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AS 2010 4495

Ordonnance sur les allocations familiales

Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)

Modification du 8 septembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 4, al. 3, 13, al. 4, 21b, al. 1, 21e et 27, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)2,

Titre précédant l’art. 18a Section 4a Registre des allocations familiales

Art. 18a Contenu du registre des allocations familiales

1 Le registre des allocations familiales contient les données suivantes:

a. le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance et le sexe de l’enfant donnant droit aux allocations familiales; b. le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance et le sexe de l’ayant droit; c. le lien de l’enfant donnant droit aux allocations familiales avec l’ayant droit; d. le statut professionnel de l’ayant droit; e. le service compétent selon l’art. 21c LAFam pour fixer et verser les alloca- tions familiales; f. l’agence ou l’organe de décompte compétent s’il n’est pas identique au ser- vice visé à la let. e; g. le genre des allocations familiales; h. la base légale des allocations familiales;

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i. le début et la fin du droit; j. l’employeur, si la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle il est affilié, l’exige.

2 L’office édicte des directives sur le détail des données à saisir.

Art. 18b Services ayant accès au registre des allocations familiales Les services suivants ont accès au registre des allocations familiales par une procé- dure d’appel: a. les services cités à l’art. 21c LAFam; b. les services suisses compétents pour la coordination des allocations familia- les dans les relations internationales; c. les autorités cantonales pour l’exercice de leur fonction de surveillance selon l’art. 17, al. 2, LAFam; d. l’office, dans la mesure où il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, LAFam et 72, al. 1, première phrase, LAVS; e. le Secrétariat d’état à l’économie, dans la mesure où il exécute les tâches prévues à l’art. 83, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 19823.

Art. 18c Exceptions à l’accessibilité au public

1 Les autorités compétentes en matière d’adoption et de mesures de protection de

l’enfant peuvent, pour le bien de l’enfant, demander à la Centrale de compensation de rendre inaccessibles au public les données concernant un enfant. 2 La Centrale de compensation rend les données inaccessibles au public dans le délai d’un jour ouvré suivant la demande.

Art. 18d Obligation de communiquer 1 Dès que les services cités à l’art. 21c LAFam acceptent une demande d’allocations familiales ou effectuent une modification influençant le droit aux allocations, ils communiquent les données selon l’art. 18a, al. 1, à la Centrale de compensation dans le délai d’un jour ouvré.

2 Les employeurs fournissent aux services cités à l’art. 21c LAFam les données

nécessaires à l’accomplissement de l’obligation de communiquer prévue à l’al. 1 de manière continue. Lorsqu’ils prennent connaissance d’une modification influençant le droit aux allocations, ils la communiquent dans le délai de 10 jours ouvrés.

3 RS 837.0

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Art. 18e Contrôle de l’obligation de communiquer 1 L’office contrôle au moins une fois par année le nombre de communications faites par chaque service cités à l’art. 21c LAFam.

2 S’il constate des erreurs ou présume des manquements, il somme le service

concerné de livrer les données nécessaires en lui impartissant un délai. 3 Si le service ne se conforme pas à la sommation, l’office en informe l’autorité de surveillance compétente.

Art. 18f Transfert et traitement des données 1 Le transfert des données entre les services cités à l’art. 21c LAFam et la Centrale de compensation se fait au moyen d’une procédure électronique. 2 La Centrale de compensation saisit les données dans le registre des allocations familiales après avoir effectué les vérifications nécessaires. 3 Les services cités à l’art. 21c LAFam sont responsables de l’exactitude des don- nées.

Art. 18g Collaboration 1 Les services cités à l’art. 21c LAFam sont consultés sur les questions relatives à l’exploitation et au développement ultérieur du registre des allocations familiales. 2 Ils peuvent en particulier déposer des propositions sur le développement ultérieur et prendre position sur les propositions de la Confédération.

Art. 18h Protection des données et sécurité informatique 1 La protection des données et la sécurité informatique sont régies par les disposi- tions suivantes: a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4; b. les art. 8 à 10 de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale5; c. les directives du conseil de l’informatique de la Confédération du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale6.

2 La Centrale de compensation, les services cités à l’art. 21c LAFam et les

employeurs prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour sécuriser les données.

4 RS 235.11 5 RS 172.010.58 6 Ces directives sont consultables en version électronique sur le site internet du CI sous: http://www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=fr

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Art. 18i Durée de conservation 1 Les données du registre des allocations familiales sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s’est éteint. A l’expiration de ce délai, elles sont proposées aux Archives fédérales. 2 Elles sont détruites si les Archives fédérales ne jugent pas leur archivage utile.

Art. 23a Dispositions transitoires de la modification du 8 septembre 2010 1 Le registre des allocations familiales sera mis en service au cours de l’année 2011. L’office en fixe la date en accord avec la Centrale de compensation et informe les services cités à l’art. 21c LAFam au moins deux mois à l’avance.

2 Les services cités à l’art. 21c LAFam communiquent à la Centrale de compensa-

tion, jusqu’au 15 du mois précédant la mise en service, les données selon l’art. 18a, al. 1, pour toutes les allocations familiales versées à compter de la date de la mise en service.

II L’ordonnance sur la CdC du 3 décembre 20087 est modifiée comme suit:

Art. 6, let. a Les tâches des unités de la CdC sont réglées comme suit: a. Centrale de compensation: aux art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre

1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)8 et 174 RAVS; aux

art. 21a de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)9 et 18a à 18i OAFam;

III La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 2010.

8 septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 RS 831.143.32 8 RS 831.10 9 RS 836.2

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