AS 2006 735
Ordonnance concernant le versement d'une allocation unique en 2006 au personnel du domaine des EPF
Ordonnance concernant le versement d’une allocation unique en 2006 au personnel du domaine des EPF
du 13 décembre 2005 approuvée par le Conseil fédéral le 1er février 2006
Le Conseil des EPF, vu les art. 15 et 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20002, arrête:
Art. 1 Droit à l’allocation Une allocation unique non assurée est octroyée en 2006 aux employés du domaine des EPF dont les rapports de travail ont commencé avant le 1er janvier 2006 et ne sont pas résiliés au moment de l’octroi de l’allocation.
Art. 2 Montant de l’allocation
1 L’allocation s’élève à:
a. 1,9 % de la somme du salaire annuel et des allocations familiales au sens de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF3 pour les employés au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le per- sonnel du domaine des EPF; b. 1,9 % de la somme du salaire annuel et des allocations familiales au sens de de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF4 pour le corps professoral. 2 Le montant de l’allocation est calculé sur la base du taux d’occupation au moment du versement de l’allocation.
Art. 3 Employés n’ayant pas droit à l’allocation N’ont pas droit à l’allocation: a. les employés dont les prestations ne satisfont pas aux exigences; b. les employés contre lesquels une procédure disciplinaire est en cours;
RS 172.220.113.44
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Versement d’une allocation unique en 2006 au personnel du domaine des EPF RO 2006
c. les collaborateurs engagés à court terme ou employés irrégulièrement; d. les réoccupés bénéficiaires d’une rente.
Art. 4 Versement
1 L’allocation est versée avec le salaire du mois de mars.
2 Elle est versée par l’institution avec laquelle l’employé entretient des rapports de travail au moment de l’octroi. 3 Si, au moment de l’octroi, l’employé est en congé de longue durée ou en congé non payé, l’allocation lui est versée avec le premier décompte de salaire qui suit la reprise du travail.
Art. 5 Incidences L’allocation n’a aucune incidence sur le 13e mois de salaire, sur la prime de fidélité, sur le versement du salaire en cas de décès et sur l’indemnité de vacances.
Art. 6 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l’assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (OAEP domaine des EPF)5 est modifiée comme suit: Art. 2 Salaire annuel déterminant Les prestations de l’employeur prévues au chap. 4 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le personnel du domaine des EPF)6 et aux art. 16 à 19 de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le corps professoral des EPF)7 de même que les allocations versées conformément à l’ordonnance du 13 décembre 2005 concernant le versement d’une allocation unique en 2006 au personnel du domaine des EPF8 qui ne sont pas men- tionnées dans la présente ordonnance ne sont pas assurées dans le cadre des plans de prévoyance.
Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2006 et a effet jusqu’au 31 décembre 2006.
13 décembre 2005 Pour le Conseil des EPF: Le président, Alexander J.B. Zehnder
5 RS 172.222.021 6 RS 172.220.113 7 RS 172.220.113.40 8 RS 172.220.113.44; RO 2006 735
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