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Ordonnance du DETEC sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses
Ordonnance du DETEC sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses
du 22 novembre 2007
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:
I Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 10 juin 1994 mettant en vigueur le règlement de police
pour la navigation du Rhin1 Art. 3, al. 1 1 Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 19932.
2. Ordonnance du 2 juillet 1990 mettant en vigueur les prescriptions concer-
nant la couleur et l’intensité des feux ainsi que l’agrément des fanaux de signa- lisation pour la navigation du Rhin3 Art. 2 Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution.
3. Ordonnance du 14 juin 1989 mettant en vigueur les prescriptions minimales
et conditions d’essais relatives aux appareils radar de navigation et aux indica- teurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane ainsi que leur installa- tion et leur contrôle de fonctionnement4 Art. 2 Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution.
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4. Ordonnance du 7 février 1997 mettant en vigueur le règlement relatif
à la délivrance des patentes du Rhin5 Art. 3 Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution du règlement du 28 novem- bre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin6.
5. Ordonnance du 4 mars 1999 mettant en vigueur le règlement relatif
à la délivrance des patentes radar7 Art. 2 Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution du règlement du 4 mars 1999 relatif à la délivrance des patentes radar8.
6. Ordonnance du 10 juin 1994 mettant en vigueur le règlement de visite
des bateaux du Rhin9 Art. 3, al. 1 1 Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 199410. Art. 4 Le règlement des émoluments édicté par les Ports Rhénans Suisses s’applique à leur activité.
7. Ordonnance du DETEC du 14 février 2005 concernant la mise en vigueur du
règlement relatif au personnel de sécurité en navigation à passagers11 Art. 2, al. 1
1 Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution du RSP12.
5 RS 747.224.121.1 6 RS 747.224.121 7 RS 747.224.123.1 8 RS 747.224.123 9 RS 747.224.131.1 10 RS 747.224.131 11 RS 747.224.132.1 12 RS 747.224.132
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8. Ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 mettant en vigueur
le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin13 Art. 2 1 Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution du règlement du 29 novem- bre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin14, sous réserve des prescriptions de l’al. 2.
2 Les autorités compétentes au sens des numéros suivants du règlement pour le
transport de matières dangereuses sur le Rhin sont: – l’Office fédéral des transports pour les numéros: 1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.8.1.6 1.8.4 (en collaboration avec les Ports Rhénans Suisses) 1.8.5.2 1.9 – l’Inspection fédérale des installations à courant fort pour le numéro: 1.2.1 – la Division principale de la sécurité des installations nucléaires de l’Office fédéral de l’énergie pour les numéros: 1.2.1 1.7.1.2 1.7.2.2 1.7.3 1.7.4.1 1.7.4.2 2.2.7.2 2.2.7.4.2 2.2.7.4.8 2.2.7.7.2.2 5.1.5.2.1 5.1.5.2.2 5.1.5.2.3 5.1.5.2.4 5.1.5.3.1 5.1.5.3.3 5.2.1.7.4 5.2.1.7.5 5.4.1.2.5.1 5.4.1.2.5.2 5.4.1.2.5.3 7.1.4.3.5 7.1.4.3.6 – l’Inspection fédérale des matières dangereuses pour les numéros:
1.2.1 1.6.7 (ad 1.2.1) 9.3.1.23.1 9.3.2.12.7
9.3.2.23.5 9.3.3.12.7 9.3.3.23.5
3 Les résultats des examens effectués par les autorités compétentes doivent être
communiqués aux Ports Rhénans Suisses.
Art. 3, al. 1
1 Le règlement des émoluments édicté par les Ports Rhénans Suisses s’applique à
leur activité.
13 RS 747.224.141.1 14 RS 747.224.141
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9. Ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 mettant en vigueur le règle-
ment de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden15 Art. 7, al. 3, let. a, 4, let. a, b, ch. 1, et c 3 Pour l’exécution du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin16, il est notamment prescrit ce qui suit: a. l’autorité compétente au sens de l’art. 2.01 du règlement de visite du 18 mai
1994 des bateaux du Rhin sont les Ports Rhénans Suisses;
4 Pour l’exécution de l’ADNR17, il est notamment prescrit ce qui suit:
a. les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution de l’ADNR, sous réserve des prescriptions de la let. b. b. les autorités compétentes au sens des numéros suivants de l’ADNR sont:
1. l’Office fédéral des transports pour les numéros:
1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.8.1.6 1.8.4 (en collaboration avec les Ports Rhénans Suisses) 1.8.5.2 1.9 c. les résultats des examens effectués par les autorités compétentes doivent être communiqués aux Ports Rhénans Suisses. Art. 23, al. 1, de l’annexe
1 Aux installations de transbordement d’hydrocarbures situées sur la rive aux
p.k. 160.55 et p.k. 162.13, les bâtiments-citerne ne peuvent stationner sur plus d’une largeur. Pour stationner sur deux largeurs, il faut une autorisation spéciale délivrée par les Ports Rhénans Suisses.
10. Règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin
supérieur18 Art. 1.03, al. 3, let. c 3 Pour conduire un bateau sur le secteur entre le garage aval de l’écluse de Birsfel- den et le pont-route de Rheinfelden, il suffit: c. d’un autre certificat de conduite valable, reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses ainsi que d’une attestation, délivrée par les Ports Rhénans Suisse selon l’annexe D et certifiant que le détenteur du certificat de conduite a parcouru le secteur entre le garage aval et le garage amont de l’écluse d’Augst quatre fois dans chaque direction en l’espace de deux ans.
15 RS 747.224.211 16 RS 747.224.131 17 RS 747.224.141 18 RS 747.224.221
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Art. 2.01, ch. 2, let. a, et 3, let. a
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a. est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin19 est également valable;
3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la
conduite nécessite la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin. 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation.
365 jours consécutifs comptent, au maximum, pour 180 jours de navigation
effective. Est pris en compte comme temps de navigation selon le ch. 1, que le candi- dat n’est pas tenu d’effectuer en tant que matelot, matelot garde-moteur ou maître-matelot: a. jusqu’à concurrence de deux ans au maximum, le temps de formation des personnes titulaires d’une attestation agréée par les Ports Rhénans Suisses et certifiant qu’elles ont accompli avec succès une formation professionnelle dans le domaine de la navigation intérieure comprenant des parties d’apprentissage pratique;
Art. 2.02, ch. 2, let. a
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a. est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin20 est également valable;
Art. 2.03, ch. 2, let. a
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a. est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon
19 RS 747.224.121 20 RS 747.224.121
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le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin21 est également valable;
Art. 2.04, ch. 1, let. c
1. Le candidat à la patente de l’administration pour le Rhin supérieur doit:
c. être physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses;
Art. 3.01 Commission d’examen Les Ports Rhénans Suisses instituent une commission d’examen. Celle-ci se com- pose d’un président appartenant aux Ports Rhénans Suisses et d’au moins un exa- minateur titulaire de la patente du type demandé ou de la grande patente du Rhin supérieur.
Art. 3.02, ch. 1, 2, let. b, 2bis et 5 1. Le candidat à une patente du Rhin supérieur ou à une extension de la patente du Rhin supérieur doit adresser aux Ports Rhénans Suisses une demande d’admission à l’examen et de délivrance de la patente du Rhin supérieur comprenant les indications suivantes: a. nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse; b. type de la patente demandée; c. secteur du Rhin pour lequel la patente est demandée.
2. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
b. un certificat médical conforme à l’annexe B2 ne datant pas de plus de trois mois. S’il subsiste un doute sur l’aptitude physique et psychique, les Ports Rhénans Suisses peuvent exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécialisés; 2bis. A la place du certificat médical visé à l’annexe B2, la preuve de l’aptitude physique et psychique peut être apportée par l’un des documents suivants, reconnus par les Ports Rhénans Suisses: a. un certificat de capacité valable, pour lequel s’appliquent au minimum les mêmes exigences que celles fixées aux annexes B1 et B2 et à l’art. 4.01 du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin22, ou b. un certificat médical ne datant pas de plus de trois mois, établi confor- mément aux exigences minimales fixées aux annexes B1 et B2.
21 RS 747.224.121 22 RS 747.224.121
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5. Lorsqu’une patente du Rhin supérieur doit être étendue à un autre type de
patente du Rhin supérieur, les Ports Rhénans Suisses ne sont pas tenus d’exiger une nouvelle présentation du certificat visé au ch. 2, let. b, ni du document visé au ch. 3 ci-dessus.
Art. 3.03 Admission 1. Le candidat est autorisé à passer l’examen s’il remplit les exigences visées aux art. 2.01, 2.02 ou 2.03, à l’exception des ch. 2, let. c, ainsi que les con- ditions visées à l’art. 3.02. Si le certificat médical conclut à une aptitude res- treinte, le candidat est néanmoins autorisé à passer l’examen. Dans ce cas, les Ports Rhénans Suisses peuvent lier l’octroi de la patente à des conditions devant être mentionnées dans cette dernière. Si l’aptitude est attestée par la présentation d’un certificat valable selon le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin23 et si ce certificat est assorti de conditions en raison d’une aptitude restreinte, la validité de la patente est limitée par lesdites conditions. Le refus de la demande doit être motivé.
2. Les Ports Rhénans Suisses peuvent décréter qu’un candidat qui ne remplit
pas les exigences visées à l’art. 2.01, ch. 2, let. b, à l’art. 2.02, ch. 2, let. b ou à l’art. 2.03, ch. 2, let. b, n’est pas autorisé à passer l’examen avant l’expiration d’un délai d’un mois au minimum (délai d’opposition).
Art. 3.05, ch. 1 et 3 1. Le candidat qui a réussi l’examen final d’une formation professionnelle peut être dispensé de la partie de l’examen portant sur les connaissances et apti- tudes qui ont fait l’objet d’un examen reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses. 3. Pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur, le titulaire d’un certificat de conduite valable délivré par un Etat riverain du Rhin ou la Belgique ou d’un autre certificat de capacité reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses doit remplir les conditions d’admission visées à l’art. 3.03. Lors de l’examen, il ne doit toutefois justifier que de la connais- sance des règlements et dispositions en vigueur sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22).
Art. 3.06, ch. 1 et 3 1. Si le candidat a réussi l’examen, les Ports Rhénans Suisses lui délivrent la patente du Rhin supérieur correspondante, selon le modèle de l’annexe A.
23 RS 747.224.121
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3. En cas de détérioration ou de perte d’une patente du Rhin supérieur, les
Ports Rhénans Suisses établissent, sur demande, un duplicata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte aux Ports Rhénans Suisses. Toute patente détériorée ou retrouvée doit être remise aux Ports Rhénans Suisses ou leur être présentée en vue de son annulation.
Art. 3.07 Frais L’examen, la délivrance, l’extension et la prolongation de la patente du Rhin supé- rieur ainsi que l’établissement du duplicata et l’échange sont subordonnés au paie- ment, par le requérant, de frais appropriés. Les Ports Rhénans Suisses déterminent les frais. Ils peuvent exiger le paiement de l’intégralité ou d’une partie des frais à compter de la présentation de la demande.
Art. 4.01 Contrôle de l’aptitude physique et psychique 1. Le titulaire de la grande patente du Rhin supérieur, de la petite patente du Rhin supérieur ou de la patente de sport du Rhin supérieur doit renouveler la preuve de son aptitude physique et psychique en présentant aux Ports Rhé- nans Suisses un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et ne datant pas de plus de trois mois: a. tous les cinq ans entre l’âge de 50 ans et de 65 ans; b. tous les ans à partir de 65 ans. Il peut aussi justifier de son aptitude physique et psychique auprès d’une autre autorité compétente des pays riverains du Rhin ou de la Belgique. Cette autorité transmettra les documents aux Ports Rhénans Suisses.
2. Indépendamment du ch. 1 ci-dessus, les Ports Rhénans Suisses peuvent, lors-
qu’ils ont des doutes quant à l’aptitude physique et psychique du titulaire d’une patente du Rhin supérieur, exiger la présentation d’un certificat médi- cal délivré conformément à l’annexe B2 et attestant l’aptitude physique et psychique du titulaire. Le titulaire n’en supporte les frais que dans le cas où les doutes étaient justifiés. 3. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, les Ports Rhénans Suisses peuvent assortir la patente de conditions qui doivent y être inscrites. L’art. 3.03, ch. 1, 4e phrase s’applique par analogie.
Art. 4.02 Suspension de la validité de la patente du Rhin supérieur
1. La validité de la patente du Rhin supérieur est suspendue:
a. sur décision des Ports Rhénans Suisses, qui fixent la durée de la sus- pension. L’autorité peut prendre une telle décision lorsque les condi- tions d’un retrait ne sont pas encore réunies mais qu’elle a des doutes quant à l’aptitude du titulaire de la patente. Si les doutes sont levés pen- dant la durée de la suspension, la décision doit être abrogée;
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b. d’office, même en l’absence d’une décision, jusqu’au renouvellement de la preuve de l’aptitude physique et psychique, si le titulaire ne four- nit pas la preuve exigée dans les trois mois suivant les délais de renou- vellement fixés à l’art. 4.01, ch. 1, phrase 1. 2. Dans le cas visé au ch. 1, let. a, ci-dessus, la patente du Rhin supérieur doit être remise aux Ports Rhénans Suisses, afin qu’ils la conservent en dépôt.
Art. 4.03 Retrait de la patente du Rhin supérieur
1. Lorsqu’il est prouvé que le titulaire d’une patente du Rhin supérieur est
inapte au sens de l’art. 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, les Ports Rhénans Suisses doivent lui retirer sa patente.
2. Lorsque, de façon répétée, le titulaire d’une patente du Rhin supérieur a
omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l’art. 3.06, ch. 2, les Ports Rhénans Suisses peuvent lui retirer sa patente.
3. La patente du Rhin supérieur perd sa validité au moment du retrait. La
patente invalidée doit être remise sans délai aux Ports Rhénans Suisses ou être présentée à ceux-ci pour annulation.
4. Lors du retrait, les Ports Rhénans Suisses peuvent décider:
a. qu’une nouvelle patente du Rhin supérieur ne pourra être délivrée avant l’expiration d’un délai d’au moins trois mois, ou b. que le candidat à une nouvelle patente du Rhin supérieur doit remplir certaines conditions pour être autorisé à passer un nouvel examen.
5. Une fois que le candidat a déposé sa demande en vue de l’obtention d’une
nouvelle patente du Rhin supérieur, les Ports Rhénans Suisses peuvent le dispenser de tout ou partie de l’examen.
Art. 4.04, ch. 1 à 3
1. En cas de présomption sérieuse du retrait (art. 4.03) d’une patente du Rhin
supérieur ou de la suspension de sa validité (art. 4.02, ch. 1, let. a), les Ports Rhénans Suisses peuvent ordonner la confiscation provisoire de cette patente.
2. Une patente du Rhin supérieur provisoirement confisquée doit être remise
sans délai aux Ports Rhénans Suisses, à l’autorité compétente allemande ou au tribunal compétent avec indication des motifs de confiscation.
3. Les Ports Rhénans Suisses, après avoir été informée de la décision de
confiscation, rendent immédiatement leur décision relative à la suspension ou au retrait de la patente du Rhin supérieur. Si un tribunal est compétent, il rend sa décision conformément aux prescriptions nationales. En cas de déci- sion visée à la phrase 1 ou 2, la décision de confiscation équivaut à une déci- sion conformément à l’art. 4.02, ch. 1, let. a.
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Art. 5.02, ch. 3, let. a 3. a. Toute personne prouvant, avant le 1er juillet 2003, qu’avant l’entrée en vigueur du présent règlement, elle a conduit un bateau de plaisance d’une longueur supérieure à 15 m obtient sur demande, sans examen, une patente de sport du Rhin supérieur pour la conduite de bateaux de plaisance d’un déplacement de 15m3 au maximum. A titre de preuve, il suffit de fournir une attestation délivrée par une association de sports nautiques habilitée à cet effet par les Ports Rhénans Suisses ou par une association membre d’une fédération de sports nautiques reconnue.
Annexe A et D Abrogées
11. Ordonnance du 19 avril 2002 mettant en vigueur le règlement relatif à la
délivrance des patentes du Rhin supérieur24 Art. 2
1 Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution du règlement du 19 avril
2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur25.
2 En vue de faciliter et d’uniformiser l’application du règlement précité, les Ports Rhénans Suisses peuvent édicter des directives.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
22 novembre 2007 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
24 RS 747.224.221.1 25 RS 747.224.221
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