AS 2010 5089
Ordonnance concernant l'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants
Ordonnance concernant l’administration du Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants
Modification du 27 octobre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 décembre 1996 concernant l’administration du Fonds de com- pensation de l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain (Ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG)
Préambule vu l’art. 109, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (LAVS)2, vu l’art. 79a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3, vu l’art. 28, al. 4, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)4,
Remplacement d’expressions Dans les art. 8, al. 1, let. bbis et 15, l’expression «le Fonds de compensation» est remplacée par «les fonds de compensation». Dans les art. 8, titre, al. 1bis et 2 et 16, al. 1, l’expression «gestionnaire» est rempla- cée par «directeur».
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Administration du Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants RO 2010
Art. 1, al. 1 et 3
1 Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le Conseil d’administration commun pour les fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain (Conseil d’administration). La durée de son mandat est de quatre ans. 3 Deux représentants de l’Office fédéral des assurances sociales et un représentant de l’Administration fédérale des finances prennent part avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration.
Art. 2 Tâches
1 L’activité du Conseil d’administration s’étend:
a. au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants (Fonds de compensation de l’AVS; art. 107 LAVS); b. au Fonds de compensation de l’assurance-invalidité (Fonds de compensation de l’AI; art. 79 LAI et art. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité5); c. au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (Fonds de compensation des APG; art. 28 LAPG).
2 Le Conseil d’administration:
a. détermine l’organisation générale des fonds de compensation; b. approuve l’effectif du personnel de l’Office de gestion; c. approuve le budget relatif aux dépenses de fonctionnement des fonds de compensation; d. désigne les membres du Comité du Conseil d’administration; e. donne au Comité du Conseil d’administration et au directeur les instructions nécessaires; f. émet des directives sur le placement de la fortune; g. assure la solvabilité des fonds de compensation; h. surveille les placements; i. établit le rapport et les comptes annuels des fonds de compensation; j. renseigne, conjointement avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), l’opinion publique sur la situation financière des fonds de compen- sation. 3 Il définit les objectifs, les principes, la réalisation et la surveillance du placement de la fortune de manière à assumer pleinement son rôle d’autorité dirigeante et à remplir les exigences requises en matière de sécurité, de rentabilité et de liquidité du portefeuille.
5 RS 831.27
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Art. 4, al. 2 2 Deux représentants de l’Office fédéral des assurances sociales et un représentant de l’Administration fédérale des finances prennent part avec voix consultative aux séances du Comité du Conseil d’administration.
Art. 7a, al. 1 et 2 1 Le Conseil d’administration est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail du directeur, de son remplaçant et des autres membres de la direction. 2 Le directeur et le membre de la direction responsable en l’espèce sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des autres membres du personnel.
Art. 8, al. 1, let. a et d
1 Le directeur:
a. dirige l’Office de gestion, en collaboration avec les autres membres de la direction, selon un cahier des charges édicté par le Conseil d’administration; d. assume les relations extérieures des fonds de compensation, d’entente avec le président du Conseil d’administration.
Titre précédant l’art. 9
Section 4 Organe de révision
Art. 9, al. 1, 1re phrase
1 L’organe de révision est le Contrôle fédéral des finances. …
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Titre précédant l’art. 10bis Section 6 Pouvoirs de représentation
Art. 10bis En règle générale, les organes des fonds de compensation agissent envers des tiers pour le compte des trois fonds de compensation ensemble. Lorsque les circonstances l’exigent, les organes peuvent aussi agir pour le compte d’un seul, voire de deux fonds de compensation.
Art. 11 Tenue des comptes
1 Les fonds de compensation sont administrés en commun.
2 Les bilans et les comptes d’exploitation des fonds de compensation sont tenus
séparément.
3 Les placements et les liquidités sont gérés en commun. La quote-part de chacun
des fonds de compensation est fixée mensuellement, conformément à une clé de répartition fixée par les organes compétents, et présentée dans les trois bilans et comptes d’exploitation. Aucun financement croisé n’est admis entre les fonds de compensation, à l’exception des flux financiers à court terme dans la trésorerie.
4 Le Conseil d’administration peut créer une réserve d’évaluation.
Art. 12 Abrogé
Art. 13 Comptes mensuels A la fin de chaque mois, un compte d’exploitation et un bilan séparés sont établis pour les fonds de compensation.
Art. 14 Rapport et comptes annuels 1 Le rapport annuel du Conseil d’administration est arrêté à la fin de l’année civile.
2 Il contient:
a. les comptes annuels (bilans et comptes d’exploitation) des fonds de compensation; b. des informations sur l’état et l’évolution des placements; c. des informations sur l’état d’une éventuelle réserve d’évaluation; d. le rapport de l’organe de révision; e. toute autre information indispensable à la surveillance exercée par la Confédération et à l’activité des organes des fonds de compensation.
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3 Le Conseil d’administration détermine la structure des comptes annuels de concert avec l’OFAS et la Centrale de compensation.
4 Les comptes annuels renseignent sur la valeur vénale des placements.
Art. 16, al. 2 2 Le Conseil d’administration détermine les cas où le droit de signature peut être délégué.
Art. 17 Abrogé
II
Disposition transitoire de la modification du 27 octobre 2010 Le crédit existant entre l’AVS et l’AI à l’entrée en vigueur de la présente modification est rémunéré par un intérêt conforme aux conditions du marché.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
27 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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