AS 2013 1771
Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers – DFAE)
Modification du 14 juin 2013
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:
I L’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 2, al. 3 et 4, 48, al. 2, 52, al. 5, 70, al. 3, et 114 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2,
Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, les expressions «allocation pour charge d’assistance» et «allocation pour charges d’entretien» sont remplacées par «allocation familiale».
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Champ d’application, appartenance aux services et définitions
Art. 2 titre Appartenance aux services
Art. 7, al. 1, let. c Abrogé
2013-0642 1771
Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2013
Art. 8 Titres diplomatiques et consulaires (art. 3, al. 2, OPers)
La DR est compétente pour l’octroi des titres diplomatiques et consulaires pour autant qu’ils ne correspondent pas au rang de chef de mission.
Art. 9 Renvoi entre parenthèses (art. 2 et 98 OPers)
Art. 14 Examen médical et contrôle de sécurité (art. 11, al. 2, let. a et b, et 24 OPers)
Le candidat à un emploi dans les services de carrière doit se faire examiner par le service médical de l’administration fédérale et fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes3 et à l’ordonnance du DFAE du 14 août 2012 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes4.
Art. 21, let. a et c Le contrat de travail régit en particulier: a. l’appartenance aux services; c. abrogée
Titre précédant l’art. 22 Section 3 Indexation des lieux d’affectation (art. 114, al. 4, OPers)
Art. 22 Abrogé
Art. 23 1 L’indexation des lieux d’affectation à l’étranger dépend de la difficulté des condi- tions de vie sur place par rapport à celles prévalant dans la ville de Berne. Les condi- tions de vie aux lieux d’affectation font l’objet d’un relevé annuel et sont évaluées notamment sur la base des catégories de critères suivantes: environnement politique et social, aspects médicaux et sanitaires, écoles et formation, services publics et transports, pollution de l’environnement. Les différents critères d’évaluation et leur pondération pour l’indexation des lieux d’affectation sont définis dans une directive, en accord avec le DFF.
3 RS 120.4 4 RS 120.424
1772
Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2013
2 Sont considérés comme lieux d’affectation aux conditions de vie difficiles ceux dont l’indice se situe entre 82 et 63 points. Sont considérés comme lieux d’affecta- tion aux conditions de vie très difficiles ceux dont l’indice est de 62 points ou moins.
3 Les indices relatifs aux différents lieux d’affectation entrent en vigueur le
1er janvier de l’année suivante. Dans des circonstances extraordinaires, il est possible de procéder à leur adaptation anticipée. Les indices et leur adaptation sont publiés.
Art. 24 et 25 Abrogés
Art. 26 Renvoi entre parenthèses (art. 15, al. 3bis, et 39 OPers)
Art. 33, al. 1bis 1bis Lorsque des employés sont transférés à un poste affecté à une bande de fonction supérieure, une allocation de fonction peut leur être allouée, si quatre classes de salaire au moins séparent leur classe de salaire de la classe de salaire la plus basse de la bande de fonction à laquelle ils ont accédé. Le montant de cette allocation de fonction correspond à la différence entre le montant maximum de leur classe de salaire et le montant maximum de la classe de salaire immédiatement supérieure. Les augmentations du salaire réel sont également versées sur l’allocation de fonc- tion.
Art. 36, al. 1 et 2 1 Lorsque des employés soumis à la discipline des transferts ou affectés à l’étranger, des personnes accompagnantes et des enfants doivent, pour les besoins du service, séjourner dans un lieu d’affectation où des événements extraordinaires ont entraîné une dégradation considérable de la qualité de vie ou une mise en danger accrue de la vie et de l’intégrité corporelle, la DR peut verser, sur demande de la représentation à l’étranger et en accord avec la division politique compétente, une allocation spéciale à titre d’indemnité pour les inconvénients subis, si ceux-ci ne sont pas pris en comp- te d’une autre manière. 2 L’allocation correspond au maximum à la valeur de dix points d’inconvénients au sens de l’art. 81. Elle est versée à hauteur de 100 % pour les employés et les person- nes accompagnantes, et à hauteur de 60 % pour chacun des enfants des employés.
Art. 64, al. 2 2 Pour les voyages payés visés à l’art. 61, al. 2, let. f à j, le prix d’un billet de la classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DR ou la DDC peut autoriser à titre exceptionnel un billet en classe «Business».
1773
Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2013
Art. 108, al. 1, let. b
1 Entrent en compte pour l’adaptation au pouvoir d’achat:
b. 80 % des prestations prévues à l’art. 82, al. 3, let. a et c, OPers.
Art. 113, al. 1 1 Si le montant de la déduction pour économies résultant de l’exonération fiscale conformément à l’art. 112, al. 3, est supérieur au montant des impôts cantonaux et communaux que l’employé devrait payer sur la totalité de son revenu en tant que contribuable en ville de Berne, une rectification peut être demandée sur justification.
Art. 132 Renvoi entre parenthèses (art. 21, al. 1, let. a et cbis, LPers5, art. 25, al. 4, OPers)
Art. 143 Abrogé
Art. 149, al. 1 1 Les décisions portant sur le transfert d’employés, conformément à l’art. 34, al. 1bis, LPers6 et à l’art. 6 de la présente ordonnance, peuvent faire l’objet d’un examen dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Art. 152 et 153 Renvoi entre parenthèses Abrogé
Art. 154, Section 4 (art. 155) et art. 158 Abrogés
Art. 160 Dispositions transitoires de la modification du 14 juin 2013 Les art. 22 à 25 et 158 ainsi que l’annexe 17 de l’ancien droit restent applicables aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et aux membres du person- nel de rotation de la DDC qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de person- nel8, ont demandé de prendre leur retraite anticipée conformément à l’ancien droit.
Art. 161 et 161a Abrogés
5 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1)
6 RS 172.220.1 7 RO 2002 2917, 2005 4703, 2009 4705 8 RS 172.220.111.35
1774
Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2013
II L’annexe 1 est abrogée.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
14 juin 2013 Département fédéral des affaires étrangères: Didier Burkhalter
1775
Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2013
1776