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AS 2010 397

Ordonnance de l'OVF concernant la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton en 2010

Ordonnance de l’OVF concernant la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton en 2010

du 13 janvier 2010

L’Office vétérinaire fédéral (OVF), vu l’art. 239g de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance réglemente la vaccination des animaux réceptifs contre la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 8 en 2010 au moyen d’un vaccin inactivé.

Art. 2 Animaux à vacciner 1 Les bovins et les ovins de toute la Suisse doivent être vaccinés d’ici au 31 mai

2010 au plus tard.

2 Ne doivent pas être vaccinés:

a. les bovins et les ovins âgés de moins de trois mois; b. les bovins et les ovins qui sont abattus dans les six mois après leur nais- sance; c. les bovins qui sont abattus dans les deux mois qui suivent la date prévue de la première injection du vaccin; d. les ovins qui sont abattus dans le mois qui suit la date prévue de la vaccina- tion.

3 La vaccination des animaux suivants est facultative:

a. les caprins; b. les camélidés; c. les ruminants détenus dans un zoo ou un parc animalier; d. les ruminants sauvages détenus dans un enclos; e. les bovins et les ovins qui n’atteignent l’âge de vaccination qu’après la vac- cination du troupeau. 4 Quiconque veut faire vacciner ses animaux à titre volontaire doit en informer le vétérinaire cantonal compétent.

RS 916.401.348.2 1 RS 916.401

2009-2849 397

Vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton en 2010 RO 2010

Art. 3 Exemptions de l’obligation de vacciner 1 Le vétérinaire cantonal peut accorder des exemptions de l’obligation de vacciner sur demande du requérant.

2 La demande d’exemption doit être présentée au vétérinaire cantonal d’ici au

12 février 2010 en utilisant le formulaire officiel.

3 Le vétérinaire cantonal délivre l’exemption au requérant par écrit.

Art. 4 Vaccin et application

1 Le vaccin à utiliser pour la vaccination est la préparation Bovilis® BTV8

d’Intervet, distribuée par Veterinaria SA. 2 Le vaccin est injecté chez les animaux en bonne santé à partir de l’âge de trois mois.

3 L’aiguille d’injection doit être changée au moins à chaque troupeau.

4 Pour le reste, les indications du fabricant doivent être respectées lors de l’inocula- tion du vaccin.

Art. 5 Délais d’attente La vaccination n’entraîne aucun délai d’attente pour la viande et le lait.

Art. 6 Protection vaccinale

1 L’immunité de base (primo-vaccination) est acquise:

a. chez les bovins, les caprins et les camélidés, après deux injections effectuées à un intervalle de trois à huit semaines; b. chez les ovins, après une seule injection.

2 Sont réputés vaccinés les bovins, ovins, caprins et camélidés:

a. qui ont reçu la primo-vaccination dans la période du 15 octobre 2009 au 31 mai 2010; b. qui ont reçu la primo-vaccination dans la période du 15 octobre 2008 au 15 octobre 2009 et une seule injection de rappel dans la période du 15 octo- bre 2009 au 31 mai 2010; ou c. qui ont reçu la primo-vaccination avant le 15 octobre 2008, une première injection de rappel entre le 15 octobre 2008 et le 15 octobre 2009 et une seconde injection de rappel entre le 15 octobre 2009 et le 31 mai 2010.

Art. 7 Attribution des doses de vaccin aux cantons

1 L’attribution des doses de vaccin aux cantons est réglée dans l’annexe.

2 La commande de doses de vaccin supplémentaires doit être approuvée par l’OVF.

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Art. 8 Responsabilités 1 L’OVF met à disposition les moyens informatiques nécessaires pour la saisie des données utiles à l’exécution et à l’attestation de la vaccination dans le système informatique central SISVET. 2 Les vétérinaires cantonaux sont responsables de l’exécution de la vaccination. Ils doivent mandater des vétérinaires pour la vaccination et traiter les demandes visées à l’art. 3. 3 L’entreprise de distribution veille à stocker les doses de vaccin de manière appro- priée et à les livrer dans les délais fixés aux adresses fournies par les vétérinaires cantonaux. 4 Les vétérinaires mandatés pour la vaccination sont responsables de l’application correcte du vaccin.

Art. 9 Attestation et enregistrement 1 Les vétérinaires mandatés pour la vaccination attestent la vaccination en inscrivant le nombre d’animaux vaccinés et les dates de vaccination sur les listes des trou- peaux. Ces listes peuvent être téléchargées depuis l’internet ou obtenues auprès du vétérinaire cantonal.

2 Les bovins sont mentionnés individuellement sur les listes des troupeaux avec

indication de leur statut vaccinal. La vaccination de chaque animal doit y être inscri- te. 3 Pour les autres espèces animales, sur demande du détenteur des animaux, la vacci- nation est attestée, en outre, pour chaque animal dans le registre des animaux à onglons. 4 Si un bovin quitte son troupeau durant la primo-vaccination avant d’avoir reçu la deuxième injection, il faut inscrire la date de la première injection sur le document d’accompagnement.

5 Les données doivent être enregistrées dans SISVET. Elles peuvent être saisies:

a. par les vétérinaires mandatés pour la vaccination, via l’internet; ou b. par les offices vétérinaires cantonaux.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2010; elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

13 janvier 2010 Office vétérinaire fédéral: Hans Wyss

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Annexe (art. 7)

Attribution des doses de vaccin

Office vétérinaire Nombre de doses

AG 84 000 BE 280 000 BL 25 000 BS 1 000 FL 10 000 FR 122 000 GE 5 000 GL 12 000 GR 112 000 JU 43 000 LU 117 000 NE 32 000 SG 124 000 SH 13 000 SO 42 000 TG 65 000 TI 23 000 Cantons primitifs 91 000 VD 106 000 VS 66 000 ZG 18 000 ZH 78 000

Total 1 500 000

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