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AS 2010 5395

Ordonnance sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel

Ordonnance sur l’organisation des interventions en cas d’événement ABC et d’événement naturel (Ordonnance sur les interventions ABCN)

du 20 octobre 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile1, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2, vu les art. 19, al. 1 et 3, 20, al. 2, et 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection3, vu l’art. 38, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies4, vu l’art. 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties5, vu les art. 10, al. 2, et 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement6, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle l’organisation des interventions de la Confédération en vue de maîtriser les événements de portée nationale qui mettent en danger ou affectent la population, la faune et l’environnement par une augmentation de la radioactivité, par des sinistres d’origine biologique ou chimique ou par des sinistres d’origine naturelle (événements ABCN).

2 Elle règle en outre la coordination entre la Confédération et les cantons.

Art. 2 Organisation

1 Un état-major fédéral (EMF ABCN) est mis en place pour la collaboration lors

d’événements ABCN et la coordination des interventions.

2 L’EMF ABCN dispose d’un comité et d’un service d’état-major permanent (ser-

vice d’état-major ABCN).

RS 520.17

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Ordonnance sur les interventions ABCN RO 2010

Art. 3 Collaboration 1 La Confédération, les cantons et les exploitants d’installations présentant un risque particulier collaborent en vue de prévenir et de maîtriser des événements ABCN.

2 Les organes fédéraux compétents règlent la collaboration avec des partenaires

privés.

3 Les interventions du Département fédéral de la défense, de la protection de la

population et des sports (DDPS) en faveur de l’EMF ABCN sont régies par une ordonnance.

4 Les cantons désignent un point de contact avec l’EMF ABCN pour la préparation

et un organe d’alarme pour les interventions.

Section 2 Dispositions organisationnelles

Art. 4 Composition de l’état-major fédéral

1 Sont membres de l’EMF ABCN:

a. le directeur de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP); b. le directeur de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP); c. le directeur de l’Office vétérinaire fédéral (OVF); d. le directeur de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN); e. le directeur de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV); f. le porte-parole du Conseil fédéral; g. le chef de l’Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (EM Délséc); h. le directeur de la Direction du droit international public (DDIP); i. le directeur de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (Météo- Suisse); j. le directeur de l’Office fédéral de la police (fedpol); k. le chef de l’Etat-major de conduite de l’armée (EM cond A); l. le directeur général des douanes (DGD); m. le directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG); n. le délégué à l’approvisionnement économique du pays (AEP); o. le président de l’organe directeur de la Coordination des transports en cas d’événement (CTE); p. le directeur de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN); q. le directeur de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL);

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Ordonnance sur les interventions ABCN RO 2010

r. le délégué du Conseil fédéral au Service sanitaire coordonné; s. un représentant de chaque conférence gouvernementale compétente.

2 Les tâches des membres de l’EMF ABCN sont les suivantes:

a. ils désignent un suppléant pour chacun d’entre eux; b. ils procèdent, dans leur domaine de compétences, aux préparatifs nécessaires à la maîtrise des événements ABCN; c. ils veillent à être joignables; d. si un événement ABCN s’annonce, ils en informent immédiatement le ser- vice d’état-major ABCN et lui communiquent les mesures prises. 3 En cas d’événement, il peut être fait appel aux secrétaires généraux des départe- ments concernés et à des représentants des cantons touchés.

Art. 5 Tâches et moyens de l’état-major fédéral

1 Les tâches de l’EMF ABCN sont les suivantes:

a. il met à disposition des scénarios pour la planification préventive; b. il coordonne la planification préventive visant à maîtriser des événements ABCN; c. il coordonne les formations à la maîtrise d’événements ABCN et contrôle la disponibilité opérationnelle par des exercices réguliers.

2 En cas d’événement, il assume également les tâches suivantes:

a. il évalue la situation générale; b. il propose au Conseil fédéral les mesures visant à maîtriser un événement ABCN; c. il coordonne les mesures visées à la let. b et les met en œuvre; d. il assure la coordination avec d’autres états-majors de la Confédération, avec les organes de conduite cantonaux et avec les organes compétents à l’étranger; e. il coordonne l’assistance technique fournie aux cantons par les offices fédé- raux compétents; f. il coordonne l’engagement des ressources supplémentaires requises.

3 Pour accomplir ces tâches, l’EMF ABCN dispose notamment des moyens suivants:

a. des installations de conduite et d’alarme et des technologies d’information et de communication; b. des laboratoires et des organes spécialisés de la Confédération et des Ecoles polytechniques fédérales (EPF); c. des éléments d’intervention civils et militaires.

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Art. 6 Présidence

1 Le directeur de l’OFPP assure la présidence de l’EMF ABCN et du comité. Il

supervise les travaux de planification et de coordination et, au besoin, rédige, à l’intention du Conseil fédéral, un rapport sur les mesures de protection prises en amont d’un événement ABCN. 2 En cas d’événement, c’est le directeur de l’office fédéral responsable qui assure la présidence. Il est responsable de la coordination. Cette responsabilité peut être confiée au secrétaire général du département concerné.

3 Si plusieurs offices fédéraux sont compétents, le comité de l’EMF ABCN décide

de l’attribution de la présidence.

Art. 7 Comité

1 Font partie du comité:

a. le directeur de l’OFSP; b. le directeur de l’OFPP; c. le directeur de l’OVF; d. le directeur de l’OFEN; e. le directeur de l’OFEV; f. le chef de l’EM cond A.

2 Les tâches du comité sont les suivantes:

a. si nécessaire, il fait appel aux directeurs d’autres offices et à d’autres respon- sables d’organes spécialisés; b. si nécessaire, il fait appel à des experts, à des spécialistes et à des représen- tants des cantons et des milieux économiques; c. il prépare les séances de l’EMF ABCN. 3 En cas d’événement, le comité décide, en fonction de la situation et de son évo- lution, de la composition, de la convocation et du licenciement de l’EMF ABCN. 4 Si, par manque de temps, le comité n’est pas en mesure de prendre une décision, le directeur de l’OFPP prend une décision provisoire.

Art. 8 Service d’état-major ABCN de l’EMF ABCN 1 Le service d’état-major ABCN est mis en place par la Centrale nationale d’alarme (CENAL), rattachée à l’OFPP.

2 Ses tâches sont les suivantes:

a. il est le point de contact permanent des organes fédéraux et cantonaux com- pétents en matière d’événements ABCN; b. il suit et évalue la situation en permanence, en étroite collaboration avec les offices concernés;

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c. il exploite un centre national chargé d’annoncer les événements et de suivre la situation, aux services duquel la Confédération et les cantons peuvent recourir; d. il élabore des plans d’intervention à l’intention de l’EMF ABCN; e. il appuie la Confédération et les cantons dans leurs préparatifs dans la pers- pective d’un événement ABCN; f. il met à disposition une présentation électronique de la situation.

3 En cas d’événement, il assume également les tâches suivantes:

a. il assure la convocation de l’EMF ABCN; b. il coordonne les éléments d’intervention civils et militaires disponibles jus- qu’à ce que l’EMF ABCN soit prêt à intervenir; c. il élabore des documents de base pour la conduite et fournit une aide à la conduite à l’intention de l’EMF ABCN; d. il recense les besoins en mesures de protection contre les événements ABCN et évalue si des ressources supplémentaires doivent être mises à disposition.

Art. 9 Information

1 En cas d’événement, la gestion de l’information incombe au département ou à

l’office fédéral responsable. 2 Les informations émanant du Conseil fédéral sont coordonnées par la Chancellerie fédérale. Celle-ci peut recourir à des spécialistes appartenant en particulier aux offices représentés dans l’EMF ABCN.

3 L’information de la population est convenue et coordonnée avec les cantons.

Section 3 Dispositions particulières applicables aux événements entraînant une augmentation de la radioactivité

Art. 10 Intervention L’EMF ABCN intervient lorsqu’une augmentation de la radioactivité met en danger ou pourrait mettre en danger la population, la faune et l’environnement.

Art. 11 Tâches

1 Il incombe à l’EMF ABCN, en cas d’augmentation présumée ou avérée de la

radioactivité, de proposer au Conseil fédéral, par l’intermédiaire du département compétent, les mesures qui s’imposent.

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2 Dans ce contexte, les tâches de l’OFPP sont les suivantes:

a. il prend les mesures nécessaires jusqu’à ce que l’EMF ABCN soit prêt à intervenir et ordonne des mesures immédiates pour protéger la population en cas de danger imminent. Pour cela, il s’appuie sur le concept des mesures à prendre en fonction des doses (CMD) figurant à l’annexe 1; b. il se procure les données et les informations lui permettant de faire le point de la situation radiologique et en assure l’évaluation; c. il alerte les autorités de la Confédération et des cantons et les laboratoires spéciaux concernés; d. il informe les autorités et la population; e. il prévient les organisations internationales et les Etats voisins conformé- ment aux accords en vigueur.

3 En cas d’événement, l’OFSP met une ligne d’information d’urgence à la disposi-

tion de la population du pays.

Art. 12 Moyens En cas d’événement, l’EMF ABCN dispose notamment des services et des moyens suivants: a. MétéoSuisse pour les calculs de diffusion, les données météorologiques actuelles et les prévisions relatives aux champs des vents; b. l’organisation de prélèvement et de mesure; c. les éléments d’intervention du DDPS.

Section 4 Dispositions particulières applicables aux sinistres d’origine biologique

Art. 13 Intervention En cas d’événement, l’EMF ABCN peut se charger de la coordination à la demande du Département fédéral de l'intérieur, du Département fédéral de l'économie ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la com- munication.

Art. 14 Tâches Les offices fédéraux suivants gèrent un centre national d’assistance et d’information et une ligne d’information d’urgence destinée à la population du pays: a. l’OFSP, en cas d’événement impliquant des organismes pathogènes pour l’être humain; b. l’OVF, en cas d’événement impliquant des organismes pathogènes pour les animaux;

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c. l’OFAG, en cas d’événement impliquant des organismes pathogènes pour les végétaux utilisés dans l’agriculture; d. l’OFEV, en cas d’événement impliquant d’autres organismes.

Art. 15 Moyens Pour accomplir leurs tâches, les cantons disposent notamment des services et des moyens suivants: a. les laboratoires régionaux, les laboratoires et les services spécialisés de la Confédération ainsi que les laboratoires nationaux de référence désignés par la Confédération; b. les éléments d’intervention du DDPS.

Section 5 Dispositions particulières applicables aux sinistres d’origine chimique

Art. 16 Intervention En cas d’événement, l’EMF ABCN peut, en accord avec les cantons concernés, se charger de la coordination et, au besoin, également de la conduite.

Art. 17 Tâches

1 L’EMF ABCN assiste les cantons en cas d’événement impliquant une utilisation,

présumée ou avérée, de toxiques chimiques de combat.

2 Dans ce contexte, les tâches de l’OFPP sont les suivantes:

a. il prévient les organisations internationales et les Etats voisins conformé- ment aux accords en vigueur; b. il tient à jour une banque de données relative aux composants des toxiques chimiques de combat; c. il informe la population lors d’événements impliquant des toxiques chimi- ques de combat et gère une ligne d’information d’urgence à l’échelle natio- nale.

Art. 18 Moyens Pour accomplir leurs tâches, les cantons disposent notamment des services et des moyens suivants: a. l’OFPP, en cas d’événement impliquant des toxiques chimiques de combat (laboratoire de référence); b. les éléments d’intervention du DDPS.

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Ordonnance sur les interventions ABCN RO 2010

Section 6 Dispositions particulières applicables aux événements naturels

Art. 19 Intervention En cas d’événement, l’EMF ABCN peut, en accord avec les cantons concernés, se charger de la coordination et, au besoin, également de la conduite.

Art. 20 Tâches

1 Les représentants de l’OFEV, de l’OFPP, du WSL, du Service sismologique suisse

(SSS) et de MétéoSuisse coordonnent, dans le cadre d’un comité de direction, les activités des services spécialisés compétents.

2 En cas d’événement, l’OFEV met une ligne d’information d’urgence à la disposi-

tion de la population du pays.

Art. 21 Moyens Pour accomplir leurs tâches, les cantons disposent notamment des services et des moyens suivants: a. l’Etat-major spécialisé «Dangers naturels»; b. les services spécialisés de la Confédération (OFEV, MétéoSuisse, WSL, SSS) pour les informations de base et les données nécessaires à la maîtrise des événements; c. la Plate-forme commune d’information sur les dangers naturels; d. les éléments d’intervention du DDPS.

Section 7 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 2.

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

20 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1 (art. 11, al. 2, let. a)

Concept des mesures à prendre en fonction des doses

1. L’OFPP se fonde sur le concept des mesures à prendre en fonction des doses

(CMD) pour ordonner des mesures de protection destinées à restreindre le risque pour la santé de la population en cas d’événement provoquant une augmentation de la radioactivité. 2. Des mesures strictes sont prises aussitôt après le début de l’événement; elles peuvent être assouplies par la suite si la situation le permet. Les mesures sont vérifiées au titre d’un contrôle d’efficacité, corrélées dans le cadre du CMD avec les bilans de dose les plus récents et, selon la nécessité ou la per- tinence, adaptées aux nouvelles données.

3. La valeur primaire qui sert de base pour ordonner les mesures de protection

est la dose prévisible en l’absence de mesures de protection, à savoir la dose individuelle effective – ou dose à la thyroïde – de la population la plus expo- sée. Parmi les principaux facteurs de décision, il faut relever notamment: – la dose économisée et la dose restante, – le temps disponible, – la praticabilité des mesures, – les effets secondaires de certaines mesures, – l’évolution ultérieure possible de la situation radiologique, – la situation générale.

4. Pour chacune des mesures de protection entrant principalement en ligne de

compte, un seuil de dose est prévu. Si la dose prévisible est supérieure à la dose seuil, la mesure de protection prévue doit être prise dans la mesure où cela est possible et raisonnable. On tiendra compte à cet égard des facteurs de décision visés au ch. 3.

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Ordonnance sur les interventions ABCN RO 2010

5. Les doses seuils sont:

Mesure de protection Dose* Dose seuil Temps d’intégration

Séjour dans la maison pour les enfants, E 1 mSv 2 jours adolescents et femmes enceintes Séjour protégé E 10 mSv 2 jours (dans la maison, la cave ou l’abri) Evacuation à titre préventif ou séjour E 100 mSv 2 jours protégé Prise de comprimés d’iode Hthy, inh, iod 50 mSv 2 jours

* E dose effective due à l’irradiation externe et à l’inhalation à l’air libre Hthy, inh, iod dose à la thyroïde due à l’inhalation d’iode radioactif Par dose, il faut entendre dans tous les cas la dose prévisible susceptible d’être atteinte dans les deux jours suivant l’événement par exposition ou incorporation sans la mesure de protection entrant en ligne de compte.

6. Une dose seuil de 100 mSv au maximum (dose effective) s’applique de

manière générale pour les mesures de protection non mentionnées dans le tableau ci-dessus. 7. Une interdiction de récolte et de mise en pâture est ordonnée à titre préventif dans les zones pour lesquelles des mesures prévues au ch. 5 ont été prises ainsi que dans celles qui sont situées dans la direction du vent jusqu’à la frontière nationale et jusqu’à l’arc alpin. Les autres mesures relèvent de la législation sur les denrées alimentaires.

8. Au cours de la phase aiguë, l’OFPP est responsable du calcul, du bilan et de

la vérification des doses reçues par la population. Dans tous les autres cas, cette responsabilité incombe à l’OFSP.

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Annexe 2 (art. 22)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I L’ordonnance du 17 octobre 2007 relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité7 est abrogée.

II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’organisation de la conduite

de la politique de sécurité du Conseil fédéral8

Art. 8, al. 3, let. d

3 Les mesures sont notamment les suivantes:

d. engagement des moyens de la Confédération en cas d’augmentation de la radioactivité conformément à l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur l’organi- sation des interventions en cas d’événement ABC et d’événement naturel9;

2. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d’alarme10

Préambule vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile11, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire12, vu les art. 19, al. 1 et 3, 20, al. 2, et 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection13,

7 RO 2007 4943, 2008 5747 8 RS 120.71 9 RS 520.17 10 RS 520.18 11 RS 520.1 12 RS 510.10 13 RS 814.50

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Art. 1, al. 4, let. b:

4 Elle a notamment les tâches suivantes:

b. abrogée

Art. 2, al. 1 et 2, let. a 1 En cas de danger imminent et jusqu’à ce que les organes compétents de la Confé- dération soient en mesure d’intervenir, la CENAL doit, de son propre chef, informer, avertir les autorités, transmettre l’alarme à la population et lui donner par la radio des consignes sur le comportement à adopter. Au sujet de l’information du public et des autorités, elle concerte ses actions, autant que possible, avec la Chancellerie fédérale. En cas d’événement impliquant une augmentation de la radioactivité, elle s’appuie sur le concept des mesures à prendre en fonction des doses. 2 Les compétences lors des différents événements extraordinaires sont réglées par les actes législatifs suivants: a. en cas de danger dû à l’augmentation de la radioactivité, par l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur l’organisation des interventions en cas d’événement ABC et d’événement naturel14;

Art. 3, al. 3 3 Si un événement se produit, la CENAL est renforcée en personnel par l’Etat-major du Conseil fédéral CENAL; l’aide de ce dernier peut également être requise pour des travaux de préparation. En cas d’événement impliquant une augmentation de la radioactivité, la CENAL est assistée en outre par d’autres services de l’administra- tion, par des spécialistes issus des milieux scientifiques et économiques ainsi que par la Commission fédérale pour la protection ABC, par la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité et par la Com- mission fédérale de sécurité nucléaire.

Art. 4, al. 1 1 Pour accomplir ses tâches d’intervention, la CENAL utilise certaines parties de l’installation C-CENAL et les instruments de mesure et de communication de la Confédération. Une organisation de prélèvement et de mesure est mise à la disposi- tion de la CENAL pour faire le point sur la situation radiologique.

Art. 4a Organisation de prélèvement et de mesure 1 L’organisation de prélèvement et de mesure comprend des stations de mesure pour la surveillance permanente de la radioactivité de l’air et des réseaux de stations de mesure pour la surveillance permanente de la contamination du territoire, notam- ment le NADAM et le Réseau automatique de surveillance du débit de dose au voisinage des centrales nucléaires (MADUK).

14 RS 520.17

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2 La CENAL peut compléter cette organisation par:

a. son réseau de postes d’alerte atomique en complément du réseau NADAM; b. des équipes mobiles de mesure disposant de véhicules de mesure et d’hélicoptères militaires; c. des équipes de mesure de la défense ABC de l’armée; d. des laboratoires de mesure chargés de déterminer la contamination, en parti- culier celle des denrées alimentaires et des fourrages ainsi que celle des eaux potables et d’abreuvement; e. des centres de renfort pour la radioprotection. 3 Le Département fédéral de l’intérieur et le DDPS veillent, en collaboration avec les cantons, à ce que des organisations de prélèvement cantonales, des laboratoires de mesure cantonaux et privés et leurs organisations de mesure soient prêts à intervenir. Les laboratoires de la Confédération et des EPF sont à disposition, conformément à une réglementation spéciale.

4 En cas d’événement, la CENAL engage l’organisation de prélèvement et de mesu-

re.

3. Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection15

Art. 100 L’autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radio- logique. L’art. 9 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur l’organisation des interven- tions en cas d’événement ABC et d’événement naturel (ordonnance sur les interven- tions ABCN)16 est réservé.

Art. 119 Dans le cas d’événements pouvant présenter, pour la population, un danger lié à une augmentation de la radioactivité, l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interven- tions ABCN17 s’applique en plus des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 122, al. 1

1 L’état-major fédéral compétent en cas d’événement ABCN (EMF ABCN), auquel

il est fait référence à l’art. 5 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interven- tions ABCN18, et les organes de la Confédération et des cantons mentionnés à l’art. 4 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN veillent à ce

15 RS 814.501 16 RS 520.17 17 RS 520.17 18 RS 520.17

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que les personnes astreintes disposent de l’équipement nécessaire à l’exécution de leurs tâches et à la protection de leur santé.

Art. 123, al. 1

1 L’EMF ABCN et les organes de la Confédération et des cantons mentionnés à

l’art. 4 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN19 veillent à ce que les personnes astreintes soient dûment instruites avant d’accomplir leurs tâches et informées des dangers que celles-ci présentent.

4. Ordonnance du 1er juillet 1992 sur les comprimés d’iode20

Art. 9 Les critères de décision pour ordonner l’ingestion des comprimés sont fixés dans le concept des mesures à prendre en fonction des doses, conformément à l’annexe 1 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur l’organisation des interventions en cas d’événement ABC et d’événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN)21.

Art. 10, al. 1, phrase introductive 1 En cas d’événement impliquant une augmentation de la radioactivité, l’état-major fédéral compétent en cas d’événement ABCN visé à l’art. 5 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN22 ordonne:

19 RS 520.17 20 RS 814.52 21 RS 520.17 22 RS 520.17

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