AS 2010 471
Règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen
Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RO 2007 6541
Modification du règlement d’exécution Adoptée par le Conseil d’administration le 25 mars 2009 Entrée en vigueur le 1er avril 2010
Texte original
Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:
1. La règle 36(1) et (2) est remplacée par le texte suivant:
(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à condition que: a) la demande divisionnaire soit déposée avant l’expiration d’un délai de vingt- quatre mois à compter de la première notification de la division d’examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise, ou que b) la demande divisionnaire soit déposée avant l’expiration d’un délai de vingt- quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d’examen a objecté que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences de l’art. 82, pour autant qu’elle ait soulevé cette objection particulière pour la première fois. (2) Une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Elle peut être déposée dans la langue de la demande anté- rieure si cette dernière n’a pas été rédigée dans une langue officielle de l’Office européen des brevets; une traduction doit être produite dans la langue de la procé- dure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. La demande divisionnaire doit être déposée auprès de l’Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin.
2009-1436 471
Conv. sur le brevet européen. R d’ex. RO 2010
2. La règle 57a) est remplacée par le texte suivant:
a) si la traduction de la demande requise en vertu de l’art. 14, par. 2, de la règle 36, par. 2, deuxième phrase, ou de la règle 40, par. 3, deuxième phrase, a été produite dans les délais;
3. La règle 135(2) est remplacée par le texte suivant:
(2) Sont exclus de la poursuite de la procédure les délais visés à l’art. 121, par. 4, ainsi que les délais prévus à la règle 6, par. 1, à la règle 16, par. 1 a), à la règle 31, par. 2, à la règle 36, par. 1 a), 1 b) et 2, à la règle 40, par. 3, à la règle 51, par. 2 à 5, à la règle 52, par. 2 et 3, aux règles 55, 56, 58, 59, 64 et à la règle 112, par. 2.
Art. 2 (1) La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2010. (2) La règle 36, par. 1 et 2, telle que modifiée par la présente décision, est applica- ble aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date.
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