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AS 2014 455

Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses

Ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d’identité, OLDI)

Modification du 29 janvier 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien.

Art. 5a Lecture de la puce Le département peut conclure des accords internationaux relatifs à la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce avec les Etats qui respectent le règle- ment (CE) no 2252/20042 et ses dispositions d’exécution.

Art. 14c Exigences applicables à la commune de domicile

1 La commune de domicile utilise l’application ISA-NAVIG mise à disposition par

la Confédération pour traiter les demandes de cartes d’identité.

2 La commune de domicile prend à sa charge les coûts du matériel informatique

requis et les frais d’installation de l’application ISA-NAVIG. 3 La commune de domicile est responsable du traitement des données. Elle efface les données traitées en dehors de l’application ISA-NAVIG une fois la procédure d’établissement terminée, dans la mesure où elles ne sont soumises à aucune obliga- tion de conservation. 4 Le département détermine les exigences auxquelles doivent satisfaire les commu- nes de domicile en matière d’infrastructure technique, notamment en ce qui concerne la connexion Internet, les antivirus ainsi que le logiciel et le matériel informatiques à utiliser.

1 RS 143.11 2 Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 déc. 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

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O sur les documents d’identité RO 2014

Art. 14d Demande

1 Les cantons peuvent autoriser les communes de domicile à accepter les demandes

d’établissement de cartes d’identité sans puce.

2 Le requérant doit se présenter personnellement à la commune de domicile compé-

tente, apporter les documents éventuellement requis et attester son identité. La commune de domicile détermine si le requérant doit se munir d’une photographie ou s’il peut la faire faire sur place. Le département fixe les exigences auxquelles la photographie doit répondre.

3 La commune de domicile remplit le formulaire électronique de demande de

manière complète et exacte sur la base des indications des registres des habitants, qui se fondent sur les données figurant dans le registre électronique de l’état civil Infostar. Elle joint à la demande la photographie. 4 Le requérant confirme l’exactitude des indications par sa signature et s’acquitte de l’émolument.

5 La commune de domicile envoie la demande électronique dûment complétée et

chiffrée à ISA.

6 La demande est automatiquement effacée dans ISA-NAVIG un mois après

l’échéance du délai de signalement des défauts prévu à l’art. 52, al. 1.

Art. 14e Vérification de la demande et établissement

1 L’autorité d’établissement compétente vérifie que la demande est complète et

exacte et contrôle la qualité de la photographie et de la signature. 2 Si les données sont inexactes ou incomplètes, l’autorité d’établissement renvoie la demande par courrier électronique à la commune de domicile pour correction; au besoin, la commune de domicile en informe le requérant.

3 L’autorité d’établissement compétente procède aux vérifications prévues à

l’art. 13a, à l’exception de la vérification visée à l’al. 1, let. e, concernant la concor- dance des empreintes digitales.

Art. 14f Application par analogie Sauf disposition contraire de la présente section, les autres dispositions de l’OLDI sont applicables par analogie à la procédure de demande auprès de la commune de domicile.

Art. 61, al. 3

3 Les communes de domicile peuvent continuer à utiliser la procédure de demande

actuelle sur formulaire papier au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014.

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O sur les documents d’identité RO 2014

II L’annexe I est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 30, al. 1)

Nom du champ de données Confédération Cantons Tiers

Fedpol Doc. id DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. A. pol. Vérif. Id. A. pol. Perte doc. DFAE Int Doc

Fedpol Pol suppl. Cant. A. ét. C. co. Cgfr APP

Photographie, let. i/photographie E A E E A A E E A A E numérique, art. 14a, al. 1, let. b, OLDI

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2014.

29 janvier 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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