AS 2013 3497
Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA)
Modification du 16 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blan- chiment d’argent1 est modifiée comme suit:
Art. 1
1 Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau) est
chargé des tâches suivantes: a. assister les autorités de poursuite pénale dans la répression du blanchiment d’argent, des infractions préalables au blanchiment d’argent, de la crimina- lité organisée et du financement du terrorisme; b. agir en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme; c. sensibiliser les intermédiaires financiers aux problèmes du blanchiment d’argent, des infractions préalables au blanchiment d’argent, de la crimina- lité organisée et du financement du terrorisme; d. informer le public sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme en Suisse par un rapport annuel comportant des éléments statistiques anonymisés.
2 Pour accomplir ses tâches:
a. il reçoit et analyse les communications des intermédiaires financiers, des organismes d’autorégulation, de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et de la Commission fédérale des maisons de jeu; b. il procède à des recherches relatives aux faits qui lui ont été communiqués; c. il décide de la transmission des communications, annonces et autres infor- mations aux autorités de poursuite pénale cantonales et fédérales;
1 RS 955.23
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d. il échange au niveau national et international les informations liées au blan- chiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme; e. il exploite son propre système d’information pour la lutte contre le blanchi- ment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la crimina- lité organisée et le financement du terrorisme (GEWA); f. il exploite les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au finance- ment du terrorisme par l’intermédiaire d’une statistique anonymisée.
Titre précédant l’art. 2 Chapitre 2 Traitement des communications et informations
Art. 2, phrase introductive et let. a Le bureau traite les communications et les informations: a. selon les art. 9 et 11a LBA, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;
Art. 3
1 Les communications doivent indiquer au moins:
a. l’intermédiaire financier ou l’autorité communiquant l’affaire, ou la per- sonne selon l’art. 305ter, al. 2, CP2, et pour chacun d’eux une personne de contact; b. les autorités selon l’art. 12 LBA qui exercent la surveillance sur l’intermé- diaire financier; c. les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA; d. les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA; e. les données permettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client; f. les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la commu- nication, y compris l’état actuel du compte; g. une description aussi précise que possible de la relation d’affaires, y compris les numéros des comptes concernés; h. une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justifica- tives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d’éventuels liens avec d’autres relations d’affaires.
2 RS 311.0
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2 Les communications doivent être rédigées sur la formule de communication offi-
cielle rédigée par le bureau et transmises par télécopie ou par courrier A. 3 Les documents relatifs aux transactions financières effectuées ainsi qu’aux clarifi- cations requises de même que les autres pièces justificatives doivent être joints à la communication.
Art. 4 Modalités de l’enregistrement 1 Les communications et les informations sont enregistrées dans GEWA à la date de leur envoi. La date d’enregistrement sert au contrôle des délais. 2 Si la communication indique plus d’un client, le bureau peut disjoindre chacune des relations d’affaires mentionnées et les traiter séparément.
3 Le bureau accuse immédiatement réception des communications et indique la date
d’échéance du blocage selon l’art. 10, al. 2, LBA.
Art. 6, titre Recherche d’informations en vertu de la LOC
Art. 7, al. 2 2 L’échange d’informations a lieu oralement, sous forme électronique ou par écrit.
Art. 8, al. 2
2 Les communications ou dénonciations qui n’ont pas été immédiatement transmises
aux autorités de poursuite pénale selon l’art. 23, al. 4, LBA peuvent l’être en tout temps si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés.
Art. 9, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 10, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte allemand.
Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. a 1 Le bureau peut transmettre spontanément des informations relatives à des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de crimi- nalité organisée ou de financement du terrorisme, pour autant qu’il ne s’agisse pas de données de l’entraide judiciaire internationale, aux autorités étrangères suivantes, en vue de les aider dans l’accomplissement de leurs tâches légales: a. autorités qui assument des tâches analogues au bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l’art. 30 LBA soient remplies;
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Art. 12, al. 1 1 Pour autant qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement de tâches légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blan- chiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, le bureau peut transmettre des informations aux autorités suivantes: a. les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons; b. abrogée c. la FINMA; d. la Commission fédérale des maisons de jeu.
Art. 13, al. 1, let. a Abrogée
Art. 15, let. a, c et d Les données de GEWA proviennent: a. des communications et des informations selon l’art. 2; c. des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l’ouverture d’une instruction; d. des annonces des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons selon l’art. 29a LBA;
Art. 16, al. 1, phrase introductive et al. 3 1 En matière de lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment d’argent, les données traitées dans GEWA concernent:
3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 19, al. 1 1 La sécurité des données est régie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données3 et l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale4.
Art. 23, al. 1, phrase introductive et al. 2
1 Pour exploiter les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions
préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une statistique anonymisée:
3 RS 235.11 4 RS 172.010.58
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2 Le bureau publie un rapport annuel décrivant l’évolution de la lutte contre le blan- chiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme en Suisse.
Art. 26, al. 1
1 Lors de la communication de données de GEWA, les interdictions portant sur
l’utilisation doivent être respectées. Si le bureau envisage de communiquer à l’Etat d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse, les conditions mentionnées à l’art. 2 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile5 s’appliquent. Le bureau ne peut communiquer à l’Etat d’origine ou de provenance des données concernant des personnes provisoirement admises que conformément aux conditions énoncées à l’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6 et qu’après avoir consulté l’Office fédéral des migrations.
Art. 27 Abrogé
Art. 28, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
II L’annexe 1 est modifiée comme suit:
let. A, Sous-catégorie «données de base», ch. 1 et 7
1. Numéro de la communication (numéro de système successif)
7. Etat
let. A, Sous-catégorie «décision des autorités de poursuite pénale», ch. 3
3. Remarques
III L’annexe 2 est modifiée comme suit:
let. A. Sous-catégorie «données de base» Numéro de la communication (numéro de système successif)
5 RS 142.314 6 RS 235.1
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IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2013.
16 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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