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AS 2011 3543

Ordonnance de l'OFAG sur l'interdiction d'importer, de mettre en circulation et d'utiliser certaines graines et fèves d'Egypte

Ordonnance de l’OFAG sur l’interdiction d’importer, de mettre en circulation et d’utiliser certaines graines et fèves d’Egypte

du 13 juillet 2011

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu l’art. 3a, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication1, vu l’art. 2a, al. 1, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux2, arrête:

Art. 1 Interdiction d‘importer L’importation et la mise en circulation des graines et fèves originaires d’Egypte mentionnées en annexe et leur utilisation pour l’ensemencement ou l’alimentation des animaux sont interdites.

Art. 2 Examen de l’interdiction Cette interdiction est réexaminée régulièrement sur la base des garanties données par l’Egypte et des analyses effectuées dans l’UE ou en Suisse.

Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 14 juillet 2011 et a effet jusqu’au 31 octobre 2011.3

13 juillet 2011 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann

RS 916.151.4 3 La présente ordonnance a été publiée au préalable le 13 juillet 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

2011-1459 3543

Interdiction d’importer, de mettre en circulation et d’utiliser certaines RO 2011 graines et fèves d’Egypte. O de l’OFAG

Annexe (art. 1)

Marchandises frappées d’interdiction

Numéro du tarif douanier Description de la marchandise

0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

1201.00 Fèves de soja, même concassées

1209.10 Graines de betteraves à sucre

1209.2100 Graines de luzerne

1209.9100 Graines de légumes

1207.50 Graines de moutarde

1207.99 Graines et fruits oléagineux, même concassés

0910.9900 Graines de fenugrec

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