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Ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac
Ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac
du 10 décembre 2007
Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 12, al. 5, et 16, al. 2, de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac (OTab)1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la combinaison de photographies en couleurs ou d’au- tres illustrations avec les mises en garde complémentaires, conformément à l’art. 12, al. 5, OTab, sur toute unité de conditionnement de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés.
Art. 2 Mise en garde combinée
1 Une mise en garde combinée se compose:
a. d’une mise en garde complémentaire selon l’art. 12, al. 3, OTab; b. d’une photographie en couleurs ou d’une autre illustration; celle-ci peut éga- lement se présenter sous la forme d’un texte en blanc; c. d’une indication visuelle relative à la prévention contre le tabagisme (aver- tissement «stop-tabac»). 2 Seules les mises en gardes combinées visées à l’annexe 1 peuvent être utilisées.
Art. 3 Structure de la mise en garde combinée 1 L’illustration doit correspondre à environ 50 % de la surface de la mise en garde combinée.
2 La mise en garde complémentaire doit correspondre à environ 38 % de la surface
de la mise en garde combinée. 3 Lorsque l’illustration se présente sous la forme d’un texte, elle doit correspondre, avec la mise en garde complémentaire, à environ 88 % de la surface de la mise en garde combinée. 4 L’avertissement «stop-tabac» doit correspondre à environ 12 % de la surface de la mise en garde combinée, le filtre de la cigarette brisée qui dépasse du cadre ne devant pas être pris en compte.
RS 817.064 1 RS 817.06
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Mises en garde combinées sur les produits du tabac RO 2007
5 La mise en garde complémentaire et la photographie en couleurs sont reliées sur le plan graphique par une zone de dégradé allant du noir au transparent. Cette zone doit correspondre à environ 10 % de la surface de la mise en garde combinée.
Art. 4 Règles de présentation 1 Les règles techniques de présentation des mises en garde combinées figurent dans l’annexe 2. 2 Pour le surplus, les règles techniques à prendre en compte en la matière sont celles des guides suivants: a. «Combined warning editing, Guidance document»2, du 5 mai 2006, émis par la Direction générale Santé et Protection des consommateurs de la Commis- sion européenne, et b. «Adaptations graphiques de l’avertissement ‛stop-tabac’»3 émis par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Art. 5 Séries de parution 1 Les mises en garde combinées sont publiées suivant les trois séries de parution visées à l’annexe 1. Les trois séries de parution sont publiées par ordre de roulement (série 1, série 2, série 3, puis série 1, etc.). 2 Le changement de série s’effectue une fois tous les deux ans, au 1er janvier. Les unités de conditionnement présentant la nouvelle série peuvent être remises aux consommateurs par avance, entre le 1er octobre et le 31 décembre précédant le changement de série. 3 Les unités de conditionnement déjà produites, présentant les mises en garde com- binées de la série précédente, peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks, mais pas au-delà du 31 décembre suivant le changement de série.
Art. 6 Utilisation des illustrations et de l’avertissement «stop-tabac» 1 Les illustrations et l’avertissement «stop-tabac» visés à l’annexe 1 sont réservés à la réalisation des mises en garde combinées. 2 Les autorités fédérales peuvent, avec l’accord de l’OFSP, utiliser les illustrations à d’autres fins.
2 Ce guide peut être commandé gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 3003 Berne, www. tabac.bag.admin.ch; il peut également être téléchargé à l’adresse Internet suivante: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/keydo_tobacco_en.htm 3 Ce guide peut être commandé gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 3003 Berne, www.tabac.bag.admin.ch.
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Art. 7 Dispositions transitoires
1 Les unités de conditionnement des produits régis par la présente ordonnance
peuvent être remises aux consommateurs selon les anciennes dispositions jusqu’au 31 décembre 2009. 2 Les séries de parution commencent avec les mises en garde combinées de la série 1 au 1er janvier 2010 pour tous les produits du tabac.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
10 décembre 2007 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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Annexe 1 (art. 2, al. 2, 5, al. 1 et 6, al. 1)4
Les 42 mises en garde combinées et leur répartition en 3 séries de parution Série 1
4 Les maquettes d’impression des mises en garde combinées peuvent être commandées gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 3003 Berne, www.tabac.bag.admin.ch. A la différence des mises en garde présentées dans la présente annexe, les maquettes d’impression à utiliser sur les pro- duits du tabac ne comportent pas la mention des droits de reproduction.
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Série 2
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Série 3
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Annexe 2 (art 4, al. 1)
Règles techniques de présentation des mises en garde combinées
1 Règles générales
1.1 Les mises en gardes combinées sont reproduites sans modification des propor-
tions ni des couleurs.
1.2 Elles sont conçues comme des images à prendre dans leur ensemble et ne peu-
vent pas être modifiées.
1.3 Elles sont imprimées au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133 par
pouce.
2 Règles particulières en raison de la taille de l’unité
de conditionnement Si la taille de l’unité de conditionnement l’exige, les mises en garde combinées peuvent être modifiées selon les règles suivantes. 2.1 Pour les mises en garde complémentaires, il est possible de modifier la taille de la police de caractères et les sauts de ligne afin d’assurer une bonne lisibilité. 2.2 Pour les illustrations sous forme de texte en blanc, il est possible de modifier la taille de la police de caractères et les sauts de ligne afin d’assurer une bonne lisibili- té. Les superficies relatives entre l’illustration sous forme de texte en blanc et la mise en garde complémentaire doivent être respectées. 2.3 Pour les photographies ou les autres illustrations en couleurs, l’édition graphi- que est réalisée comme suit: a. par un changement d’échelle de la photographie ou de l’illustration en cou- leurs; et b. par une modification des superficies relatives occupées par la photographie ou l’illustration en couleurs et par le texte correspondant de la mise en garde complémentaire:
1. lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de la mise en garde
combinée est inférieure à 0,8, le texte correspondant de la mise en garde complémentaire, s’il est placé sous l’illustration dans les mises en garde combinées visées à l’annexe 1, peut être déplacé à droite de l’illustra- tion;
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2. lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de la mise en garde
combinée est supérieure à 1,2, le texte correspondant de la mise en garde complémentaire, s’il est placé à côté de l’illustration dans les mises en garde combinées visées à l’annexe 1, peut être déplacé sous l’illustration. 2.4 Pour l’avertissement «stop-tabac», il est possible de modifier la taille de la police de caractères et les sauts de ligne (1, 2 ou 4 lignes) afin d’assurer une bonne lisibilité. L’édition graphique de la cigarette brisée peut être réalisée par un change- ment d’échelle.
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