AS 2008 2299
Ordonnance concernant la prise en charge par la Confédération du découvert technique d'organisations affiliées à PUBLICA
Ordonnance concernant la prise en charge par la Confédération du découvert technique d’organisations affiliées à PUBLICA
du 21 mai 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA1 (loi relative à PUBLICA), arrête:
Art. 1 1 Le découvert technique d’une organisation affiliée selon l’art. 19, al. 3, de la loi relative à PUBLICA peut être pris en charge entièrement ou partiellement lorsque: a. cette organisation est particulièrement proche de la Confédération; b. la poursuite des activités de cette organisation serait mise en danger par le paiement du découvert technique dans le délai d’amortissement de huit ans à compter de l’entrée en vigueur complète de la loi relative à PUBLICA, et c. la Confédération a un intérêt à la poursuite des activités de cette organisa- tion.
2 Sont notamment considérés comme particulièrement proches de la Confédération
les organisations: a. qui ont été fondées par la Confédération ou dont la Confédération est cofon- datrice; b. dans lesquelles la Confédération a une participation financière, que ce soit une participation au capital ou une contribution aux frais d’exploitation; c. qui exercent un service public ou des tâches déléguées par la Confédération, ou d. qui défendent les intérêts professionnels du personnel de la Confédération.
3 Le Conseil fédéral statue sur proposition du Département fédéral des finances.
Art. 2 L’ordonnance du 29 août 2001 sur le régime des organisations affiliées à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA2 est abrogée.
RS 172.222.15
2008-0950 2299
Prise en charge par la Confédération du découvert technique RO 2008 d’organisations affiliées à PUBLICA
Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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