AS 2015 2255
Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer
Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer
Modification du 1er juillet 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 juin 2002 sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer1 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1
1 La Confédération garantit, par un contrat de cautionnement de droit public, le
remboursement du solde du prêt à la fin de la durée du cautionnement; elle se porte également garante du remboursement de l’intérêt sur un an au plus, dès lors que le prêt a été entièrement versé et que l’inscription du navire au registre des navires suisses a eu lieu.
Art. 9, al. 1bis 1bis La Confédération peut obliger le prêteur à surveiller particulièrement et exercer une influence sur les activités entrepreneuriales de l’emprunteur, afin de protéger ses intérêts financiers.
Art. 10, al. 3
3 L’OFAE peut prolonger exceptionnellement de manière adéquate la durée du
cautionnement dans le cadre de la durée de vie économique du navire, afin de proté- ger les intérêts financiers de la Confédération.
Art. 12 Réaffectation du cautionnement 1 Si un propriétaire a amorti au moins la moitié d’un prêt cautionné pour un navire, l’OFAE peut autoriser une réaffectation de la somme correspondante selon les critères de la présente ordonnance pour le financement d’autres navires. 2 Il peut permettre la réaffectation de la somme cautionnée pour le financement du même navire, afin de protéger les intérêts financiers de la Confédération.
1 RS 531.44
2015-1898 2255
Cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer. O RO 2015
Art. 13, al. 1
1 Les propriétaires de navires qui ont obtenu un prêt cautionné ont l’obligation
d’adresser à l’OFAE leurs comptes annuels et le rapport de l’organe de révision dans les délais fixés par le code des obligations2. L’OFAE peut, en tout temps, réclamer d’autres documents afin d’évaluer la situation financière et économique de la société propriétaire; il peut d’autre part obliger le propriétaire du navire à prendre des me- sures, notamment des mesures d’assainissement, afin de protéger les intérêts finan- ciers de la Confédération.
Art. 17a Dispositions transitoires de la modification du 1er juillet 2015 1 L’ancien droit reste applicable aux cautionnements existants au 1er juillet 2015 à
18 heures, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 9, al. 1bis, 10, al. 3, 12, al. 2, et 13, al. 1, s’appliquent également aux cau- tionnements existants.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015 à 18 heures3.
1er juillet 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse La Présidente de la Confédération: Simonetta Sommaruga La Chancelière de la Confédération: Corina Casanova
2 RS 220 3 La présente ordonnance a été publiée le 1er juillet 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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