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AS 2013 1605

Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)

Modification du 31 mai 2013

Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:

I L’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le person- nel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3 Abrogé

Art. 10, al. 3 3 L’indemnité de résidence (art. 43 OPers), l’allocation familiale (art. 51 OPers), les allocations complétant l’allocation familiale (art. 51a OPers) et l’allocation pour assistance aux proches parents (art. 51b OPers) sont versées en douze parts.

Art. 12, al. 2 et 3 2 Sont considérés comme des jours fériés donnant droit à une indemnisation les jours fériés mentionnés à l’art. 66, al. 2, OPers. 3 Une indemnité de 6 fr. 59 est versée pour chaque heure de travail de nuit effectuée sur ordre entre 20 heures et 6 heures et, le samedi, à partir de 18 heures.

Art. 13, al. 1, 2 et 2bis 1 Pour les employés rangés dans la 20e classe de salaire et en deçà, le montant de l’indemnité pour le service de permanence s’élève à 6 fr. 59 par heure. Pour les employés de la 21e classe de salaire et au-delà, il est de 7 fr. 68 par heure.

2 L’autorité compétente peut allouer une compensation de 10 % sous la forme

d’heures de congé et de 1 fr. 30 par heure à la place de l’indemnité prévue à l’al. 1. 2bis Elle peut fixer une indemnité d’au plus 70 % moins élevée que celle prévue à l’al. 1 pour les employés dont la mobilité n’est pas réduite par le service de perma- nence.

1 RS 172.220.111.31

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Art. 15 Allocation pour engagements irréguliers (art. 45, al. 1, let. c, OPers) 1 Une allocation de 4 fr. 95 peut être versée pour chaque engagement irrégulier dans le cadre de plans de service fixes où l’horaire de travail mobile n’est pas appliqué. 2 Les départements désignent les unités d’organisation qui versent une allocation pour engagements irréguliers et fixent les conditions applicables en la matière.

Art. 19, al. 1 et 3

1 Le salaire horaire d’un employé se monte au 2050e du montant constitué de son

salaire annuel, de l’indemnité de résidence, des allocations complétant l’allocation familiale et de l’allocation pour assistance aux proches parents. Le 13e salaire est compris dans le salaire horaire.

3 L’indemnité remplaçant les vacances s’élève à:

a. 10,64 % si l’employé a 5 semaines de vacances; b. 13,04 % si l’employé a 6 semaines de vacances; c. 15,56 % si l’employé a 7 semaines de vacances.

Art. 20, al. 4 Abrogé

Art. 23 Abrogé

Art. 24, al. 1

1 Les prestations des assurances sociales auxquelles l’employé a droit en cas de

maladie ou d’accident sont imputées sur les paiements faits à l’employé, en vertu de l’art. 56 OPers, jusquà cette date et au plus tard jusqu’à son départ de l’administra- tion fédérale. Ne sont pas incluses dans le calcul les rentes du conjoint et des enfants de l’employé, qu’ils perçoivent en raison de leur propre invalidité.

Art. 25 Allocations sociales (art. 57, al. 1, 59, al. 5, et 60, al. 1, OPers)

Sont considérées comme des allocations sociales l’allocation familiale, les alloca- tions complétant l’allocation familiale, l’allocation pour assistance aux proches parents, l’indemnité de résidence et les allocations liées au séjour à l’étranger.

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Art. 26, al. 1, let. a, ch. 1

1 Est réputé gain déterminant:

a. pour l’employé devenu invalide à la suite d’un accident professionnel:

1. le dernier salaire que l’employé a perçu avant l’accident (y compris

l’indemnité de résidence, l’allocation familiale, les allocations complé- tant l’allocation familiale, l’allocation pour assistance aux proches parents et la compensation du renchérissement),

Art. 28 Temps de travail (art. 64 OPers) 1 Les employés travaillent en règle générale du lundi au vendredi, entre 6 heures et 20 heures. Si des raisons de service l’exigent, cet horaire peut être modifié, étendu au samedi ou des heures de travail fixes peuvent être arrêtées. 2 Les heures de travail et de présence obligatoires peuvent être fixées dans la four- chette horaire définie à l’al. 1. Les intérêts des employés sont pris en compte dans la mesure des possibilités de l’exploitation. 3 Si la journée de travail dure plus de sept heures, le travail est interrompu pendant au moins 30 minutes. Cette pause compte comme temps de travail lorsque l’employé n’est pas autorisé à quitter sa place de travail. 4 Les employés peuvent faire une pause de 15 minutes par demi-jour de travail. Les pauses comptent comme temps de travail.

5 La durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser une moyenne de 45 heures

pendant une année civile.

Art. 29 Convention sur le modèle de temps de travail (art. 64 OPers)

Les employés rangés dans les classes de salaire 1 à 29 conviennent d’un modèle de temps de travail avec leur supérieur hiérarchique.

Art. 30 Horaire à l’année (art. 64 OPers) 1 Dans le cas de l’horaire à l’année, le solde à la fin de l’année civile doit se situer dans une fourchette de +50 heures à –25 heures. 2 Le solde horaire positif dépassant à la fin de l’année civile la limite supérieure de la fourchette est perdu sans donner droit à un dédommagement. 3 En accord avec leur supérieur hiérarchique, les employés peuvent fournir le nom- bre d’heures de travail dues dans l’année en moins de douze mois. Le salaire men- suel reste inchangé.

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Art. 31 Horaire de travail mobile (art. 64 OPers) 1 Dans le cas de l’horaire de travail mobile, le solde à la fin du mois doit se situer dans une fourchette de +50 heures à –25 heures. 2 Le solde horaire positif dépassant à la fin du mois la limite supérieure de la four- chette est perdu sans donner droit à un dédommagement.

Art. 32 Système des menus (art. 64 OPers) 1 Les employés travaillant selon l’horaire de travail mobile peuvent convenir avec leur supérieur hiérarchique d’augmenter leur durée de travail hebdomadaire d’une ou deux heures ou de réduire leur salaire de 2 ou 4 %. 2 Un horaire de travail hebdomadaire augmenté d’une heure ou un salaire réduit de

2 % donne droit à cinq jours de compensation supplémentaires.

3 Les jours de compensation doivent être pris durant l’année civile où naît le droit à ces jours de compensation. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement. 4 Si l’employé opte pour un système de menus avec réduction de salaire, les supplé- ments sur le salaire sont diminués au prorata de la réduction de salaire.

Art. 33 Télétravail (art. 64 et 64a OPers)

En accord avec l’autorité compétente, les employés peuvent effectuer l’ensemble ou une partie de leur travail en dehors de leur place de travail.

Art. 34, al. 1, 1bis et 5

1 L’autorité compétente convient avec l’employé de l’ouverture d’un compte pour

congé sabbatique et de la prise dudit congé, pour autant que le budget et la bonne marche du service le permettent. 1bis L’employé peut transférer au maximum 100 heures supplémentaires ou heures d’appoint par an sur un compte pour congé sabbatique.

5 Abrogé

Art. 35 Travail en équipe (art. 64 OPers) 1 Les dispositions concernant la protection des employés de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2 et l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail3 s’appliquent au travail en équipe.

2 RS 822.11 3 RS 822.111

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2 Les départements ont la compétence d’autoriser le travail en équipe et d’approuver les plans d’équipe.

Art. 35a, phrase introductive Le salaire annuel servant de base au calcul de l’indemnité en espèce selon l’art. 64a, al. 5, OPers comprend:

Art. 36, al. 2 2 Les jours fériés mentionnés à l’art. 66, al. 2, OPers qui tombent pendant les vacan- ces ne comptent pas comme des jours de vacances.

Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d’occupation (art. 67 OPers) 1 Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d’occupation. 2 Si l’employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l’employé a droit après le changement de taux d’occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacan- ces restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d’occupation, résultat que l’on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation. 3 Si l’employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l’employé a droit après le changement de taux d’occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d’occupation, résultat que l’on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation. 4 La modification du taux d’occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l’art. 67, al. 1, OPers est assuré.

Art. 40, al. 3, let. a à c et h

3 Un congé payé est accordé à l’employé lors des événements suivants:

a. son mariage (y compris le mariage civil) ou l’enregistrement de son partena- riat: 1 jour de travail; b. naissance de son enfant (congé paternité): 10 jours de travail à prendre, en bloc ou séparément, durant les 12 mois après la naissance d’un ou de plu- sieurs enfants; c. premiers soins et organisation des soins ultérieurs à donner à un membre de la famille ou au partenaire tombé malade ou victime d’un accident: le temps nécessaire, jusqu’à 2 jours de travail par événement;

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h. courte absence en cas de rendez-vous chez le médecin ou le dentiste: le temps nécessaire à la visite plus une heure de trajet aller et retour au maxi- mum; le temps de travail effectué et la courte absence ne doivent pas dépas- ser ensemble le temps de travail quotidien réglementaire.

Art. 41, al. 1 et 1bis 1 Les frais supplémentaires occasionnés à l’employé par l’exercice de son activité professionnelle hors d’un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile sont indemnisés, pour autant qu’ils ne soient pas remboursés par des tiers ou par un autre service compétent de la Confédération. 1bis Les frais supplémentaires occasionnés à l’employé par l’utilisation des transports publics pour des raisons professionnelles peuvent être remboursés même si le lieu où l’activité est exercée se situe dans un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile.

Art. 47, al. 1, let. a et b, et 2 1 Pour ce qui est des voyages en avion de la Suisse vers l’étranger, à l’étranger, ou de l’étranger vers la Suisse, les conditions suivantes sont applicables: a. pour une durée de voyage jusqu’à 4 heures (du décollage à l’atterrissage à la destination finale): classe «Economy» la meilleur marché d’une compagnie aérienne membre de l’IATA, pour tous les employés; b. pour une durée de voyage de plus de 4 heures (du décollage à l’atterrissage à la destination finale): classe «Economy» ou, avec l’accord de l’autorité compétente, classe «Business» la meilleur marché d’une compagnie aérienne membre de l’IATA, pour tous les employés. 2 Avec l’accord de l’autorité compétente, les employés peuvent également réserver des vols avec une compagnie aérienne non-membre de l’IATA par le biais de la Centrale des voyages de la Confédération. Les compagnies aériennes figurant sur la liste de l’UE des compagnies interdites4 ne peuvent entrer en ligne de compte qu’à la condition que la destination ne puisse être atteinte avec aucune autre compagnie.

Art. 52, al. 1, 3, 5 et 6 1 La prime de fidélité est échue le jour où l’employé a accompli les années de travail nécessaires.

3 Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon

l’annexe 2 OPers perçus par l’employé le jour de l’échéance. La prime de presta- tions selon l’annexe 2, let. h, OPers n’est pas prise en compte.

4 La version actuelle de cette liste peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Services > Compagnies interdites en Suisse)

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5 Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l’employé a un taux d’occupa- tion inférieur à la moyenne des taux d’occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés: a. 5,5 jours après cinq années de travail; b. 11 jours après dix ou quinze années de travail; c. 22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail.

6 Le reste de la prime de fidélité selon l’al. 5 est versé en espèces.

Art. 53, al. 2bis et 5 2bis Est considéré comme voyage de service selon l’al. 2 l’exercice de l’activité professionnelle hors d’un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile de l’employé. 5 S’il utilise pour ses voyages de service un abonnement général privé acquis à des conditions plus avantageuses que celles prévues à l’al. 2, l’employé a droit au rem- boursement de ses frais de voyage jusqu’à concurrence de 5 % du prix de l’abon- nement général «Adulte» par année.

Art. 54 et 58 Abrogés

Art. 61, al. 2ter 2ter Si l’employé est en incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident pendant au moins trois jours de vacances consécutifs et qu’il présente un certificat médical, les jours de vacances concernés peuvent être pris ultérieurement.

Art. 64, 65 et 67 Abrogés

II 1 La présente modification, sous réserve de l’al. 2, entre en vigueur le 1er juillet 2013. 2 Les art. 12, al. 2, 19, al. 3, 28 à 34, et 36, al. 2, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

31 mai 2013 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf

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