AS 2008 5193
Ordonnance 09 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Ordonnance 09 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)
du 29 octobre 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1, arrête:
Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 2006 et précédemment de 3,00 % b. les rentes allouées en 2007 de 1,90 %
Art. 2 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 2006 et précédemment de 3,40 % b. les rentes allouées en 2007 de 2,00 %
Art. 3 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés selon l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM)2.
Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité 1 Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 20 940 francs pour les rentes allouées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et qui n’ont pas été rachetées. 2 Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 34 316 francs pour les rentes qui doivent être versées selon l’ancien droit en vertu des dispositions finales de la modification du 17 juin 2005 de la LAM.
RS 833.12
2008-2593 5193
Ordonnance AM sur l’adaptation RO 2008
Art. 5 Niveau de l’indice 1 Les rentes devant être augmentées selon l’art. 1 sont adaptées à l’indice du salaire nominal de 2216 points (juin 1939 = 100). 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu’à concurrence de l’indice suisse des prix à la consommation de 104,7 points (décembre 2005 = 100) pour toutes les rentes de durée indéterminée.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance AM sur l’adaptation du 1er novembre 20063 est abrogée.
Art. 7 Modification du droit en vigueur L’OAM4 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et de la rente d’invalidité selon l’art. 40, al. 3, de la loi, s’élève à 141 672 francs. Art. 26, al. 1, 1re phrase 1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 20 940 francs. …
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
29 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RO 2006 4555 4 RS 833.11