AS 2010 5769
Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)
Modification du 24 novembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étran- gers1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 15f Section 1b Contrôle du renvoi ou de l’expulsion par voie aérienne
Art. 15f Etendue des contrôles (art. 71a, al. 1, LEtr)
1 Le contrôle du renvoi ou de l’expulsion par voie aérienne porte sur les phases
suivantes: a. la conduite de la personne concernée à l’aéroport; b. l’organisation du dispositif à l’aéroport; c. le vol; d. l’arrivée à l’aéroport de destination et la remise des personnes concernées aux autorités de l’Etat de destination.
2 Lorsque la personne concernée ne peut être remise à l’Etat de destination, le
contrôle porte également sur le vol de retour vers la Suisse, l’accueil à l’aéroport et la remise aux autorités cantonales compétentes.
Art. 15g Délégation de tâches à des tiers (art. 71a, al. 2, LEtr)
1 L’ODM mandate des tiers pour effectuer des tâches dans le cadre du contrôle du
renvoi ou de l’expulsion par voie aérienne. Les tiers mandatés doivent être indépen- dants de tous les services impliqués dans les procédures relevant du droit des étran- gers ou de l’asile ou dans l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.
2 L’ODM conclut des conventions avec les tiers mandatés.
1 RS 142.281
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Exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers RO 2010
Art. 15h Tâches des tiers mandatés (art. 71a, al. 2, LEtr)
1 Les tiers mandatés:
a. surveillent certaines ou l’ensemble des phases du renvoi ou de l’expulsion par voie aérienne; b. établissent un rapport à l’attention de l’ODM pour chaque renvoi ou expul- sion sous escorte; c. rédigent un rapport d’activité et de gestion annuel à l’attention du Départe- ment fédéral de justice et police et de la Conférence des directrices et direc- teurs des départements cantonaux de justice et police.
2 Ils peuvent:
a. participer aux séances de préparation d’un renvoi ou d’une expulsion par voie aérienne; b. adresser, pendant le renvoi ou l’expulsion, leurs réclamations et observations au chef d’équipe responsable;
Art. 15i Indemnisation des frais (art. 71a LEtr) 1 L’ODM indemnise les tiers mandatés pour leurs tâches liées au contrôle du renvoi ou de l’expulsion.
2 L’indemnisation est forfaitaire.
Titre précédant l’art. 26b Section 2a Décision de renvoi
Art. 26b Teneur de la décision de renvoi (art. 64 LEtr)
1 La décision de renvoi indique:
a. l’obligation pour l’étranger de quitter la Suisse; b. le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse; c. les moyens de contrainte applicables si l’étranger n’obtempère pas.
2 La décision de renvoi est motivée et indique les voies de recours.
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Art. 26c Invitation au départ sans décision formelle (art. 64, al. 2, LEtr) 1 L’étranger disposant d’un titre de séjour valable délivré par un Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) et qui est invité sans décision formelle à se rendre dans cet Etat Schengen doit quitter la Suisse en l’espace d’un jour. Un délai de départ plus long peut être imparti lorsque des circonstances parti- culières, telles que des problèmes de santé ou la situation familiale, le justifient.
2 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.
Art. 26d Formulaire type (art. 64b LEtr)
L’ODM met les formulaires types nécessaires à la disposition des services compé- tents.
Art. 26e Feuille d’information (art. 64f, al. 2, LEtr) 1 La feuille d’information est remise avec le formulaire type. Elle doit être traduite au moins dans les cinq langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les étrangers entrés illégalement. 2 Elle doit notamment comprendre des indications sur les bases légales de la déci- sion, sur la possibilité de déposer un recours et les conséquences du non-respect du délai de départ. 3 L’ODM met les feuilles d’information à la disposition des autorités compétentes.
II L’ordonnance est complétée par l’annexe 1 ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
24 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 26c, al. 2)
Accords d’association à Schengen
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen2; b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécu- tifs3; c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège4; d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des par- ties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne5; e. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédéra- tion suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’asso- ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen6.
2 RS 0.362.31 3 RS 0.362.1 4 RS 0.362.32 5 RS 0.362.33
6 RS 0.362.311, pas encore publié au RO.
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