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AS 2009 447

Ordonnance du DFI relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques

Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques (OPer-D)

Modification du 9 décembre 2008

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des désinfec- tants pour l’eau des piscines publiques1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Obligation 1 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, applique un procédé ou emploie des pro- duits servant à la désinfection de l’eau des piscines publiques. 2 Le titulaire d’un permis peut instruire d’autres personnes aux activités autorisées dans le cadre de son permis. Il doit: a. être présent au minimum une fois par semaine dans les piscines publiques dont il est responsable, et b. assurer la formation du personnel à instruire et le surveiller de façon appro- priée.

Art. 1a Définitions

1 Sont réputés procédés et produits au sens de la présente ordonnance:

a. les produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai

2005 sur les produits biocides (OPBio)2;

b. tous les procédés ou produits appliqués dans le but de lutter contre des subs- tances ou des organismes nuisibles dans l’eau des piscines ou de retarder ou empêcher leur apparition. 2 Sont réputés piscines publiques les bassins artificiels destinés à l’usage public, en particulier: a. les piscines couvertes; b. les piscines de plein air;

2007-2800 447

Permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques RO 2009

c. les piscines scolaires, les piscines d’entraînement; d. les piscines thérapeutiques; e. les piscines d’hôtel; f. les bassins de natation dans les centres de loisirs et de fitness; g. les bassins de natation dans les centres de vacances; h. les pataugeoires publiques avec désinfection de l’eau.

Art. 7, al. 2bis 2bis L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.

Art. 7a Refus de la reconnaissance 1 L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance des aptitudes et connaissances même lorsque les exigences de l’art. 7 sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction qu’une personne ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

2 La personne a le droit d’être entendue avant qu’une décision soit rendue.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2009.

9 décembre 2008 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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