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AS 2013 1731

Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Modification du 15 mai 2013

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I Les annexes 3 et 4 de l’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Département fédéral de l’économie, 15 mai 2013 de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 910.181

2013-0306 1731

Agriculture biologique. O du DEFR RO 2013

Annexe 3 (art. 3)

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées

Partie B, ch. 1 La mention «Bentonite» est modifiée comme suit:

Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

Bentonite Admis uniquement en Admis uniquement comme conformité avec le critère agent colloïdal pour de pureté spécifique pour hydromel et en conformité l’additif alimentaire E 558 avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 558

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Agriculture biologique. O du DFE RO 2013

Annexe 4 (art. 4)

Liste de pays

Argentine, ch. 7

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Australie, ch. 7

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Costa Rica, ch. 7

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Etats membres de l’UE, titre, ch. 1, let.b, phrase introductive, ch.2, let. c et d, et ch. 7

Etats membres de l’UE

1. Produits:

b. les produits agricoles transformés, d’origine végétale et animale, desti- nés à l’alimentation humaine au sens de l’art. 1, al. 1, let. b de l’ordon- nance sur l’agriculture biologique, à l’exception des produits dont les composants, issus d’un mode de production écologique, comprennent des dérivés de lapins, manufacturés dans l’UE; 2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les composants, issus d’un mode de production écologique, des produits visés au ch. 1, let. b, doivent provenir de l’UE ou y avoir été importés: c. d’un pays tiers, les produits doivent avoir été certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus comme équivalents par l’UE en application de l’art. 33, al. 3, du règlement (CE) n° 834/2007, en rela- tion avec l’annexe IV du règlement (CE) n° 1235/2008, et cette recon- naissance doit être applicable à la catégorie de produits et au rayon géographique de validité concernés, ou d. d’un pays tiers, dans la mesure où un pays membre de l’UE a autorisé la commercialisation du produit concerné en application de l’art. 19 du règlement (CE) n° 1235/2008 de la commission.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018.

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Agriculture biologique. O du DEFR RO 2013

Inde, ch.1, 2 et 7

1. Produits: produits agricoles végétaux non transformés au sens de l’art. 1,

al. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

2. Provenance: les produits visés au ch. 1 ont été cultivés en Inde.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2014.

Israël, ch. 7

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Japon, ch. 2 et 7

2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les ingrédients obtenus

selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits visés au ch. 1, let. b, qui ont été produits au Japon ou y ont été importés: a. de Suisse, ou b. d’un pays tiers dont le Japon a reconnu que les produits avaient été obtenus et contrôlés dans ce pays tiers selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation japonaise.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2016.

Nouvelle-Zélande, ch. 7

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Tunisie, ch. 7

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2014.

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