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AS 2013 3023

Ordonnance du DDPS concernant les services volontaires

Ordonnance du DDPS concernant les services volontaires

du 5 septembre 2013

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’art. 44, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1, vu l’art. 83 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi)2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la procédure d’autorisation des services volontaires et leur imputation sur la durée totale des services d’instruction.

Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance est applicable aux services volontaires effectués par des militaires en vertu de l’art. 44, al. 1, LAAM.

Section 2 Procédure

Art. 3 Demandes 1 Les demandes d’autorisation d’accomplir un service volontaire doivent être adres- sées par écrit au chef du Personnel de l’armée.

2 Il y a lieu d’utiliser le formulaire prévu à cet effet.

3 Une demande séparée doit être déposée pour chaque service volontaire. Font

exception les services accomplis à la journée au cours d’une seule et même année calendaire.

Art. 4 Conditions 1 Seules sont accordées les demandes qui concernent des militaires ayant accompli leur service d’instruction obligatoire conformément à l’art. 9 OOMi, ou leur service de perfectionnement de la troupe conformément à l’art. 9a OOMi.

RS 512.218.1

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Services volontaires RO 2013

2 Toute demande qui ne répond pas matériellement ou formellement aux exigences

requises est renvoyée au service demandeur, qui dispose d’un délai de dix jours pour procéder aux corrections nécessaires. Il n’est pas entré en matière sur une demande présentée une seconde fois et ne répondant toujours pas aux exigences requises.

Art. 5 Délai

1 Les demandes doivent être déposées au plus tard 14 semaines avant le début du

service volontaire. 2 Si le besoin militaire se présente plus tard, la demande doit être déposée dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle l’autorité a constaté l’existence dudit besoin.

Art. 6 Décision 1 Le chef du Personnel de l’armée décide de la suite à donner à la demande et notifie sa décision par écrit au service demandeur. Tout rejet d’une demande doit être motivé et doit mentionner la possibilité d’un réexamen unique.

2 Les services ordinaires ont la priorité sur les services volontaires.

3 Si au début d’un service volontaire, l’autorisation écrite du chef du Personnel de l’armée fait défaut, la personne concernée est licenciée le jour même ou au plus tard: a. le jour où elle a accompli l’intégralité des services d’instruction obligatoires conformément à l’art. 9 OOMi; ou b. le jour où elle a achevé d’effectuer le nombre de jours de service prévu à l’art. 9a OOMi.

Art. 7 Contrôle et compétence

1 Le domaine Personnel de l’armée tient un contrôle du nombre de services volon-

taires et de jours de service volontaire accomplis. 2 Lorsqu’une demande est accordée, le domaine Personnel de l’armée l’indique dans le Système d’information sur le personnel de l’armée.

3 Le service demandeur établit la convocation.

Section 3 Imputation des services volontaires

Art. 8 Les services volontaires ne sont pas imputés sur la durée totale des services d’instruction.

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Section 4 Dispositions finales

Art. 9 Exécution L’Etat-major de conduite de l’armée exécute la présente ordonnance.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2013.

5 septembre 2013 Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer

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