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Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye
Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934 de l’Arrangement de La Haye
RS 0.232.121.42; RO 2006 1375
Modifications du Règlement d’exécution commun Adoptées par l’Assemblée de l’Union de La Haye le 1er octobre 2009 Entrées en vigueur le 1er janvier 2010
Texte original
Chapitre premier Dispositions générales
Règle 1 Définitions 1) [Expressions abrégées] Aux fins du présent règlement d’exécution, il faut enten- dre par : i) «Acte de 19991», l’Acte signé à Genève le 2 juillet 1999 de l’Arrangement de La Haye; ii) «Acte de 19602», l’Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de l’Arran- gement de La Haye; iii) une expression utilisée dans le présent règlement d’exécution et qui est défi- nie à l’art. premier de l’Acte de 1999 a le même sens que dans cet Acte; iv) «instructions administratives» s’entend des instructions administratives visées à la règle 34; v) «communication» s’entend de toute demande internationale ou de toute requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l’Office d’une Partie contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout moyen autorisé par le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives; vi) «formulaire officiel» s’entend d’un formulaire établi par le Bureau interna- tional ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation; vii) «classification internationale» s’entend de la classification établie en vertu de l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels; viii) «taxe prescrite» s’entend de la taxe applicable indiquée dans le barème des taxes;
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ix) «bulletin» s’entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau internatio- nal effectue les publications prévues dans l’Acte de 1999, dans l’Acte de
1960 ou dans le présent règlement d’exécution, quel que soit le support
utilisé; x) «Partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999» s’entend d’une Partie contractante désignée à l’égard de laquelle l’Acte de 1999 est applica- ble, soit parce qu’il s’agit du seul Acte commun auquel cette Partie contrac- tante désignée et la Partie contractante du déposant sont liées, soit par appli- cation de l’art. 31.1), première phrase, de l’Acte de 1999; xi) «Partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960» s’entend d’une Partie contractante désignée à l’égard de laquelle l’Acte de 1960 est applica- ble, soit parce qu’il s’agit du seul Acte commun auquel cette Partie contrac- tante désignée et l’Etat d’origine visé à l’art. 2 de l’Acte de 1960 sont liés, soit par application de l’art. 31.1), deuxième phrase, de l’Acte de 1999; xii) «demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1999» s’entend d’une demande internationale à l’égard de laquelle toutes les Parties contrac- tantes désignées sont des Parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999; xiii) «demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1960» s’entend d’une demande internationale à l’égard de laquelle toutes les Parties contrac- tantes désignées sont des Parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960; xiv) «demande internationale régie à la fois par l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960» s’entend d’une demande internationale à l’égard de laquelle: – au moins une Partie contractante a été désignée en vertu de l’Acte de 1999, et – au moins une Partie contractante a été désignée en vertu de l’Acte de 1960; 2) [Correspondance entre certaines expressions utilisées dans l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960] Aux fins du présent règlement d’exécution: i) une référence aux expressions «demande internationale» ou «enregistrement international» est réputée inclure, le cas échéant, une référence à l’expres- sion «dépôt international» visée à l’Acte de 1960; ii) une référence aux termes «déposant» et «titulaire» est réputée inclure, le cas échéant, une référence aux termes «déposant» et «titulaire» visés à l’Acte de 1960; iii) une référence à l’expression «Partie contractante» est réputée inclure, le cas échéant, une référence à un Etat partie à l’Acte de 1960; iv) une référence à l’expression «Partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen» est réputée inclure, le cas échéant, une référence à l’expression «Etat procédant à un examen de nouveauté» telle que définie à l’art. 2 de l’Acte de 1960;
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v) une référence à l’expression «taxe de désignation individuelle» est réputée inclure, le cas échéant, une référence à la taxe mentionnée à l’art. 15.1)2)b) de l’Acte de 1960.
[…]
Règle 6 Langues 1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en fran- çais, en anglais ou en espagnol. 2) [Inscription et publication] L’inscription au registre international et la publica- tion dans le bulletin de l’enregistrement international et de toutes données relatives à cet enregistrement international qui doivent faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication en vertu du présent règlement d’exécution sont faites en français, en anglais et en espagnol. L’inscription et la publication de l’enregistrement interna- tional comportent l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale. 3) [Communications] Toute communication relative à une demande internationale ou un enregistrement international doit être rédigée: i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou par un Office; ii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n’ait notifié au Bureau international que toutes les communications de ce type doivent être rédigées en français, en anglais ou en espagnol; iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou ce titulaire n’ait indiqué qu’il désire que ces communications soient toutes rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espa- gnol. 4) [Traduction] Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions et publications effectuées en vertu de l’al. 2) sont établies par le Bureau international. Le déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n’est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation, des observations sur les corrections proposées.
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Chapitre 2 Demande internationale et enregistrement international
Règle 7 Conditions relatives à la demande internationale […] 6) [Exclusion d’éléments supplémentaires] Si la demande internationale contient des indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par l’Acte de 1999, l’Acte de 1960, le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d’office. Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis ou autorisés, le Bureau international peut s’en défaire. […]
Règle 14 Examen par le Bureau international […] 2) [Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internatio- nale] Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international. Les irrégularités qui sont prescrites comme des irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les suivan- tes: a) la demande internationale n’est pas rédigée dans l’une des langues prescri- tes; b) l’un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale: i) l’indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un enre- gistrement international en vertu de l’Acte de 1999 ou de l’Acte de 1960, ii) des indications permettant d’établir l’identité du déposant, iii) des indications suffisantes pour permettre d’entrer en relations avec le déposant ou son mandataire éventuel, iv) une reproduction ou, conformément à l’art. 5.1)iii) de l’Acte de 1999, un spécimen de chaque dessin ou modèle industriel faisant l’objet de la demande internationale, v) la désignation d’au moins une Partie contractante. […]
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Chapitre 6 Bulletin
Règle 26 Bulletin […] 3) [Mode de publication du bulletin] Le bulletin est publié sur le site Internet de l’Organisation. La date à laquelle chaque numéro du bulletin est publié sur ce site est communiquée électroniquement par le Bureau international à l’Office de chaque Partie contractante. Cette communication est réputée remplacer l’envoi du bulletin visé à l’art. 10.3)b) de l’Acte de 1999 et à l’art. 6.3)b) de l’Acte de 1960, et, aux fins de l’art. 8.2) de l’Acte de 1960, le bulletin est réputé être reçu par chaque Office concerné à la date de ladite communication.
Chapitre 7 Taxes
Règle 27 Montants et paiement des taxes 1) [Montants des taxes] Les montants des taxes dues en vertu de l’Acte de 1999, de l’Acte de 1960 et du présent règlement d’exécution, autres que la taxe de désigna- tion individuelle visée à la règle 12.1)a)iii), sont indiqués dans le barème des taxes qui est annexé au présent règlement d’exécution et en fait partie intégrante. […]
Chapitre 8 [Supprimé]
Règle 30 et 31 [Supprimées]
[…]
Règle 34 Instructions administratives […] 4) [Divergence entre les instructions administratives et l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 ou le présent règlement d’exécution] En cas de divergence entre une disposi- tion des instructions administratives, d’une part, et une disposition de l’Acte de 1999, de l’Acte de 1960 ou du présent règlement d’exécution, d’autre part, c’est cette dernière qui prime.
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[…]
Règle 37 Dispositions transitoires 1) [Disposition transitoire relative à l’Acte de 1934] a) Aux fins de la présente disposition: i) «Acte de 1934» s’entend de l’acte signé à Londres le 2 juin 1934 de l’Arrangement de La Haye; ii) «Partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934» s’entend d’une Partie contractante inscrite en tant que telle au registre internatio- nal; iii) une référence aux expressions «demande internationale» ou «enregis- trement international» est réputée inclure, le cas échéant, une référence à l’expression «dépôt international» visée à l’Acte de 1934. b) Le Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934 de l’Arrangement de La Haye tel qu’il était applicable avant le 1er janvier 2010 reste applicable à l’égard d’une demande internationale déposée avant cette date et encore en instance à cette date, et à l’égard de toute Partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934 dans un enre- gistrement international issu d’une demande internationale déposée avant cette date. 2) [Disposition transitoire relative aux langues] La règle 6 telle qu’elle était appli- cable avant le 1er avril 2010 reste applicable à l’égard d’une demande internationale déposée avant cette date et de l’enregistrement international qui en est issu.
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Barème des taxes (en vigueur le 1er janvier 2010)
I. Demandes internationales Francs suisses
[…]
II. [Supprimé]
6. [Supprimé]
[…]
10. Surtaxe (délai de grâce) ***
[…]
IV [Supprimé]
11. et 12.
[Supprimés]
*** 50 % de la taxe de base de renouvellement.
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