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AS 2013 5325

Ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l'emploi

Ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l’emploi (Ordonnance sur les émoluments LSE, OEmol-LSE)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 janvier 1991 sur les émoluments LSE1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 4, al. 4, 9, al. 4, 14, al. 2, et 15, al. 4, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)2, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,

Art. 1 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux bureaux de placement (art. 4, al. 4, LSE; art. 13 et 14 de l’O du 16 janv. 1991 sur le service de l’emploi, OSE4 1 L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 750 et 1650 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités. 2 L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 220 et

850 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.

3 L’autorité qui délivre l’autorisation peut réduire ou supprimer, à l’égard des bureaux de placement d’institutions d’utilité publique, l’émolument perçu au titre des al. 1 et 2, si celui-ci représente une charge financière manifestement trop lourde pour ces institutions. 4 Si la demande d’autorisation est retirée ou abandonnée et que l’autorité qui délivre l’autorisation a déjà entrepris des travaux, un émolument peut être perçu jusqu’à concurrence du montant maximal de l’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisa- tion prévu à l’al. 1.

2013-2700 5325

O sur les émoluments LSE RO 2013

Art. 2, al. 1 1 La taxe d’inscription est de 45 francs au maximum, que le placement se fasse en Suisse ou à l’étranger, et ne peut être perçue qu’une fois par ordre de placement.

Art. 7 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux entreprises de location de services (art. 15, al. 4, LSE; art. 42 et 43 OSE) 1 L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 750 et 1650 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités. 2 L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 220 et

850 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.

3 Si la demande d’autorisation est retirée ou abandonnée et que l’autorité qui délivre l’autorisation a déjà entrepris des travaux, un émolument peut être perçu jusqu’à concurrence du montant maximal de l’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisa- tion prévu à l’al. 1.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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