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AS 2009 5335

Ordonnance du DFI sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'AVS pour couvrir leurs frais d'administration

Ordonnance du DFI sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l’AVS pour couvrir leurs frais d’administration

du 21 octobre 2009

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 158, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1, arrête:

Section 1 Droit aux subsides

Art. 1 Les caisses cantonales de compensation reçoivent des subsides annuels prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants en fonction de la capacité contributive de leurs affiliés et pour les personnes sans activité lucrative soumises à la cotisation minimale qui leur sont affiliées.

Section 2 Calcul des subsides

Art. 2 Subsides en fonction de la capacité contributive des affiliés

1 La capacité contributive d’une caisse de compensation se détermine d’après le

montant moyen des cotisations AVS/AI/APG de l’ensemble de ses affiliés.

2 Le montant des subsides est échelonné comme suit:

Montant moyen des cotisations AVS/AI/APG (en francs) Subside (en francs)

jusqu’à 9999 600 000 de 10 000 à 10 499 550 000 de 10 500 à 10 999 500 000 de 11 000 à 11 499 450 000 de 11 500 à 11 999 400 000 de 12 000 à 12 499 350 000 de 12 500 à 12 999 300 000

RS 831.143.42 1 RS 831.101

2009-1148 5335

Subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l’AVS RO 2009 pour couvrir leurs frais d’administration

Montant moyen des cotisations AVS/AI/APG (en francs) Subside (en francs)

de 13 000 à 13 499 250 000 de 13 500 à 13 999 200 000 de 14 000 à 14 999 150 000 de 15 000 à 17 499 100 000 de 17 500 à 19 999 50 000

3 Le montant est majoré de 50 % pour les caisses de compensation qui comptent plus de 15 000 affiliés et dont le taux moyen de contribution aux frais d’administration est supérieur à 2 %.

Art. 3 Subsides pour les personnes sans activité lucrative soumises à la cotisation minimale Les subsides pour les personnes sans activité lucrative soumises à la cotisation minimale s’élèvent à 12 francs par personne.

Art. 4 Période de calcul Le montant des subsides annuels est calculé en fonction des données observées au cours de l’année précédente.

Section 3 Dispositions finales

Art. 5 Exécution L’Office fédéral des assurances sociales est chargé de l’exécution et du contrôle.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 novembre 1982 sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l’AVS en raison de leurs frais d’administration2 est abrogée.

Art. 6a Disposition transitoire La réduction et le remboursement des subsides de l’exercice commercial 2009 sont régis par l’ancien droit.

2 RO 1982 2280, 1990 1107, 1998 1239, 2007 4477

Subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l’AVS RO 2009 pour couvrir leurs frais d’administration

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010; elle s’applique, pour la première fois, au calcul des subsides de l’exercice 2010.

21 octobre 2009 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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