AS 2012 787
Ordonnance du DFF sur le trafic de perfectionnement
Ordonnance du DFF sur le trafic de perfectionnement
Modification du 14 février 2012
Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur le trafic de perfectionnement1 est modi- fiée comme suit:
Art. 3 Champ d’application 1 Le trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et produits agricoles de base visé à l’art. 170 OD est limité: a. aux huiles et graisses végétales comestibles du chap. 15 de l’annexe 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)2; b. aux huiles et graisses animales comestibles du chap. 15 de l’annexe 1 LTaD; c. au saccharose, excepté le sucre de canne brut; d. aux autres sucres et mélasses des numéros 1702 et 1703 du tarif des douanes sauf les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que le fructose et le maltose chimiquement purs, pour autant qu’ils soient exportés sous la forme de denrées alimentaires transformées des chap. 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD; e. au froment dur; f. au beurre. g. aux œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, importés en tant qu’œufs de trans- formation destinés à l’industrie alimentaire, pour autant qu’ils soient trans- formés en ovoproduits au sens de l’art. 5, al. 5, et soient exportés sous la forme de denrées alimentaires transformées des chap. 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD. 2 Les marchandises visées à l’al. 1, let. a, peuvent être mélangées entre elles; il en va de même pour les marchandises visées à l’al. 1, let. b.
Art. 4, al. 2 e 4
2 Le remboursement doit déjà être demandé dans la déclaration en douane d’expor-
tation. Il doit en plus faire l’objet d’une demande écrite à l’Administration fédérale
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Trafic de perfectionnement RO 2012
des douanes (AFD) dans les treize mois suivant la première exportation de marchan- dises.
4 L’AFD peut exiger que des décisions de taxation lui soient présentées pour le
remboursement. Les décisions de taxation doivent avoir été établies à une période correspondant à celle sur laquelle porte la demande.
Art. 5, al. 5 5 Les taux de remboursement applicables aux ovoproduits suivants sont fondés sur le taux du droit grevant les œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire. Ils se montent à: a. Fr. 215.15 par 100 kg de masse nette pour les jaunes d’œufs séchés des numéros 0408.1110/1190 du tarif; b. Fr. 82.95 par 100 kg de masse nette pour les jaunes d’œufs frais, congelés ou pasteurisés des numéros 0408.1910/1990 du tarif; c. Fr. 156.73 par 100 kg de masse nette pour les œufs entiers séchés des numé- ros 0408.9110/9190 du tarif; d. Fr. 43.23 par 100 kg de masse nette pour les œufs entiers frais, congelés ou pasteurisés des numéros 0408.9910/9990 du tarif.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2012.
14 février 2012 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf
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