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AS 2007 349

Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale

Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF)

Modification du 31 janvier 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 mai 1999 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale1 est modifiée comme suit:

Art. 4, let. e, ch. 3 Les tâches de la Chancellerie fédérale visées à l’art. 2 s’étendent aux domaines centraux suivants: e. Prestations des services linguistiques:

3. Elle coordonne la traduction en anglais des textes officiels importants,

notamment de textes choisis du droit fédéral, et elle veille à rendre les textes accessibles au public de façon centralisée.

Art. 5 Publication de la jurisprudence des autorités administratives de la Confédération 1 La Chancellerie fédérale publie, en collaboration avec les services concernés, les textes relatifs au droit fédéral qui sont d’une importance fondamentale pour la juris- prudence des autorités administratives et qui revêtent un intérêt pour les autres milieux spécialisés, s’ils émanent du Conseil fédéral, d’un département ou de la Chancellerie fédérale, ou encore d’une autre unité de l’administration fédérale. Ces textes sont notamment: a. les décisions revêtant un caractère de référence; b. les avis et les autres textes qui sont de nature à garantir une jurisprudence cohérente au sein de l’administration fédérale ou à contribuer à l’application et à l’interprétation uniformes du droit fédéral. 2 Ces textes sont publiés périodiquement sur le site Internet de la Chancellerie fédé- rale.

1 RS 172.210.10

2006-2830 349

Organisation de la Chancellerie fédérale RO 2007

Art. 6 Publication de l’Annuaire fédéral et d’autres répertoires

1 La Chancellerie fédérale publie l’Annuaire fédéral. Celui-ci contient:

a. les noms des membres de l’Assemblée fédérale; b. les noms des membres des tribunaux fédéraux; c. les organigrammes de l’administration fédérale, de chacun des départements et de la Chancellerie fédérale; d. les noms, les adresses, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses électroniques des principaux membres de l’administration fédérale, des Services du Parlement et des autres grandes organisations de droit public qui sont chargées de tâches administratives de la Confédération. 2 Elle peut publier d’autres répertoires, notamment ceux qui rendent publiques les informations et les prestations offertes par les autorités fédérales (art. 4, let. c, ch. 2). 3 Elle peut déléguer la publication de répertoires à d’autres unités administratives.

Art. 6a Publication électronique de données personnelles 1 La Chancellerie fédérale peut, notamment dans le cas de la publication électroni- que de répertoires, rendre accessibles en ligne, à l’intérieur de l’administration, des données personnelles comme: a. le nom et le prénom; b. la fonction; c. le titre et l’appel; d. la langue officielle utilisée; e. les numéros de téléphone et de télécopieur; f. les adresses postale et électronique; g. les protocoles de communication utilisés et certaines données de cryptage. 2 Elle accorde aux personnes extérieures à l’administration un accès en ligne aux données personnelles des collaborateurs de l’administration fédérale qui sont les interlocuteurs directs des tiers, pour autant que leur fonction l’exige. Dans le cas de la publication électronique de l’Annuaire fédéral, elle accorde un accès en ligne aux données relatives à d’autres personnes, pour autant que cela soit approprié et néces- saire en raison de leur fonction. 3 Sur proposition d’une personne concernée, elle peut rendre accessibles en ligne d’autres données personnelles en rapport direct avec la fonction de cette personne. La personne concernée doit être avisée des risques inhérents à la procédure en ligne. Elle peut révoquer à tout moment son consentement à la publication élargie des données la concernant.

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Organisation de la Chancellerie fédérale RO 2007

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2007.

31 janvier 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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