AS 2010 3953
Ordonnance sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux
Ordonnance sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA)
du 1er septembre 2010
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle l’exploitation du système informatique de gestion
des expériences sur animaux (système informatique).
2 Elle réglemente notamment:
a. les compétences; b. la structure et le contenu du système informatique; c. les droits d’accès; d. la communication des données; e. la protection des données et la sécurité informatique; f. l’archivage des données; g. les émoluments et les frais.
Art. 2 But du système informatique Le système informatique sert au traitement des données nécessaires à la Confédéra- tion, aux cantons, aux instituts, aux laboratoires et aux animaleries pour la gestion des autorisations d’effectuer des expériences sur animaux ou d’exploiter une anima- lerie.
RS 455.61 1 RS 455
2008-0724 3953
Système informatique de gestion des expériences sur animaux RO 2010
Art. 3 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance on entend par:
a. institut et laboratoire: toute unité au sein d’une université, d’une industrie ou d’un autre établissement dans laquelle sont effectuées des expériences sur animaux; b. chercheur: tout collaborateur d’un institut, d’un laboratoire ou d’une anima- lerie. 2 Le terme animalerie est défini à l’art. 2, al. 3, let. m, de l’ordonnance du 23 avril
2008 sur la protection des animaux2.
Section 2 Compétences
Art. 4 Office vétérinaire fédéral
1 L’Office vétérinaire fédéral (OVF) est responsable de la mise sur pied et de
l’exploitation du système informatique.
2 Il:
a. conclut des conventions avec des fournisseurs de prestations; b. conclut des conventions d’utilisation avec les cantons; c. édicte des dispositions de caractère technique régissant l’utilisation du sys- tème informatique; d. établit le budget et les comptes annuels. 3 Il est responsable du service technique et du système informatique. Il prend no- tamment les mesures permettant d’assurer l’exploitation économique du système et de garantir la protection des données et la sécurité des données.
Art. 5 Service technique Le service technique de l’OVF chargé du système informatique (service technique): a. fournit une assistance technique aux utilisateurs du système auprès des auto- rités cantonales et des commissions cantonales de l’expérimentation anima- le; b. informe les utilisateurs des aspects techniques, des innovations et des chan- gements; c. effectue les adaptations et les améliorations techniques et spécialisées du système informatique; d. améliore le guide de l’utilisateur au moyen de textes explicatifs et de messa- ges système; e. coordonne et surveille les tâches des fournisseurs de prestations;
2 RS 455.1
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f. remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations; g. attribue et gère les droits d’accès accordés aux utilisateurs; h. donne des cours de formation.
Art. 6 Autorités cantonales
1 Les autorités cantonales gèrent leurs données et leurs documents et veillent à
l’exactitude des données relatives aux personnes et aux établissements de leur can- ton. Elles gèrent notamment les informations relatives aux utilisateurs et les trans- mettent au service technique dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’octroi des droits d’accès. 2 Elles concluent des conventions d’utilisation avec les instituts, les laboratoires, les animaleries et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation ani- male. Ces conventions doivent contenir notamment les mesures garantissant la protection des données et la sécurité informatique.
Art. 7 Instituts, laboratoires et animaleries Les instituts, les laboratoires et les animaleries concluent des conventions d’utilisation avec leurs collaborateurs. Ces conventions doivent contenir notamment des mesures garantissant la protection des données et la sécurité informatique.
Art. 8 Comité mixte 1 Le comité mixte se compose de trois représentants de l’OVF et de trois représen- tants des cantons. Il est présidé par l’OVF. Pour le reste, il définit lui-même son organisation. 2 Il conseille l’OVF sur les aspects techniques de l’exploitation et de l’évolution du système informatique.
3 Il peut donner des mandats au service technique.
4 Il peut faire appel à des experts externes pour traiter des questions spécifiques.
Section 3 Structure et contenu du système informatique
Art. 9 Structure du système informatique Le système informatique se compose des modules suivants: a. la gestion des utilisateurs; b. la gestion des données relatives à la formation de base, à la formation quali- fiante et à la formation continue des chercheurs; c. le déroulement des étapes des procédures d’autorisation et de surveillance des expériences sur animaux;
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d. le déroulement des étapes de la procédure d’autorisation d’exploiter une animalerie et de la surveillance de cette dernière, y compris la procédure d’autorisation simplifiée de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues; e. le déroulement des étapes de l’annonce des lignées ou des souches animales présentant un phénotype invalidant; f. le déroulement des étapes du rapport et de la publication de la statistique annuelle; g. le système d’information et d’assistance; h. la gestion du système.
Art. 10 Contenu du système informatique
1 Le système informatique contient les types de données suivants:
a. données fixes relatives aux personnes, aux instituts, aux laboratoires et aux animaleries: les données indispensables pour accéder au système ou pour identifier les personnes, les instituts, les laboratoires et les animaleries; b. données collectées dans le cadre de l’exécution: les demandes, les autorisa- tions, les décisions, les rapports, les annonces et éventuelles questions po- sées et réponses données dans le cadre des procédures d’autorisation et de surveillance des expériences sur des animaux et des animaleries, décisions relatives à l’admissibilité de lignées et de souches présentant un phénotype invalidant, documents relatifs à la surveillance, attestations de formation de base, de formation qualifiante et de formation continue et renvois à d’autres décisions cantonales émises dans le domaine de l’expérimentation animale et des animaleries; c. données système: données servant à la gestion et à l’adaptation du système informatique aux besoins des autorités d’exécution, à savoir les listes de références, les profils, le matériel d’information, les phrases types, les textes explicatifs et des données semblables; d. données historisées: données qui permettent de suivre les modifications apportées à une demande, à une autorisation, à une décision, à un rapport ou à une notification ou au rôle d’une personne.
2 Les autorités cantonales, les membres des commissions cantonales de l’expéri-
mentation animale et l’OVF peuvent rédiger des notes de travail relatives aux diffé- rents dossiers.
3 Les données contenues dans le système informatique sont définies de manière
exhaustive à l’annexe 1, ch. 5.
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Section 4 Accès au système informatique
Art. 11 Octroi des droits d’accès
1 Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 1.
2 Ils sont octroyés et modifiés sur demande de l’autorité cantonale, de l’institut, du laboratoire ou de l’animalerie. La demande d’octroi ou de modification des droits d’accès est adressée au service technique au moyen du système informatique.
Art. 12 Accès en ligne aux données fixes Ont accès en ligne aux données fixes: a. les chercheurs; b. les personnes chargées des questions de protection des animaux au sein des instituts, des laboratoires et des animaleries; c. les collaborateurs des autorités cantonales; d. les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale; e. les collaborateurs du service technique.
Art. 13 Accès en ligne à d’autres données
1 Les chercheurs ont accès en ligne:
a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique; et b. aux données qui leur sont adressées par les autorités et les commissions can- tonales de l’expérimentation animale. 2 Les personnes chargées des questions de protection des animaux dans les instituts, les laboratoires et les animaleries ont accès en ligne: a. aux données qu’elles ont elles-mêmes saisies dans le système; et b. aux données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
3 Les collaborateurs des autorités cantonales ont accès en ligne:
a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique; b. aux données élaborées par leur unité administrative dans le cadre de l’exécu- tion; et c. aux données provenant d’une autre unité administrative que la leur:
1. concernant des personnes, des instituts, des laboratoires ou des animale-
ries; ou
2. ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur ani-
maux valables dans plusieurs cantons.
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4 Les membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale ont accès
en ligne: a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système; et b. aux données élaborées par la commission dans le cadre de l’accomplisse- ment de ses tâches d’exécution.
5 Les collaborateurs du service technique ont accès en ligne:
a. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système; et b. aux données tirées des décisions des autorités cantonales relatives aux expé- riences sur animaux et des décisions relatives aux animaleries.
6 Les administrateurs du système à l’OVF ont accès en ligne à toutes les données
nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, notamment aux données dont ils ont besoin pour fournir une assistance aux utilisateurs.
Art. 14 Interfaces d’échange de données 1 Les instituts, les laboratoires et les animaleries qui disposent de leur propre systè- me informatique de gestion des expériences sur animaux peuvent échanger des données avec le système informatique au moyen d’une interface d’échange de don- nées sécurisée.
2 L’OVF conclut avec eux des conventions d’utilisation réglant l’échange de don-
nées. Ces conventions doivent contenir notamment des mesures garantissant la protection des données et la sécurité informatique.
Section 5 Communication des données
Art. 15 Communication de données personnelles à des tiers L’OVF peut communiquer des données personnelles tirées du système informatique à des tiers s’il existe une base légale qui le permette ou si les personnes concernées ont donné leur accord.
Art. 16 Publication de données La statistique des expériences sur les animaux visée à l’art. 36, LPA, se fonde sur les données contenues dans le système informatique.
Section 6 Protection des données, sécurité informatique et archivage
Art. 17 Protection des données L’OVF et les autorités cantonales veillent au respect des dispositions sur la protec- tion des données. L’OVF règle les mesures organisationnelles et techniques à res- pecter pour garantir la protection des animaux.
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Art. 18 Droits des personnes concernées 1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans le système informa- tique, notamment les droits d’information, de rectification ou d’effacement des données, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3. 2 Si une personne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son identité et déposer une demande écrite à l’autorité d’exécution de son canton de domicile ou à l’OVF.
3 L’autorité cantonale concernée et l’OVF s’informent mutuellement des demandes
reçues.
Art. 19 Rectification des données L’institut, le laboratoire, l’animalerie ou l’autorité qui a saisi les données dans le système informatique veille à rectifier les données erronées.
Art. 20 Sécurité informatique 1 Les mesures garantissant la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale4. 2 L’OVF veille à ce que les dispositions régissant la sécurité informatique soient intégrées dans les conventions d’utilisation conclues avec les cantons, les instituts, les laboratoires et les animaleries et dans les conventions passées avec des fournis- seurs de prestations. 3 Les cantons veillent à la sécurité informatique au niveau de l’autorité cantonale et des membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale.
Art. 21 Archivage et effacement des données 1 L’archivage des données est régi par les prescriptions de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’archivage5.
2 Les données sont effacées au plus tard 30 ans après leur saisie.
Section 7 Emoluments et frais
Art. 22 Emoluments Les émoluments pour l’utilisation du système informatique sont fixés à l’art. 24b de l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OVF6.
3 RS 235.1 4 RS 172.010.58 5 RS 152.1 6 RS 916.472
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Art. 23 Frais pour des fonctionnalités spécifiques à un canton Les frais liés à des fonctionnalités spéciales du système informatique spécifiques à un canton sont mis à la charge du canton qui les a demandées.
Section 8 Dispositions finales
Art. 24 Exécution Le Département fédéral de l’économie peut édicter des dispositions d’exécution.
Art. 25 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.
Art. 26 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011, sous réserve de l’al.2.
2 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2012:
a. l’art. 22; b. l’art. 24b de l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral7 dans la version figurant à l’annexe 2, ch. 2 de la présente ordonnance.
1er septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Doris Leuthard La chancelière de la Confédération: Corina Casanova
7 RS 916.472
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Annexe 1 (art. 10, al. 3 et art. 11)
Contenu du système informatique et droit d’accès
1. Rôles d’utilisateurs
RA Responsable de l’animalerie CA Collaborateur de l’animalerie DDEA Directeur du domaine d’expérimentation animale dans un institut ou un laboratoire DE Directeur de l’expérience dans un institut ou un laboratoire EXP Expérimentateur dans un institut ou un laboratoire PPA Personne chargée des aspects de la protection des animaux dans un institut, un laboratoire ou une animalerie CC Collaborateur de l’autorité cantonale chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux dans le domaine de l’expérimentation animale MCOM Membre de la commission cantonale de l’expérimentation animale C-OVF Collaborateur de l’OVF chargé de la haute surveillance de l’expérimentation animale AS Personne qui a le rôle d’administrateur du système informatique
2. Provenance des données
INST Saisie manuelle par le DDEA, le DE, l’EXP ou par la PPA Importation des données du système informatique de l’institut ou du laboratoire dans le système informatique e-expérimentation animale au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée A Saisie manuelle par le RA, le CA ou par la PPA Importation des données du système informatique de l’animalerie dans le système informatique e-expérimentation animale au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée VC Saisie manuelle par le CC COM Saisie manuelle par le MCOM OVF Saisie manuelle par le C-OVF SYSTÈME Données générées par le système
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3. Droits d’accès
3.1 Les droits d’accès sont les suivants:
W Droit de consultation et tous les droits de modification (y compris l’effacement) dans tout le domaine de compétence R Droit de consultation, mais aucun droit de modification dans tout le domaine de compétence – Aucun accès
3.2 Les droits d’accès dépendent:
– du domaine de compétence de l’utilisateur; – de l’objet auquel l’utilisateur accède; – du statut de traitement de l’objet.
3.3 Les domaines de compétence sont définis comme suit:
Rôle d’utilisateur Domaine de compétence
Tous les utilisateurs – données qu’ils ont eux-mêmes saisies – données qui les concernent RA – propre animalerie – collaborateurs de la propre animalerie – autorisations relatives aux expériences sur des animaux détenus dans l’animalerie CA – propre animalerie, à l’exclusion des droits de transmission – autorisations relatives aux expériences sur des animaux détenus dans l’animalerie DDEA – expériences réalisés par le DDEA – personnes travaillant dans son institut ou dans son labora- toire – ses propres lignées ou souches présentes dans son animale- rie si le RA lui a accordé ces droits DEXP – Propres expériences – personnes qui collaborent à l’exécution de ses expériences – ses propres lignées ou souches présentes dans son animale- rie si le RA lui a accordé ces droits EXP – expériences auxquelles il travaille PPA – personnes travaillant dans les instituts, les laboratoires et les animaleries attribuées à la PPA et expériences qui lui sont attribuées dans le cadre des droits fixés par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie CC – propre canton, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires et des animaleries – personnes, instituts, laboratoires et animaleries de toute la Suisse
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Rôle d’utilisateur Domaine de compétence
MCOM – propre canton, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires, des animaleries et des cantons – domaine de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue si la commission de l’expéri- mentation animale participe à la gestion des données relati- ves à ces formations C-OVF – toute la Suisse, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires, des animaleries et des cantons – personnes, instituts, laboratoires et animaleries de toute la Suisse – paramètres système spécifiques au canton ou à l’institut AS – toutes les données du système informatique
3.4 Les droits d’accès aux différents objets sont réglés au ch. 5.
3.5 Les droits d’accès suivants sont accordés en fonction du statut de traitement des différents objets: – Les objets qui sont au stade de projet ne sont consultables et modifia- bles que par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie. – Lorsqu’un objet est transmis officiellement au canton, l’institut, le labo- ratoire ou l’animalerie qui l’a transmis perd le droit de modification et l’autorité cantonale reçoit le droit de lecture. – L’OVF ne reçoit le droit de consultation et de modification que lorsque l’autorité cantonale a pris une décision relative à l’objet ou transmis un rapport.
4. Listes de référence (art. 10, al. 1, let. c)
Par listes de référence, on entend des listes de termes utilisés à l’intérieur des différentes fonctionnalités du système; elles assurent l’utilisation uniforme des notions. Le système contient les listes de référence suivantes: – fournisseurs enregistrés – animaleries autorisées, y compris les lieux où sont détenus les animaux – lignées, souches, espèces et catégories animales – domaines de spécialisation – listes de pays – liste de directives – liste des offices vétérinaires cantonaux, y compris leur adresse et leurs coordonnées.
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5. Droits d’accès aux données du système informatique pour les différents utilisateurs Si durant une étape du traitement des données plusieurs personnes ont un droit de modification, ces personnes peuvent accéder aux données soit simultanément soit l’une après l’autre. Ces droits d’accès sont définis techniquement dans le système informatique.
Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.1 Informations sur l’institut, le laboratoire ou l’animalerie (art. 10, al. 1, let. a)
5.1.1 Nom, adresse, langue, téléphone, fax, courriel, n° REE, INST, A, W R W R R R W R W W conformément à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du VC 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établisse- ments8.
5.2 Informations sur les personnes (art. 10, al. 1, let. a)
5.2.1 Nom, prénom, langue, date de naissance, numéro du bureau, INST, A, W R W R R R W R W W téléphone, fax, portable, courriel. VC
5.2.2 Appartenance à l’institut, au laboratoire ou à l’animalerie. INST, A, W R W R R R W R W W VC
8 RS 431.903
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Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.2.3 Rôle(s) dans le système informatique. INST, A, W R W R R W W R W W
VC
5.3 Données relatives aux autorisations de pratiquer des expériences sur animaux (art. 10, al. 1, let. b et 2)
5.3.1 Etablissement de la demande d’autorisation (formulaire A et INST – – W W W W9 – – – – annexes) par l’institut ou le laboratoire.
5.3.2 Transmission de la demande d’autorisation à l’autorité INST – – W – – W10 – – – – cantonale.
5.3.3 La demande d’autorisation (formulaire A et annexes) est VC – – R R R R W11 R – – parvenue à l’autorité cantonale.
5.3.4 Notes de travail du CC. VC – – – – – – W – – –
9 Dans certains instituts ou laboratoires, la personne chargée des aspects de la protection des animaux (PPA) vérifie obligatoirement ou facultativement les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur des animaux. 10 Dans certains instituts ou laboratoires, la PPA transmet la demande d’autorisation à l’autorité cantonale. 11 Le canton n’a des droits d’écriture et peut apporter des corrections, si nécessaire, que dans cinq champs: type de demande, code de provenance des animaux, données statistiques (but de l’expérience, relation avec des maladies, relation avec des dispositions légales).
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Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.3.5 L’autorité cantonale et/ou la commission cantonale de VC, COM – – – – – – W W – – l’expérimentation animale (ci-après commission) posent des questions relatives au formulaire A.
5.3.6 Réponse aux questions relatives au formulaire A par INST – – W W W W R R – – l’institut ou le laboratoire.
5.3.7 Demande d’examen de la demande d’autorisation VC – – – – – – W R – –
(y compris les annexes) par la commission.
5.3.8 Notes de travail du MCOM. COM – – – – – – – W – –
5.3.9 La commission soumet un préavis de décision (y compris les COM – – – – – – R W – – annexes) à l’autorité cantonale.
5.3.10 L’autorité cantonale établit une décision relative à VC – – – – – – W – – – l’expérience (formulaire B et annexes).
5.3.11 Le VC notifie la décision relative à l’expérience VC R R R R R R W R R –
(formulaire B et annexes).
5.3.12 Notes de travail du C-OVF. OVF – – – – – – – – W –
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Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.3.13 Attribution d’un statut à l’autorisation. OVF R R R R R R R R W –
5.4 Données relatives aux autorisations d’exploiter une animalerie et autorisations simplifiées de produire des animaux génétique- ment modifiés avec des méthodes reconnues (art. 10, al. 1, let. b et 2)
5.4.1 L’animalerie établit la demande d’autorisation A W W – – – R – – – –
(y compris les annexes).
5.4.2 L’animalerie transmet la demande à l’autorité cantonale. A W – – – – – – – – –
5.4.3 La demande (y compris les annexes) est parvenue à l’autorité A R R – – – R R R – – cantonale.
5.4.4 Notes de travail du CC. VC – – – – – – W – – –
5.4.5 L’autorité cantonale établit un projet de décision (y compris VC – – – – – – W – – – les annexes) à l’attention de l’animalerie.
5.4.6 L’autorité cantonale notifie la décision (y compris les VC R R – – – R R R R – annexes) à l’animalerie.
5.4.7 Notes de travail du C-OVF. OVF – – – – – – – – W –
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Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.5 Données relatives à la décision d’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant (art. 10, al. 1, let. b et 2)
5.5.1 L’institut ou le laboratoire établit une notification des lignées A, INST W W W W W – – – – – et des souches présentant un phénotype invalidant (y compris les annexes).
5.5.2 Il transmet la notification à l’autorité cantonale. A W – – – – – – – – –
5.5.3 La notification est parvenue à l’autorité cantonale. A R R R R R R R R – –
5.5.4 Notes de travail du CC. VC – – – – – – W – – –
5.5.5 L’autorité cantonale et/ou la commission posent des VC, COM – – – – – – W W – – questions relatives à la notification.
5.5.6 L’institut, le laboratoire ou l’animalerie répond aux questions. A, INST W W W W W R R R – –
5.5.7 L’autorité cantonale demande à la commission d’examiner la VC – – – – – – W R – – notification (y compris les annexes).
5.5.8 Notes de travail du MCOM. COM – – – – – – – W – –
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Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.5.9 La commission soumet une proposition de décision COM – – – – – – R W – –
(y compris les annexes) à l’autorité cantonale.
5.5.10 L’autorité cantonale établit un projet de décision (y compris VC – – – – – – W – – – les annexes) relative aux lignées et aux souches présentant un phénotype invalidant.
5.5.11 L’autorité cantonale notifie la décision relative aux lignées et VC R R R R R R R R R – aux souches présentant un phénotype invalidant (y compris les annexes).
5.5.12 Notes de travail du C-OVF. OVF – – – – – – – – W –
5.5.13 Attribution d’un statut à l’autorisation. OVF R R R R R R R R W –
5.6 Données concernant la surveillance des expériences sur des animaux et des animaleries (art. 10, al. 1, let. b et 2)
5.6.1 Planification de l’inspection (date, inspecteurs, VC – – – – – – W R – –
établissements, etc.).
5.6.2 Rapport d’inspection avec mention des manquements VC, COM R R R R R R W W – – constatés (y compris les annexes).
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Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.6.3 Notes de travail du CC. VC – – – – – – W – – –
5.6.4 Notes de travail du MCOM. VC – – – – – – – W – –
5.6.5 Décision VC R R R R R R W R R –
5.6.6 Informations sur les formations de base, les formations INST, A, W W W W W W12 W W13 R R qualifiantes et les formations continues suivies (y compris VC les annexes).
5.6.7 Examen et acceptation des pièces justificatives des VC R R R R R R W R R –
formations suivies.
5.7 Données tirées des rapports sur les expériences sur animaux (art. 10, al. 1, let. b et 2)
5.7.1 L’institut ou le laboratoire établit un projet de rapport INST – – W W W W – – – – (formulaire C et annexes).
12 Dans certains instituts, laboratoires et cantons, la personne chargée de la protection des animaux peut effectuer la gestion des formations de base, des formations qualifiantes et continues. 13 Dans certains cantons, la commission de l’expérimentation animale effectue la gestion des formations de base, des formations qualifiantes et continues.
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Système informatique de gestion des expériences sur animaux RO 2010
Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.7.2 L’institut ou le laboratoire transmet le rapport à l’autorité INST – – W – – W – – – – cantonale (formulaire C, y compris les annexes).
5.7.3 Le rapport est parvenu à l’autorité cantonale INST – – R R R R R R – –
(formulaire C, y compris les annexes).
5.7.4 Notes de travail du CC. VC – – – – – – W – – –
5.7.5 Questions posées par l’autorité cantonale. VC – – – – – – W – – –
5.7.6 L’institut ou le laboratoire apporte des corrections au rapport. INST – – W W W W R R – –
5.7.7 L’autorité cantonale valide le rapport et le corrige éventuel- VC R R R R R R W R R – lement.
5.7.8 Notes de travail du C-OVF. OVF – – – – – – – – W –
5.7.9 Le C-OVF apporte des corrections à la statistique. OVF R R R R R R R R W –
5.8 Données tirées des rapports sur les animaleries (art. 10, al. 1, let. b et 2)
5.8.1 L’animalerie établit un projet de rapport (y compris les A W W – – – R – – – – annexes).
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Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.8.2 L’animalerie transmet le rapport à l’autorité cantonale A W – – – – – – – – – (y compris les annexes).
5.8.3 Le rapport est parvenu à l’autorité cantonale A R R – – – R R R – –
(y compris annexes).
5.8.4 Notes de travail du CC. VC – – – – – – W – – –
5.8.5 Questions posées par l’autorité cantonale. VC – – – – – – W – – –
5.8.6 L’animalerie apporte des corrections. A W W – – – R R R – –
5.8.7 L’autorité cantonale valide et éventuellement corrige le VC R R – – – R W R R – rapport.
5.8.8 Notes de travail du C-OVF. OVF – – – – – – – – W –
5.8.9 Le C-OVF apporte des corrections à la statistique. OVF R R – – – R R R W –
5.9 Fiche technique relative aux lignées génétiquement modifiées et aux souches présentant un phénotype invalidant (art. 10, al. 1, let. b)
5.9.1 L’animalerie ou l’institut établit une fiche technique. A, INST W W W W – R – – – –
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Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.9.2 L’animalerie ou l’institut transmet une copie de la fiche A W R W R R R R R R – technique avec la demande, le rapport ou la notification.
5.10 Divers (art. 10, al. 1, let. c et d)
5.10.1 Compilations de données statistiques, interrogations OVF, – – – – – – R – R W préparées. SYSTEME
5.10.2 Données sur les heures de travail consacrées à un dossier et VC – – – – – – W W – – sur les heures à facturer.
5.10.3 Informations sur les réglages du système. VC, OVF – – – – – – – – W W
5.10.4 Gestion des adresses (animaleries, fournisseurs, etc.). VC, OVF R R R R R R W R W –
5.10.5 Gestion des espèces, des lignées et des souches animales. OVF R R R R R R R R W –
5.10.6 Messages d’erreurs (Event Log). SYSTEME – – – – – – – – – R
5.10.7 Données de l’historique. SYSTEME R R R R R R R R R –
5.10.8 Réglages des paramètres. SYSTEME – – – – – – – – – W
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Objet Provenance des données Directeur du domai- Personne chargée Membre de la Responsable de Collaborateur de Collaborateurs de ne d’expérimentation Collaborateurs Directeur de de la protection
l’animalerie l’animalerie animale l’expérience Expérimentateur des animaux cantonaux commission Exp.an. l’OVF Administrateur
5.10.9 Mise à jour des textes explicatifs et des messages d’erreurs. SYSTEME – – – – – – – – – W
5.10.10 Mise à jour des versions linguistiques. SYSTEME – – – – – – – – – W
5.10.11 Interrogation de la banque de données. TOUS – – – – – – – – – R
5.10.12 Listes de références. INST, VC, R R W W W W W R W –
OVF
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Annexe 2 (art. 25)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux14
Remplacement d’expressions Aux art. 2, al. 3, let. t, 122, al. 2, 139, al. 1, 145, al. 1, 2 et 4, phrases introductives, l’expression «e-expérimentation animale» est remplacée par celle de «système informatique» avec les changements grammaticaux qui s’imposent.
Art. 145, al. 4, let. a et c
4 Les cantons transmettent les données suivantes à l’OVF au moyen du système
informatique: a. ne concerne que le texte italien c. au fur et à mesure, les autres décisions en rapport avec les expériences sur des animaux et les animaleries.
2. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus
par l’Office vétérinaire fédéral15
Insertion d’un titre court (Ordonnance sur les émoluments de l’OVF)
Préambule vu l’art. 7, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux16, vu l’art. 45, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires17, vu l’art. 56 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties18, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration19,
14 RS 455.1 15 RS 916.472 16 RS 455 17 RS 817.0 18 RS 916.40 19 RS 172.010
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vu l’art. 65, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques20, vu l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles21,
Art. 20, al. 2, let. c
2 Les débours ci-après sont facturés en plus des émoluments:
c. les débours pour l’examen pratique (art. 82, al. 2, de l’O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux22).
Titre précédant l’art. 24b Section 9 Utilisation du système informatique de gestion des expériences sur animaux
Art. 24b 1 Pour l’utilisation du système informatique de gestion des expériences sur animaux, l’office fédéral prélève les émoluments suivants: Fr.
a. établissement de l’autorisation d’exécuter une expérience sur animaux ou d’exploiter une animalerie (y c. les rapports) 200.– à 300.– b. établissement de l’autorisation de compléter une expérience sur animaux ou une animalerie 60.– à 80.– c. établissement de la décision concernant des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (art. 127, OPAn) 200.– à 300.– d. établissement d’un complément à une décision concernant des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (art. 127, OPAn) 60.– à 80.– e. tous les ans, pour l’accréditation d’une personne, y compris la tenue à jour des attestations de formation de base, de forma- tion qualifiante et de formation continue 60.– à 80.– 2 Si l’office fédéral assume des tâches d’un canton qui ne travaille pas avec le sys- tème informatique e-expérimentation animale, l’émolument est deux fois supérieur au montant fixé à l’al. 1.
20 RS 812.21 21 RS 0.916.026.81 22 RS 455.1
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