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Ordonnance sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles

Ordonnance sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles (Ordonnance sur la coordination des inspections, OCI)

du 14 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32, al. 3, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1, vu l’art. 44 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2, vu l’art. 36, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3, vu les art. 177, 181, al. 1bis, et 185, al. 5 et 6, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4, vu l’art. 57, al. 3, let. c, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties5, arrête:

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux inspections réalisées en vertu des ordon- nances suivantes: a. ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux6; b. ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires7; c. ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux8; d. ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs9; e. ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage10; f. ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs11; g. ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique12; h. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire13;

RS 910.15

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i. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait14; j. ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la produc- tion laitière15; k. ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties16; l. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA17. 2 Elle s’applique aux inspections: a. dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordon- nance du 23 novembre 2005 sur la production primaire. b. relatives à l’élevage, la culture, la production et à la récolte de produits pri- maires; c. relatives à la traite, l’élevage et la détention d’animaux de rente avant l’abat- tage; d. des dispositions entrant dans le champ d’application des ordonnances citées à l’art. 1, qui nécessitent la présence de l’exploitant.

Art. 2 Fréquence des inspections

1 Les cantons coordonnent les inspections de telle manière que les exploitations

agricoles ne soient, en principe, pas inspectées plus d’une fois par an, et les exploita- tions biologiques pas plus de deux fois par an. 2 Il peut être procédé à des inspections plus fréquentes en particulier dans les situa- tions suivantes: a. dans les exploitations dans lesquelles des lacunes ont été constatées lors de l’inspection précédente; b. dans les exploitations à propos desquelles il existe un soupçon justifié de non-respect des prescriptions; c. dans les exploitations dans lesquelles des changements importants ont eu lieu; d. en raison d’événements extraordinaires, comme des maladies ou des épizoo- ties.

3 L’intervalle entre deux inspections ne peut dépasser:

a. quatre ans pour ce qui concerne les inspections en application de l’ordon- nance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux18, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux19, de l’ordonnance du 7 décembre

1998 sur les paiements directs20 (prestations écologiques requises, contribu-

14 RS 916.351.0 15 RS 916.351.021.1 16 RS 916.401 17 RS 916.404 18 RS 455.1 19 RS 814.201 20 RS 910.13; RO 2007 6117

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tions écologiques et contributions éthologiques), de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs21, de l’ordon- nance du 23 novembre 2005 sur la production primaire22 et de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 sur l’hygiène dans la production laitière23; b. douze ans pour ce qui concerne les inspections en application de l’ordon- nance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires24, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (données structurelles), de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage25, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait26, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties27 et de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA28; 4 D’ici au 31 décembre 2009, 2 % au moins des exploitations feront l’objet chaque année d’une inspection par sondage. A partir du 1er janvier 2010, 2 % au moins des exploitations feront l’objet d’une inspection effectuée en fonction du risque.

Art. 3 Qualité et reconnaissance des inspections 1 Pour leur activité en vertu de l’art. 1, les organes privés chargés des inspections doivent être accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 1702029 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procé- dant à l’inspection» et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la dési- gnation30. 2 Les résultats des inspections d’un service compétent sont contraignants pour toutes les autorités chargées de l’exécution. Les autorités en question vérifient la réalisation du mandat par les organes d’inspection privés.

3 Les organes d’exécution communiquent aux autres organismes concernés ainsi

qu’à l’organe d’inspection, les manquements qui ont été relevés bien que ne faisant pas l’objet de l’inspection. Les organes d’exécution et les organes d’inspection prennent les mesures appropriées.

21 RS 910.17; RO 2007 6175 22 RS 916.020 23 RS 916.351.021.1 24 RS 812.212.27 25 RS 910.133; RO 2007 6139 26 RS 916.351.0 27 RS 916.401 28 RS 916.404 29 Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch), tél.: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch. 30 RS 946.512

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Art. 4 Tâches des cantons

1 Le canton désigne un service de coordination pour les inspections en vertu de

l’art. 1. 2 Le service de coordination désigne les exploitations à inspecter et détermine les domaines d’inspection. Il tient à jour une liste des personnes responsables de l’exé- cution des inspections visées à l’art. 1 et la communique une fois par an à l’Office fédéral de l’agriculture, à l’Office vétérinaire fédéral, à l’Office fédéral de l’envi- ronnement et à l’Office fédéral de la santé publique. 3 Les cantons enregistrent les données des exploitations inspectées, les résultats des inspections, les mesures administratives décidées et les données relatives à la réduc- tion ou au refus de contributions dans un système d’information commun, exhaustif et normalisé, géré par la Confédération avec la collaboration des cantons.

Art. 5 Tâches de la Confédération 1 L’Office fédéral de l’agriculture soutient et surveille l’exécution de cette ordon- nance, en coordination avec l’Office vétérinaire fédéral, l’Office fédéral de l’envi- ronnement, l’Office fédéral de la santé publique et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire. 2 La Confédération met les données résultant de inspections publiques à la disposi- tion de l’exécution des inspections privées. 3 La Confédération fixe les exigences relatives au contenu, à l’exploitation et à la qualité du système d’information selon l’art. 4, al. 3, et règle les conditions pour leur accès et leur utilisation. Il exploite le système d’information avec la collaboration des cantons.

Art. 6 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglementée à l’annexe.

Art. 7 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 4, al. 3, entre en vigueur le 1er janvier 2009.

3 L’art. 3, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (art. 6)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances ci-dessous sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties31

Art. 292a Inspections vétérinaires officielles dans les exploitations d’animaux de rente

1 La fréquence des inspections vétérinaires officielles est fixée conformément à

l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections32. 2 Les cantons peuvent déléguer les inspections à des services accrédités conformé- ment à la norme ISO/IEC 1702033 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection» et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation34. 3 L’office vétérinaire fédéral édicte des directives techniques réglant les inspections vétérinaires officielles dans les exploitations d’animaux de rente.

2. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait35

Art. 12, al. 4 et 5

4 La fréquence des inspections est fixée conformément à l’ordonnance du 14 no-

vembre 2007 sur la coordination des inspections36. 5 Les cantons peuvent déléguer les inspections à des services accrédités conformé- ment à la norme ISO/IEC 1702037 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»et à l’ordonnance du 17 juin

1996 sur l’accréditation et la désignation38.

31 RS 916.401 32 RS 910.15; RO 2007 6167 33 Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch), tél.: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch. 34 RS 946.512 35 RS 916.351.0 36 RS 910.15; RO 2007 6167 37 Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch), tél.: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch.. 38 RS 946.512

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3. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA39

Art. 16, al. 2 à 4 2 L’Office vétérinaire fédéral fixe le type d’inspections à effectuer dans les unités d’élevage par les organes chargés de l’exécution de la législation sur les épizooties.

3 La fréquence des inspections est fixée conformément à l’ordonnance du 14 no-

vembre 2007 sur la coordination des inspections40. 4 Les cantons peuvent déléguer les inspections à des services accrédités conformé- ment à la norme ISO/IEC 1702041 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection» et à l’ordonnance du 17 juin

1996 sur l’accréditation et la désignation42.

4. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires43

Art. 30, al. 1, let. c

1 Les vétérinaires cantonaux sont responsables des inspections ainsi que de

l’exécution de la législation sur les produits thérapeutiques: c. dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordon- nance du 23 novembre 2005 sur la production primaire44.

Art. 31 Fréquence et délégation des inspections 1 Les commerces de détail et les pharmacies vétérinaires privées qui détiennent des médicaments pour animaux de rente sont inspectés tous les cinq ans au minimum, les cabinets vétérinaires soignant uniquement des animaux de compagnie, tous les dix ans au minimum.

2 Des inspections supplémentaires sont effectuées en fonction des risques.

3 La fréquence des inspections effectuées dans les exploitations de production pri- maire est fixée conformément à l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordina- tion des inspections45.

39 RS 916.404 40 RS 910.15; RO 2007 6167 41 Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch), tél.: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch. 42 RS 946.512 43 RS 812.212.27 44 RS 916.020 45 RS 910.15; RO 2007 6167

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4 Les cantons peuvent déléguer les inspections à des services accrédités conformé- ment à la norme ISO/IEC 1702046 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection» et à l’ordonnance du 17 juin

1996 sur l’accréditation et la désignation47.

46 Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch), tél.: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch. 47 RS 946.512

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