
13. date de la livraison.
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F. Indications complémentaires concernant le passeport phytosanitaire Sur l’étiquette destinée au marquage du matériel certifié et du matériel standard peuvent figurer les indications requises concernant le passeport phytosanitaire.