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Ordonnance portant approbation de la modification du Règlement de la navigation sur le Lac de Constance
Ordonnance portant approbation de la modification du Règlement de la navigation sur le Lac de Constance
du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure1, et en exécution de l’art. 5 de la Convention du 1er juin 1973 relative à la navigation sur le lac de Constance2, arrête:
I Le Règlement du 13 janvier 1976 de la navigation sur le Lac de Constance3 est modifié comme suit:
Date de l’ordonnance du 17 mars 1976
Préambule Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure4, vu l’art. 5 de la Convention du 1er juin 1973 relative à la navigation sur le lac de Constance5, et approuvant le Règlement de la navigation sur le Lac de Constance adopté le 13 janvier 1976 par la Commission internationale de la navigation sur le Lac de Constance, arrête:
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Approbation de la mod. du Règlement de la navigation RO 2013
II La modification du Règlement de la navigation sur le Lac de Constance du 13 jan- vier 1976, adoptée le 18 avril 2013 par la Commission internationale de la naviga- tion sur le Lac de Constance, est approuvée conformément au texte ci-joint et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Appendice
Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance
Art. 0.01 Champ d’application La présente ordonnance s’applique: a. au lac de Constance, y compris le lac Inférieur; b. au vieux Rhin à partir du pont entre Rheineck et Gaissau jusqu’à l’embou- chure dans le lac de Constance; c. au nouveau tracé du Rhin à partir du pont Hard-Fussach jusqu’à l’embou- chure dans le lac de Constance; d. aux secteurs du Rhin entre Constance et le pont routier reliant Schaffhouse et Feuerthalen.
Art. 0.02, let. p à r Dans la présente ordonnance: p. la «Directive sur les bateaux de plaisance» désigne la directive 94/25/CE6; q. le terme «substances pouvant polluer l’eau» désigne les substances et mélanges7 qui:
1. sont classés dangereux pour l’environnement conformément à l’annexe
I, partie 4, du règlement (CE) no 1272/20088 et qui doivent être mar- qués du pictogramme de danger GHS09 (environnement) ainsi que d’au moins une des mentions de danger suivantes: – H400 très toxique pour les organismes aquatiques – H410 très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
6 Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance dans la directive 2003/44/CE, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par le règlement no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.
7 En Suisse: préparations.
8 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3.
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– H411 toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme,
2. sont classés dangereux pour l’environnement conformément aux direc-
tives 67/548/CEE9 ou 1999/45/CE10, qui doivent être marqués du sym- bole N, de l’indication de danger «dangereux pour l’environnement» et d’au moins une des mentions de danger particulier suivantes, également en combinaison avec la phrase de risque R 53 (peut entraîner des effets nocifs à long terme dans les eaux): – R50 très toxique pour les organismes aquatiques – R51 toxique pour les organismes aquatiques; r. le terme «marchandises dangereuses» désigne les substances et les objets dont le transport est interdit par l’annexe à l’Accord européen du 26 mai
2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voies de navigation intérieures (ADN)11, la version en vigueur faisant foi, et par les annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route du 30 septembre 1957 (ADR)12, les versions en vigueur faisant foi, ou dont le transport n’est autorisé que dans les conditions prévues dans ces accords;
Titre précédant l’art. 4.01
Chapitre IV: Signaux sonores et radiotéléphonie
Introduire avant le titre du chap. V
Art. 4.05 Radiotéléphonie 1 Les bâtiments qui doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie confor- mément à l’art. 13.21 doivent être branchés en permanence sur le canal 16 durant leur course.
9 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. 10 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dan- gereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1272/2008, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. 11 RS 0.747.208. L’annexe à l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen ,ou téléchar- gée sur le site Internet www.bav.admin.ch >. Prescriptions > Conventions internationales. 12 RS 0.741.621. Les annexes à l’ADR ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées gratuitement à l’Office fédéral des routes, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen ,ou téléchargées sur le site Internet www.astra.admin.ch > Thèmes > Trafic lourd et marchan- dises dangereuses. Des tirés à part peuvent être commandés auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
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2 Les dispositifs de radiotéléphonie branchés sur le canal 16 sont destinés à trans- mettre uniquement les messages nécessaires à la sécurité de la navigation.
Art. 6.01, al. 2
2 Quiconque n’est pas en mesure de conduire avec sûreté un bâtiment à cause d’un
défaut physique ou mental, d’abus d’alcool, de drogues ou de médicaments ou pour d’autres raisons n’est pas autorisé à conduire un bâtiment.
Art. 6.12 Navigation au radar
1 Le radar peut être utilisé comme moyen auxiliaire de navigation lorsque:
a. le conducteur est en possession d’un permis officiel de naviguer au radar ou d’un permis équivalent établi par un Etat riverain du lac de Constance; b. une deuxième personne se trouve à la timonerie et que cette personne est suffisamment familière de la navigation au radar, et que c. le bâtiment est équipé d’un dispositif de radio téléphonie conformément à l’art. 13.21.
2 Si le bâtiment est pourvu d’une timonerie prévue pour une seule personne navi-
guant au radar, la présence d’une deuxième personne conformément à l’al. 1, let. b, n’est pas nécessaire.
Art. 6.13, al. 2 2 Par temps bouché, tout bâtiment doit naviguer au radar conformément à l’art. 6.12 lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité; la présente disposition n’est pas applicable aux bâtiments navigant au radar conformé- ment à l’art. 6.12.
Art. 8.01 Interdiction générale de transport L’acheminement de substances pouvant polluer les eaux et de marchandises dange- reuses est interdit.
Art. 8.02 Exceptions pour l’acheminement de marchandises dangereuses à traiter comme substances pouvant polluer les eaux L’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de substances pouvant polluer les eaux et de marchandises dangereuses au sens des sous-sections: a. 1.1.3.1, let. a, de l’annexe à l’ADN13; et
13 RS 0.747.208. L’annexe à l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen ,ou téléchar- gée sur le site Internet www.bav.admin.ch >. Prescriptions > Conventions internationales.
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b. 1.1.3.3 de l’annexe à l’ADN, le terme «bâtiment» utilisé dans la présente ordonnance étant assimilé au terme «bateau» utilisé dans l’annexe à l’ADN.
Art. 8.03 Exceptions pour l’acheminement de marchandises dangereuses à ne pas traiter comme substances pouvant polluer les eaux A condition qu’il ne s’agisse pas de substances pouvant polluer les aux et que leur acheminement se fasse par des véhicules automoteurs sur un ferry-boat admis à cet effet, l’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement des marchandises dangereuses au sens des sous-sections: a. 1.1.3.1, let. b, c et e, annexe A, ADR14; b. 1.1.3.2, let. a, b, d, e et f, annexe A, ADR; et c. 1.1.3.3, annexe A, ADR.
Art. 11.04, titre et al. 4 Interdiction de se baigner, de plonger et de sauter des ponts 4 Il est interdit de sauter d’un pont dans les voies navigables à l’approche d’un bâtiment.
Art. 12.05, al. 2 2 Les titulaires d’un certificat de capacité officiel établi par un Etat riverain du lac de Constance sont dispensés de l’examen pratique visé à l’al. 1, let. c, pour les permis de conduire visés à l’art. 12.02.
Art. 13.05 Bruit maximum admissible en service Le niveau de pression acoustique des bâtiments, mesuré selon la norme EN ISO 2292:2000 relative au mesurage du bruit aérien émis par les bateaux de naviga- tion intérieure et portuaire15 ne doit pas dépasser 72 dB (A). Les autres procédés de mesure de la pression acoustique sont reconnus s’ils garantissent au moins autant de précision, le même niveau de protection et qu’ils permettent d’atteindre les mêmes objectifs. Sur demande de l’autorité compétente, il y a lieu de présenter la preuve que ces procédés sont équivalents.
Art. 13.11d Limitation de l’émission de particules de moteurs à allumage par compression 1 L’émission de particules des moteurs à allumage par compression dont la puissan- ce non cumulée dépasse 37 kW doit être limitée par des moyens adéquats. Cette
14 RS 0.741.621. L’annexe à l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen ,ou téléchar- gée sur le site Internet www.bav.admin.ch >. Prescriptions > Conventions internationales. 15 Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisa- tion (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.
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disposition ne s’applique pas aux moteurs à allumage par compression posés dans les bâtiments de plaisance ou dans les bâtiments à passagers admis au transport de
12 passagers au plus.
2 Sont considérés comme moyens adéquats pour limiter l’émission de particules:
a. un système pour lequel il a été prouvé selon le programme de l’UN/ECE concernant la mesure de particules (PMP)16 dans les cycles déterminants pour les bateaux conformément à la norme EN ISO 8178-4:1996 (Moteurs alternatifs à combustion interne – Mesurage des émissions de gaz d’échap- pement – Partie 4: Cycles d’essai en régime permanent pour différentes applications des moteurs)17 que la valeur-limite du nombre de particules solides d’un diamètre de 23 m, et plus, à savoir 1×1012 kWh-1, est respecté; b. un système de filtres à particules satisfaisant à la liste des filtres à particules de la société autrichienne d’assurance accidents (AUVA), de la coopérative allemande de professionnels de la construction (BGBau), de l’Office fédéral suisse de l’environnement et de la SUVA18; ou c. des filtres équivalents en ce qui concerne les émissions de particules.
3 Les al. 1 et 2 sont applicables aux bâtiments:
a. mis en circulation après le 1er janvier 2015 dans le champ d’application (art. 0.01) de la présente ordonnance; ou b. admis avant le 1er janvier 2014 dans le champ d’application (art. 0.01) de la présente ordonnance (art. 0.01) et équipés après le 1er janvier 2015 d’un ou de plusieurs moteurs à allumage par compression neufs destinés à la propul- sion (remotorisation), à condition que ces mesures de limitation des émis- sions de particules soient réalisables techniquement et supportables écono- miquement lors d’une remotorisation.
Art. 13.20, al. 3 à 6 3 Les bâtiments suivants doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie de col et d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N pour chaque personne à bord pesant 40 kg ou plus: a. bâtiments de plaisance motorisés; b. bâtiments de pêche professionnelle;
16 Ce programme peut être consulté et obtenu sur Internet sous:
www.unece.org/unece/search?q=pmp+programm ou United Nations Economic Commis- sion for Europe (UN/ECE), Transport Division, Working Party on Pollution and Energy (GRPE), ECE Regulation No. 49, Annex 4C, Particle Number Measurement Test Proce- dure; source: www.unece.org 17 Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisa- tion (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch. 18 La liste des filtres à particules établie par l’Office fédéral de l’environnement et la SUVA peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement sous: www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=fr.
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c. bâtiments à rames lorsqu’ils sortent de la zone riveraine (art. 6.11, al. 1), à l’exception des canots de courses; d. bâtiments à voile. 4 Les bâtiments visés à l’al. 3 doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie d’un col à poussée hydrostatique appropriée pour chaque personne à bord pesant moins de 40 kg. 5 Lorsque les bâtiments visés à l’al. 3 ne disposent pas de place suffisante pour entreposer les vestes de sauvetage visées aux al. 3 et 4 dans un espace étanche ou à l’abri des intempéries, les personnes à bord de ce bâtiment doivent porter sur ou avec soi une aide à la flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5:2006 (Par- tie 5: Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité)19. Cela vaut notamment pour: a. les kitesurfs; b. les planches à voile; c. les dériveurs et les bâtiments multicoques; d. les canoës et les kayaks.
6 Les bâtiments de plaisance d’une puissance de moteur de plus de 30 kW et les
bâtiments à voile à ballast fixe doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés aux al. 3 et 4, d’un engin de sauvetage d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N et d’une drisse de rappel flottante d’une longueur d’au moins 10 m.
Introduire avant le titre du chap. XIV
Art. 13.21 Installations radio 1 Les bâtiments suivants doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie qui permet la communication des bâtiments entre eux et avec la terre: a. bâtiments à passagers admis au transport de plus de 12 passagers; b. bâtiments à marchandises d’une longueur de plus de 20 m; c. bâtiments équipés d’un radar (art. 6.12); d. bâtiments utilisés pour des fins de l’Etat ou les besoins de l’hydrologie; e. bâtiments destinés au sauvetage. 2 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations radio visées à l’al. 1 et l’utilisation du spectre des fréquences sont définies selon les prescriptions nationa- les.
19 Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisa- tion (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
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Art. 14.01, al. 6 et 7
6 L’autorité compétente peut refuser l’admission des bâtiments de construction
particulière tels que bâtiments à coussin d’air, hydroglisseurs, bâtiments à ailes portantes, sous-marins, etc., si la sécurité et la fluidité de la navigation ou la protec- tion de l’environnement et de la pêche l’exigent.
7 Les bâtiments suivants ne sont pas admis:
a. bâtiments qui, par leur construction, leur mode d’exploitation et leur aména- gement, sont essentiellement destinés à l’habitation (par ex. bateaux-maisons ou bateaux d’habitation); b. bâtiments amphibie; et c. bâtiments motorisés dont la coque selon la norme EN ISO 8666:200220 mesure moins de 2,5 m.
Art. 16.03a Dispositions transitoires de la modification du 23 octobre 2013 1 Un délai de transition de deux ans est fixé à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification pour l’obtention du permis officiel de naviguer au radar ou d’un permis équivalent (art. 6.12, al. 1, let. a). 2 Vu l’art. 61, par. 4, al. 2, du règlement (CE) no 1272/200821, les mélanges22 à acheminer conformément aux art. 8.02 et 8.03 et qui sont classés, marqués et embal- lés conformément à la directive 1999/45/CE23 peuvent être: a. mis sur le marché jusqu’au 1er juin 2015; et b. acheminés jusqu’au 1er juin 2017. 3 Un délai de transition de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification est fixé en vue du remplacement des engins de sauvetage qui ne satis- font pas aux dispositions de l’art. 13.20 dans la version modifiée. 4 Un délai de transition d’un an est fixé à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification pour l’acquisition et la mise en service de l’installation radio visée à l’art. 13.21.
20 Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisa- tion (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
21 Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 1
22 En Suisse: préparations.
23 Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 2
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