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AS 2009 6017

Ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics

Ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP)

du 4 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 16b, al. 6, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, vu l’art. 55, al. 6, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la surveillance par caméra vidéo des véhicules (art. 2, al. 2, let. b, LTV) et des ouvrages, installations et équipements (infrastructure) des entreprises de transports publics.

Art. 2 But de la vidéosurveillance

1 La vidéosurveillance a pour but de protéger les voyageurs, l’exploitation et

l’infrastructure.

2 Elle vise notamment:

a. à protéger le personnel, les voyageurs, les clients et les visiteurs des agres- sions et des incivilités; b. à assurer la sécurité des objets de valeur; c. à prévenir les dommages à la propriété; d. à permettre le recensement des voyageurs afin d’assurer la sécurité de l’exploitation.

Art. 3 Utilisation 1 La décision d’utiliser des appareils vidéo est du ressort des entreprises. Le domaine secret des personnes ne peut être surveillé (art. 179quater du code pénal3.

2 La vidéosurveillance doit être signalée.

RS 742.147.2

2009-1711 6017

Vidéosurveillance dans les transports publics RO 2009

Art. 4 Traitement des enregistrements 1 Les enregistrements contenant des données personnelles doivent être analysés le jour ouvré suivant au plus tard. Si cela n’est pas possible pour des raisons techniques ou d’exploitation, l’analyse des enregistrements doit avoir lieu dans les deux jours ouvrés suivants.

2 Les enregistrements doivent être conservés pendant 72 heures au moins, dans la

mesure où la technique le permet. 3 Sous réserve d’une communication selon l’art. 5, les enregistrements doivent être détruits au plus tard après 100 jours.

Art. 5 Communication des enregistrements

1 Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités suivantes:

a. autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale; b. autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.

2 La communication d’enregistrements n’est autorisée que pour les besoins de la

procédure.

3 En cas de communication des enregistrements, les entreprises sont autorisées à

conserver ceux-ci jusqu’à la fin de la procédure.

Art. 6 Protection et sécurité des données 1 Les entreprises veillent à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux données personnelles. Elles règlent le droit d’accès aux données. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4, notamment les art. 16 à 25bis, sont par ailleurs applicables.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la vidéosurveillance CFF5 est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 235.1 5 RO 2003 4751

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