AS 2007 3739
Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
Règlement d’exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
Décision du Conseil d’administration du 16 juin 1999 Entrée en vigueur le 1er septembre 1999
Texte original
Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:
1. Le chap. VI ci-après, qui se compose des règles 23ter, 23quater, 23quinquies et 23sexies, est inséré sous le titre «Inventions biotechnologiques» dans la deuxième partie du règlement d’exécution de la CBE:
Chapitre VI Inventions biotechnologiques
Règle 23ter Généralités et définitions (1) Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la Convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du présent chapitre. La directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inven- tions biotechnologiques constitue un moyen complémentaire d’interprétation. (2) Les «inventions biotechnologiques» sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permet- tant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique. (3) On entend par «matière biologique» toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique. (4) On entend par «variété végétale» tout ensemble végétal d’un seul taxon botani- que du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions d’octroi d’une protection des obtentions végétales, peut: a) être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes; b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères; et
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c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement. (5) Un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux est essentiellement biologi- que s’il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. (6) On entend par «procédé microbiologique» tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.
Règle 23quater Inventions biotechnologiques brevetables Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu’elles ont pour objet: a) une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel; b) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée; c) un procédé microbiologique, ou d’autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une variété végétale ou d’une race animale.
Règle 23quinquies Exceptions à la brevetabilité Conformément à l’art. 53, let. a), les brevets européens ne sont pas délivrés notam- ment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet: a) des procédés de clonage des êtres humains; b) des procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain; c) des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commercia- les; d) des procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
Règle 23sexies Le corps humain et ses éléments (1) Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développe- ment, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. (2) Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé techni- que, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel.
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(3) L’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.
2. La règle 28, par. 6 du règlement d’exécution de la CBE est remplacé par le texte suivant: (6) On entend par matière biologique dérivée au fins du par. 3 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la mise en œuvre de l’invention. Les engagements visés au par. 3 ne font pas obstacle à un dépôt d’une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets.
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 1999.
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