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AS 2009 3461

Ordonnance concernant les relations militaires internationales

Ordonnance concernant les relations militaires internationales (ORMI)

du 24 juin 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 50, al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu l’art. 150, al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les responsabilités et la procédure pour l’établis- sement de relations militaires internationales. 2 Elle s’applique à l’administration fédérale, aux militaires, aux sociétés militaires et aux associations militaires faîtières, dans la mesure où ils entretiennent des relations qui concernent l’armée suisse avec: a. des autorités étrangères, des organisations étrangères ou des particuliers étrangers en Suisse ou à l’étranger; b. des représentations suisses à l’étranger.

Art. 2 Relations militaires internationales Par relations militaires internationales au sens de la présente ordonnance, on entend: a. rechercher, remettre ou transmettre des informations de nature militaire, notamment des documents ou des renseignements; b. inviter des personnes, des autorités ou des organisations étrangères à rendre visite à des militaires suisses, à visiter des services ou organisations militai- res, des états-majors, des troupes, des écoles, des cours ou des installations militaires ou à assister à des exercices ou à des manifestations militaires, ainsi que, pour les militaires suisses, effectuer des visites similaires à l’étranger; c. inviter des organisations étrangères à participer à des manifestations mili- taires ou sportives militaires en Suisse, ainsi que, pour les organisations suis- ses, participer à des manifestations similaires à l’étranger;

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d. inviter des militaires étrangers à des manifestations sur des questions mili- taires en Suisse, notamment à donner des conférences ou à participer à des débats, ainsi que, pour les militaires suisses, répondre à des invitations simi- laires d’autorités ou d’organisations étrangères.

Art. 3 Obligation de demander une autorisation 1 L’établissement formel de relations militaires internationales est soumis à autorisa- tion.

2 La demande d’autorisation doit être déposée auprès du service du Groupement

Défense qui est responsable du protocole militaire (Protocole militaire). 3 Dans des cas particuliers, le Protocole militaire demande l’avis du Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 4 Exceptions à l’obligation de demander une autorisation Les services suivants peuvent établir formellement des relations militaires interna- tionales dans leur domaine d’activités sans autorisation du Protocole militaire: a. les services de renseignement du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS); b. le service du DDPS qui est responsable de la politique de sécurité; c. la Protection des informations et des objets du DDPS; d. l’Office de l’auditeur en chef et la justice militaire; e. le Groupement armasuisse et les entreprises d’armement de la Confédéra- tion, pour autant que les relations ne concernent ni des militaires suisses, ni des services ou organisations militaires suisses, ni des états-majors, des troupes, des écoles, des cours ou des installations militaires suisses, ni des exercices ou des manifestations militaires suisses; f. le service du Groupement Défense qui est responsable des relations interna- tionales; g. le Centre de compétences SWISSINT dans le cadre des engagements auto- risés.

Art. 5 Protection des informations 1 La remise d’informations classifiées à des personnes ou à des organes étrangers et l’accès à des informations militaires classifiées, à du matériel classifié ou à des installations militaires en Suisse par des personnes étrangères sont soumis aux dispositions régissant la protection de l’information, notamment:

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a. l’accord international sur la protection des informations applicable dans le cas concret; b. l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes3; c. l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations4; d. l’ordonnance du 29 août 1990 concernant la sauvegarde du secret5. 2 Le Protocole militaire ne délivre une autorisation d’établissement de relations mili- taires internationales que sur présentation des autorisations ou attestations requises. 3 Il est interdit de garantir la remise d’informations classifiées. Seul l’examen de la demande est garanti. 4 Quiconque, à l’exception des services mentionnés à l’art. 4, entend remettre des informations non classifiées doit les adresser au Protocole militaire dans une enve- loppe neutre non fermée; ce dernier se charge de les faire suivre. 5 Quiconque organise l’établissement de relations militaires internationales doit indiquer à toutes les personnes entrant en contact avec les personnes ou autorités étrangères quelles informations peuvent être remises.

Art. 6 Demandes d’autorisation des organisations militaires Les organisations militaires adressent leurs demandes d’autorisation à leur organisa- tion faîtière si elles y sont affiliées; cette dernière les fait suivre au Protocole mili- taire.

Art. 7 Exécution Le Protocole militaire exécute la présente ordonnance et édicte les directives tech- niques nécessaires.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2009.

24 juin 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 120.4 4 RS 510.411 5 RS 510.413

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