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Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens en médecine dentaire
Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens en médecine dentaire
du 30 août 2007
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1
1 La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens
(modèle) pour les troisième, quatrième et cinquième années d’études de médecine dentaire dans les centres de formation suivants: a. Département de Médecine dentaire de la Faculté de médecine de l’Univer- sité de Bâle; b. Cliniques de médecine dentaire de la Faculté de médecine de l’Université de Berne; c. Section de médecine dentaire de la Faculté de médecine de l’Université de Genève; d. Centre de médecine bucco-dentaire et d’orthodontie de la Faculté de méde- cine de l’Université de Zurich.
2 Les dispositions de l’OPMéd et de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant
les examens de médecin-dentiste2 sont applicables à moins que la présente ordon- nance n’en dispose autrement.
Section 2 Structure des études
Art. 2 Tronc commun et enseignement à option
1 Le programme d’études peut comprendre un tronc commun et un enseignement à
option.
2 Le tronc commun se compose du programme d’enseignement obligatoire pour tous
les étudiants.
RS 811.112.31
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Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2007
3 L’enseignement à option se compose des cours de formation parmi lesquels
l’étudiant est tenu de choisir un certain nombre de matières.
Section 3 Régime d’examen
Art. 3 Information des étudiants Au début de l’année universitaire, le centre de formation notifie par écrit aux étu- diants: a. le programme d’enseignement obligatoire, les tests théoriques obligatoires prévus en cours de formations et les conditions minimales à remplir dans les tests pratiques prévus en cours de formation; b. le programme à option et le nombre de cours de formation que, le cas échéant, l’étudiant doit suivre; c. le programme d’enseignement correspondant à chaque contrôle de presta- tions; d. le nombre de contrôles de prestations sous forme de participation active; e. la répartition des crédits d’études entre les contrôles de prestations; f. le mode d’évaluation des contrôles de prestations; g. les conditions d’octroi des crédits d’études; h. la pondération des épreuves partielles pour chaque contrôle des prestations; i. les conditions de compensation des prestations entre les épreuves partielles d’un contrôle des prestations; j. la date des contrôles de prestations; k. la date de la session spéciale de répétition des contrôles non réussis ou inter- rompus, qui a lieu avant le début de la nouvelle année universitaire; l. la mise en œuvre des dispositions transitoires de la présente ordonnance.
Art. 4 Admission aux contrôles de prestations 1 Est admis à passer les contrôles de prestations, quel que soit le résultat des contrô- les durant l’année d’études, tout étudiant qui: a. remplit les conditions préalables, à savoir:
1. avoir suivi le programme d’enseignement obligatoire du centre de for-
mation,
2. avoir passé les tests théoriques obligatoires prévus en cours de forma-
tion,
3. remplir les conditions minimales dans les tests pratiques prévus en
cours de formation;
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Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2007
b. s’est inscrit aux examens suivant la procédure fixée dans l’OPMéd; c. a fourni les prestations d’examens nécessaires, à savoir:
1. pour être admis aux contrôles de prestations de la troisième année
d’études: avoir réussi tous les contrôles de prestations de la deuxième année d’études de médecine humaine et de médecine dentaire et obtenir
60 crédits d’études,
2. pour être admis aux contrôles de prestations de la quatrième année
d’études: avoir réussi tous les contrôles de prestations de la troisième année d’études de médecine dentaire et obtenir 60 crédits d’études. 2 Le centre de formation notifie à la Section «formation universitaire» de la Com- mission des professions médicales (MEBEKO) les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences posées à l’al. 1.
3 LA MEBEKO statue sur l’admission d’un candidat aux contrôles de prestations ou
sur la révocation d’une admission déjà accordée.
Art. 5 Types et nombre de contrôles de prestations 1 Les prestations des étudiants sont contrôlées en cours de l’année universitaire et/ou au terme de celle-ci: a. par des épreuves théoriques et pratiques selon les art. 30 à 33 de l’OPMéd; b. par la participation à des cours de formation définis par la faculté (partici- pation active).
2 La troisième et la quatrième année d’études comprennent:
a. deux épreuves; b. un nombre de participations actives défini par le centre de formation, mais huit participations actives au plus.
3 Chaque contrôle de prestations comprend quatre épreuves partielles au maximum,
compensables entre elles. 4 Les examens de la cinquième année d’études se déroulent selon les art. 11 à17 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin-dentiste3.
Art. 6 Système de crédits d’études Les prestations des étudiants sont évaluées au moyen d’un système de crédits qui correspond au système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS). La valeur des points de crédits et l’évaluation des prestations des étudiants sont har- monisées à l’échelle nationale.
3 RS 811.112.3
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Art. 7 Examinateurs, notation
1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui ont collaboré à l’ensei-
gnement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par la MEBEKO sur proposition du centre de formation. 2 Un seul examinateur note les épreuves écrites. Deux examinateurs font passer et notent les autres types d’épreuves.
3 Le président de la commission d’examen (ou un de ses suppléants) assiste aux
épreuves orales. 4 Les examens pratiques sont surveillés ponctuellement par le président de la com- mission d’examen (ou un de ses suppléant/s).
Art. 8 Communication des résultats des contrôles de prestations 1 Le centre de formation communique les résultats des contrôles de prestations au président de la commission d’examens.
2 A l’issue des examens, le président de la commission d’examens communique aux
étudiants les résultats des contrôles de prestations d’une année universitaire par voie de décision.
Art. 9 Répétition et poursuite des contrôles de prestations
1 Un contrôle de prestations peut être répété deux fois.
2 Les étudiants qui ont échoué à une ou plusieurs épreuves ne doivent répéter que celles qu’ils n’ont pas réussies, mais avec toutes les épreuves partielles. 3 Le centre de formation offre aux étudiants, avant le début de la quatrième ou de la cinquième année d’études, la possibilité de répéter les examens théoriques de troi- sième ou de quatrième année. Il offre également cette possibilité aux étudiants empêchés, pour de justes motifs, de passer ou de terminer ces épreuves au cours ou au terme de l’année d’études. 4 Les étudiants qui n’ont pas réussi une épreuve pratique doivent répéter, outre celle- ci, les cours de formation y afférents. 5 Les étudiants qui n’ont pas satisfait aux conditions de la participation active doi- vent répéter les cours de formation correspondants.
Art. 10 Exclusion définitive L’exclusion définitive des études visées par la présente ordonnance s’étend égale- ment aux autres examens des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés) s’ils correspondent pour l’essentiel à l’examen auquel le candidat a échoué.
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Section 4 Taxes et indemnités
Art. 11 Taxes 1 Une taxe de 240 francs est prélevée chaque année pour les contrôles de prestations de troisième et de quatrième année.
2 Pour la répétition d’une épreuve, les taxes sont réduites en proportion.
Art. 12 Indemnité des praticiens libéraux Les dentistes praticiens libéraux qui participent aux contrôles de prestations selon la présente ordonnance reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales4.
Section 5 Evaluation du modèle et rapport
Art. 13
1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en
continu.
2 Le centre rédige chaque année, à l’intention de la MEBEKO, un rapport concer-
nant les expériences faites avec le modèle.
Section 6 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées les ordonnances suivantes: a. ordonnance du 20 septembre 2002 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à l’institut de médecine den- taire de la Faculté de médecine de l’Université de Genève5; b. ordonnance du 6 octobre 2006 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les troisième et quatrième années d’étu- des au Centre de médecine bucco-dentaire et d’orthodontie de la Faculté de médecine de l’Université de Zurich6.
4 RS 811.112.11 5 RO 2002 3652 6 RO 2006 4219
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Art. 15 Dispositions transitoires
1 Le modèle spécial d’enseignement et d’examens selon la présente ordonnance
s’applique aux étudiants: a. à partir de l’année universitaire 2007/2008 aux sièges d’examens de Genève et Zurich; b. à partir de l’année universitaire 2007/2008 pour les étudiants de troisième année d’études, et à partir de 2008/2009 pour ceux de quatrième année d’études, aux sièges d’examens de Bâle et Berne.
2 L’examen clinique de base pour médecins dentistes selon l’ordonnance du
19 novembre 1980 concernant les examens de médecin-dentiste7 aux sièges d’exa- mens de Bâle et Berne se déroule pour la dernière fois en 2009. Pour cet examen, il n’y aura qu’une seule session d’examens par année. 3 Les étudiants qui n’ont pas réussi les examens des branches cliniques de base pour médecins dentistes selon l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les exa- mens de médecin-dentiste, sans faire pour autant l’objet d’une exclusion définitive, peuvent accomplir la troisième année d’études selon la présente ordonnance. Leurs prestations sont évaluées selon la présente ordonnance.
4 La MEBEKO décide, sur proposition du centre de formation, si des examens selon
l’ancien droit, des examens et des évaluations selon le cursus d’un autre modèle ou les cursus traditionnels des professions médicales d’autres facultés sont pris en compte pour les contrôles de prestations relatifs au modèle d’enseignement et d’exa- mens selon la présente ordonnance et, dans l’affirmative, de quelle manière. 5 Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études correspondante.
Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007.
30 août 2007 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
7 RS 811.112.3
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