AS 2008 315
Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux
Ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux
Modification du 16 janvier 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédé- raux1 est modifiée comme suit:
Introduction d’un titre court (Ordonnance sur les relevés statistiques)
Préambule vu les art. 5, al. 1, 6, al. 1, et 10, al. 3quinquies, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)2,
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Dispositions générales
Titre précédant l’art. 13a
Section 2 Registre d’échantillonnage
Art. 13a Contenu Le registre d’échantillonnage de l’OFS contient les données des clients du réseau téléphonique fixe de la Suisse; ces données portent sur les caractères suivants: a. nom et prénom ou nom de l’entreprise; b. adresse; c. numéro d’appel; d. le cas échéant, langue de correspondance.
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Art. 13b Livraison des données de clients
1 Le concessionnaire du service universel livre en l’état à l’OFS les données de
clients détenues par le service de localisation pour les appels d’urgence.
2 L’OFS peut convenir avec les fournisseurs de services téléphoniques publics
(fournisseurs) qu’ils lui livrent directement la langue de correspondance.
3 Il vérifie si les données livrées sont complètes et actuelles.
4 Il communique les défauts constatés au fournisseur concerné. Celui-ci lui livre directement les données correctes dans un délai de cinq jours ouvrables.
Art. 13c Délais et forme des livraisons 1 Les données de clients sont livrées une fois par trimestre à l’OFS dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dernier samedi des mois de mars, juin, septembre et décembre.
2 Les données sont transmises via un réseau électronique sous forme cryptée et
sécurisée. 3 Si les formats des données livrées au concessionnaire du service universel sont modifiés, les fournisseurs en informent l’OFS sans délai.
Art. 13d Indemnisation pour les livraisons de données
1 L’OFS indemnise le concessionnaire du service universel des coûts effectifs de
livraison des données, jusqu’à concurrence de 8000 francs par an. 2 Il indemnise le fournisseur qui lui a livré la langue de correspondance des coûts effectifs occasionnés, jusqu’à concurrence de 2000 francs par an.
Art. 13e Règlement de traitement L’OFS édicte un règlement sur le traitement interne des données du registre d’échantillonnage.
Art. 13f Transmission d’échantillons 1 La transmission du contenu intégral du registre d’échantillonnage à des tiers n’est pas autorisée. 2 Les données du registre d’échantillonnage qui concernent des personnes inscrites dans un annuaire téléphonique public ne peuvent être transmises à des unités de l’administration fédérale centrale mentionnées en annexe de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3 et à des instituts de recherche que pour réaliser: a. des relevés faisant partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale;
3 RS 172.010.1
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b. des relevés ordonnés au cas par cas par le Conseil fédéral; c. des projets de recherche d’importance nationale au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LSF. 3 Les données de personnes qui ne sont pas inscrites dans un annuaire téléphonique public ne peuvent être transmises aux unités de l’administration fédérale centrale que pour les besoins de relevés réalisés en étroite collaboration avec l’OFS et: a. faisant partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale, ou b. ordonnés au cas par cas par le Conseil fédéral.
Titre précédant l’art. 14
Section 3 Dispositions finales
II La présente modification entre en vigueur le 10 février 2008.
16 janvier 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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