AS 2015 3167
Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes
Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa)
Modification du 2 septembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 3, al. 4, 4, al. 1, 8, al. 5, 9, al. 5, 11, al. 3, 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)2, vu les art. 7, al. 2, 18, al. 2, 43 et 63 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)3, en exécution de la la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4,
Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien.
Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet, champ d’application et définitions
Art. 1, phrase introductive et let. d La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de la LICa, ainsi que les dispositions d’exécution de la LTV concernant les installations à câbles. Elle comprend notamment des dispositions sur: d. les organismes d’évaluation de la conformité, la procédure d’évaluation de la conformité et les exigences relatives aux experts.
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Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance s’applique à toutes les installations à câbles visées par la LICa.
Art. 3 Définitions 1 Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction.
2 Agit à titre professionnel toute personne qui transporte des voyageurs pour en
retirer un gain.
3 Les éléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de
construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des personnes. 4 Un constituant de sécurité est un élément de construction important pour la sécu- rité d’un sous-système de l’installation (art. 1, par. 5, de la directive 2000/9/CE [directive UE sur les installations à câbles]5). 5 Les sous-systèmes sont les systèmes visés à l’annexe I de la directive UE sur les installations à câbles. 6 L’infrastructure inclut le tracé de la ligne, les données du système, ainsi que les ouvrages des stations et de la ligne, y compris les fondations (art. 1, par. 5, de la directive UE sur les installations à câbles).
7 Sont considérées comme activités déterminantes pour la sécurité:
a. les mesures nécessaires en cas de panne ou d’accident; b. la conduite et la surveillance des cabines; c. la surveillance de l’embarquement et du débarquement; d. l’évacuation.
8 Les téléskis comprennent les installations à câble haut et à câble bas.
9 L’entreprise de transport à câbles est le titulaire de l’autorisation d’exploiter.
Titre précédant l’art. 4 Section 2 Installations soumises à autorisation cantonale
Art. 4 Autorisation cantonale de construire et d’exploiter 1 Une autorisation cantonale est requise pour la construction et l’exploitation des installations suivantes: a. les téléskis; b. les petites installations à câbles;
5 Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes; JO L 106 du 3.5.2000, p. 21.
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c. les autres installations, si elles ne sont pas soumises au régime de la conces- sion pour transport de voyageurs. 2 Afin d’attester la sécurité, il y a lieu de présenter à l’autorité qui délivre l’autorisa- tion les documents visés à l’art. 12 et à l’annexe 1. 3 L’autorité qui délivre l’autorisation évalue la sécurité en procédant aux contrôles visés à l’annexe 2. 4 Sauf dispositions contraires de la LICa et de la directive UE sur les installations à câbles6, les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires et déroga- toires.
Art. 4a Autorisation cantonale de transporter des personnes 1 Une autorisation cantonale est requise pour le transport de personnes visé à l’art. 7, al. 1 et 2, LTV au moyen des installations suivantes: a. les téléskis; b. les petites installations à câbles sans fonction de desserte; c. les autres installations dédiées aux transports visés à l’art. 7 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)7.
2 L’autorisation ne peut pas être octroyée:
a. si des intérêts publics importants de la Confédération, notamment ceux de l’aménagement du territoire, des forêts, de la protection de la nature et du paysage, de l’environnement ou de la défense nationale s’y opposent; ou b. si l’installation concurrence sensiblement les entreprises de transport con- cessionnaires. 3 En règle générale, l’autorisation est octroyée en même temps que l’autorisation de construire. Elle est octroyée au plus tard avec l’autorisation d’exploiter.
Titre précédant l’art. 5 Section 3 Exigences essentielles, prescriptions complémentaires, dérogations aux normes techniques
Art. 5, al. 1 et 2 1 Les téléphériques, les funiculaires, les téléskis et les installations similaires de transport mues par câbles, de même que leur infrastructure, leurs constituants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l’annexe II de la directive UE sur les installations à câbles8.
6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
7 RS 745.11
8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
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2 L’autorité compétente peut approuver les demandes d’approbation des plans ou
d’autorisation de construire et d’exploiter sur la base des prescriptions et normes applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande.
Art. 6 Prescriptions complémentaires du DETEC 1 Pour préciser les exigences essentielles, le Département fédéral de l’environne- ment, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des prescriptions sur la construction, l’exploitation et la maintenance des installations à câbles et de leur infrastructure, abstraction faite des constituants de sécurité et des sous-systèmes. 2 Les prescriptions qui doivent être appliquées par la Confédération et les cantons sont édictées par le DETEC, si possible avec l'accord de l’organe de contrôle tech- nique du CITT. L'accord de ce dernier est nécessaire lorsque le DETEC édicte des prescriptions appliquées exclusivement par les cantons.
Art. 6a Dérogation aux normes techniques Pour attester qu’une installation à câbles, malgré une dérogation à une norme tech- nique, remplit malgré tout les exigences essentielles, il y a lieu de prouver, au moyen d’une analyse de risques, que, dans l’ensemble, la dérogation n’augmente pas le risque.
Titre précédant l’art. 7 Section 4 Dispositions diverses
Art. 8 Câbles
1 Si possible avec l’accord de l’organe de contrôle technique du CITT, le DETEC
édicte des directives sur la fabrication, le contrôle, le montage et la maintenance des câbles. 2 L’Office fédéral des transports (OFT) reconnaît les services de contrôle des câbles pour les examens de câbles destructifs et non destructifs. Est reconnu le service qui est accrédité comme tel.
3 Si possible avec l’accord de l’organe de contrôle technique du CITT, le DETEC
détermine les cas dans lesquels il faut consulter un organisme de contrôle des câbles reconnu.
Art. 9 Abrogé
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Titre précédant l’art. 11 Chapitre 2 Construction et modification d’installations à câbles soumises à concession fédérale Section 1 Procédure d’approbation des plans
Art. 11, al. 1 et 5 1 En même temps que la demande d’approbation des plans, il y a lieu de soumettre à l’OFT: a. s’agissant de la sécurité, les documents prévus par l’annexe 1; b. ne concerne que le texte allemand c. pour les constructions nouvelles, les installations de remplacement ainsi que les modifications visées à l’art. 2 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 rela- tive à l’étude de l’impact sur l’environnement9, un rapport relatif à l’impact sur l’environnement tel que visé à l’art. 10b de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement10; d. ne concerne que les textes allemand et italien e. à g. ne concerne que le texte allemand
5 Si les documents sont incomplets ou lacunaires, l’OFT accorde au requérant la
possibilité de les compléter.
Art. 12, al. 1 et 3 1 Le rapport de sécurité repose sur une analyse de sécurité telle que mentionnée à l’art. 4 et à l’annexe III de la directive UE sur les installations à câbles11, analye qui prend en considération les risques qui peuvent affecter la construction et l’exploita- tion; dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de tous les aspects déterminants pour la sécurité de l’installation et de son environnement. 3 Il doit contenir une liste de tous les constituants de sécurité, de tous les sous- systèmes compris dans l’installation et de tous les éléments de l’infrastructure de l’installation importants pour la sécurité.
Art. 13 Piquetage
1 Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage:
a. les surfaces utilisées pour les mesures de compensation conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage12 doivent être signalées;
9 RS 814.011 10 RS 814.01
11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
12 RS 451
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b. les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d’art appartenant à l’installation doivent être signalés par des profils; en dehors des zones d’habitation, les pylônes sont signalés uniquement par un piquetage de leur emplacement et des points d’angle de leurs fondations.
2 En dehors des zones d’habitation, l’OFT peut exiger que la hauteur des pylônes
soit signalée.
Art. 14 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 18, al. 1 et 2, phrase introductive et let. a
1 Abrogé
2 Par l’approbation des plans, l’OFT peut autoriser que la construction de l’installa- tion ou de parties de celle-ci commence immédiatement: a. s’il n’y pas d’oppositions en souffrance;
Insérer après le titre de la section 2
Art. 19a Conditions d’octroi 1 Une concession peut être octroyée uniquement si l’entreprise remplit les conditions de concession. 2 Le requérant doit attester qu’il jouit de tous les droits requis pour utiliser les voies de communication.
3 En vue de l’évaluation de l’offre, il doit fournir, afin de prouver:
a. l’opportunité de l’offre, des indications sur le type, sur l’emplacement, sur la prestation de transport et sur l’accessibilité de l’installation; b. la viabilité financière de l’offre, des indications sur:
1. la demande attendue,
2. la demande nécessaire pour couvrir les coûts d’exploitation,
3. l’équipement touristique existant et prévu dans le domaine de l’offre
envisagée,
4. le financement prévu,
5. le résultat économique escompté,
6. la couverture des coûts de la maintenance et de l’amortissement des
constructions, installations et véhicules; c. l’absence de conditions de concurrence préjudiciables à l’économie natio- nale, des indications sur: 1. le type et l’utilisation de l’offre de transport actuelle sur le territoire en question,
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2. l’éventuel préjudice considérable que la nouvelle offre pourrait porter à
l’offre de transport actuelle.
6 Il doit garantir le respect des dispositions légales.
Art. 20 Demande
1 Le requérant présente à l’OFT la demande de concession en même temps que la
demande d’approbation des plans. 2 Les documents suivants doivent être joints à la demande relative au premier octroi d’une concession: a. un calcul de rentabilité assorti d’un plan d’investissement et de financement, y compris les preuves du financement; b. un compte de résultats prévisionnel et un bilan prévisionnel des cinq pro- chaines années; c. les rapports de gestion des cinq dernières années; d. les autres documents requis pour évaluer les conditions de concession. 3 L’OFT fixe au cas par cas quels sont les documents requis conformément à l’al. 2, let. d.
4 Il définit au cas par cas le nombre d’exemplaires de la demande à fournir sous
forme papier et dans quelle mesure la demande doit être présentée sous forme élec- tronique.
5 Les dispositions de l’art. 11, al. 3 et 5, s’appliquent par analogie.
Art. 20a Consultation La consultation des cantons et des milieux intéressés a lieu dans le cadre de la pro- cédure d’approbation des plans.
Art. 20b Durée
1 La concession est octroyée ou renouvelée pour une durée de 25 ans.
2 Elle peut être octroyée ou renouvelée pour une durée plus courte notamment si le requérant en fait la demande ou s’il est prévisible que les conditions de concession seront remplies pour une durée inférieure à 25 ans.
Art. 21 Renouvellement
1 La demande de renouvellement de la concession doit être présentée à l’OFT au
plus tard trois mois avant la date d’expiration de celle-ci. 2 La concession peut être renouvelée s’il résulte des connaissances actuelles relatives aux modifications de l’installation à câbles en question ou de son environnement qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
3 L’OFT consulte à ce sujet le requérant et les cantons concernés.
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4 Les cantons informent l’OFT de toutes les circonstances susceptibles d’influer sur l’évaluation des intérêts publics, notamment des modifications de l’aménagement du territoire qui ont eu lieu depuis l’octroi de la concession. 5 L’OFT détermine au cas par cas l’ampleur des documents qui doivent être présen- tés à l’appui de la demande.
Art. 22, al. 4 4 Durant un an au plus, la prestation de transport peut être effectuée intégralement ou en partie à l’aide d’un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession sans que celle-ci doive être modifiée. Sur demande, l’OFT peut prolon- ger cette durée.
Art. 23a Contrat d’exploitation 1 Le concessionnaire peut transférer certains droits et obligations, en particulier l’exécution des courses, à un tiers moyennant un contrat d’exploitation. 2 Il demeure responsable envers la Confédération de l’accomplissement des obliga- tions. 3 Si le transfert des droits et obligations concerne une offre de transport cofinancée par les pouvoirs publics, les prescriptions en matière de présentation des comptes visées à l’art. 35 LTV sont également applicables à l’entreprise mandatée. 4 A la demande de l’OFT, les contrats d’exploitation doivent lui être présentés pour information.
Art. 24 Fin de la concession 1 Sur demande du concessionnaire, la concession peut être annulée. Les obligations de transporter, d’établir des horaires et d’exploiter demeurent jusqu’à l’annulation de la concession. 2 La concession est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies. Elle peut être retirée lorsque l’autorisation d’exploiter a été révoquée.
3 La concession expire:
a. à son terme; b. en cas d’annulation; c. en cas de retrait; d. en cas de révocation; e. trois ans après l’expiration de l’autorisation d’exploiter.
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Art. 25 Consultation des cantons 1 Les cantons concernés doivent être consultés avant le renouvellement, la modifica- tion, le transfert ainsi que le retrait ou la révocation de la concession.
2 La consultation des communes relève de la compétence des cantons.
Insérer avant le chap. 3
Art. 25a Désignation officielle 1 L’OFT fixe la désignation officielle de l’entreprise et ses initiales en accord avec celle-ci. 2 L’utilisation de cette désignation et des initiales est contraignante lors de la publi- cation des horaires et des tarifs.
Art. 26, al. 2, let. b
2 A cet effet, il doit:
b. prouver que l’installation a été construite, transformée ou modifiée confor- mément aux prescriptions (art. 30);
Art. 28, al. 2, let. c
2 L’attestation de conformité pour un sous-système doit comprendre la documenta-
tion technique prévue par l’art. 10, al. 3, et l’annexe VII, ch. 3, de la directive CE sur les installations à câbles13. En font partie: c. une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d’utilisation du sous-système;
Art. 29, al. 2 et 3 2 Lors de l’établissement des rapports d’experts visés à l’al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environ- nementales. 3 Lors de transformations et de modifications, les rapports d’experts sont requis uniquement: a. pour la partie transformée ou modifiée de l’installation; b. dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des réper- cussions sur le reste de l’installation ou sur son exploitation.
13 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48
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Art. 30 Preuve de l’exécution conforme aux prescriptions et de l’aptitude à l’exploitation 1 Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l’autorité qui délivre l’autorisa- tion une déclaration attestant que l’installation à câbles, dans son ensemble: a. a été exécutée conformément aux prescriptions; et b. peut être exploitée en toute sécurité.
2 Il peut fonder sa déclaration sur les déclarations des constructeurs.
3 Il doit prouver et présenter à cet effet à à l’autorité qui délivre l’autorisation les déclarations des constructeurs attestant qu’ont été exécutés conformément aux prescriptions: a. les constituants de sécurité visés à l’annexe IV de la directive UE sur les ins- tallations à câbles14; et b. les sous-systèmes visés à l’annexe VI de la directive UE sur les installations à câbles.
Art. 31 Abrogé
Art. 34, titre Transport de personnes avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter
Art. 35, al. 1 1 Avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, la date de la mise en exploitation ne peut être communiquée au public que s’il est signalé que l’autorisation d’exploiter n’a pas encore été délivrée.
Art. 36 Transformations et modifications après l’octroi de l’autorisation d’exploiter 1 Si l’entreprise de transport à câbles envisage d’effectuer des transformations ou des modifications de l’installation à câbles ou encore des modifications essentielles de son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l’autorité qui délivre l’autorisation. 2 L’autorité qui délivre l’autorisation informe le requérant des procédures à exécuter et des documents à présenter. 3 Une approbation des plans ou autorisation d’exploiter nouvelle ou renouvelée est nécessaire lorsque les transformations ou les modifications de l’installation à câbles ou encore les modifications essentielles de l’exploitation ne sont pas couvertes par l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter existantes.
14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
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Art. 37, al. 2
2 Est considérée comme preuve une déclaration de conformité du constructeur pour
cet élément et, si nécessaire, une attestation de conformité ou un rapport d’expert valables ainsi que les documents qui prouvent de manière vérifiable qu’il s’agit d’un élément du même type.
Art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter 1 L’autorité qui délivre l’autorisation contrôle en fonction des risques si les docu- ments présentés en vertu de l’art. 56 ou les conclusions résultant de la surveillance exercée en vertu de l’art. 59 contiennent des indices concrets permettant de conclure à une infraction au devoir de diligence visé à l’art. 18 LICa.
2 La demande de renouvellement n’est pas soumise à l’obligation de fournir des
preuves sur l’état de l’installation. 3 L’autorité qui délivre l’autorisation renouvelle l’autorisation d’exploiter lorsqu’il n’y a ni violation du devoir de diligence ni motif de révocation. 4 L’autorisation d’exploiter est renouvelée jusqu’à l’expiration de la concession, si le requérant ne demande rien d’autre ou qu’une durée plus courte ne s’impose pas du fait de conclusions issues de la surveillance de la sécurité.
Art. 40, titre et al. 3 Fin de l’autorisation
3 Elle expire:
a. à son terme; b. en cas d’annulation; c. en cas de révocation; e. trois ans après la cessation de l’exploitation régulière et professionnelle.
Art. 41 Exigences générales 1 L’entreprise de transport à câbles est responsable des aspects importants pour la sécurité de l’exploitation et de la maintenance de l’installation à câbles. 2 L’organisation de l’exploitation et de la maintenance (organisation d’exploitation) de l’installation à câbles doit être adaptée à la dimension, aux particularités tech- niques et aux risques inhérents au site de l’installation, et garantir l’accomplissement irréprochable des tâches.
Art. 42 et 43 Abrogés
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Art. 44 Organisation de l’évacuation 1 L’entreprise de transport à câbles doit prouver que, dans toutes les conditions d’exploitation admissibles, une évacuation peut être effectuée à tout moment, en toute sécurité et à temps. 2 Elle doit effectuer des exercices ad hoc dans la mesure requise au moins une fois par année.
Art. 45, al. 4 Abrogé
Art. 46 Direction technique
1 Les chefs techniques et leurs suppléants doivent posséder les connaissances et
l’expérience de l’exploitation nécessaires à l’utilisation et à la maintenance des constructions, des installations et des véhicules. 2 Avant de pouvoir exercer leurs fonctions dans l’entreprise, ils doivent être recon- nus par les autorités de surveillance compétentes. 3 Le chef technique assume la responsabilité opérationnelle des aspects importants pour la sécurité de l’exploitation et de la maintenance de l’installation à câbles dans la mesure où l’entreprise de transport à câbles lui a accordé les compétences ad hoc et l’a doté des ressources nécessaires.
4 En cas de pannes ou d’accidents, le chef technique ou son suppléant prend les
mesures nécessaires. 5 Le chef technique affecte à l’exploitation et à la maintenance le personnel engagé à cet effet et prouve que celui-ci est suffisamment formé. La désignation et les preuves doivent être actualisées au fur et à mesure.
6 Le chef technique peut confier la responsabilité opérationnelle à un suppléant
uniquement dans la mesure où celui-ci dispose d’une formation et d’expérience suffisantes pour exercer les activités en question. 7 L’accomplissement réglementaire des tâches transférées au chef technique ne doit pas porter préjudice aux conditions de travail de celui-ci. 8 Les fonctions de chef technique et de chef d’exploitation peuvent être exercées par une seule et même personne.
Art. 46a Prescriptions sur la formation de la direction technique
1 Le DETEC édicte, à l’intention des installations à câbles soumises au régime
fédéral de l’approbation des plans et de l’autorisation d’exploiter, des prescriptions sur la formation des chefs techniques et de leurs suppléants après avoir consulté l’OFT, l’organe de contrôle technique du CITT et l’association Remontées Méca- niques Suisses. 2 Les cantons édictent, à l’intention des installations à câbles soumises au régime de l’autorisation cantonale de construire et d’exploiter, des prescriptions sur la forma-
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tion des chefs techniques et de leurs suppléants après avoir consulté l’organe de contrôle technique du CITT et l’association Remontées Mécaniques Suisses.
Art. 47 Obligations des entreprises de transport à câbles
1 L’entreprise de transport à câbles nomme un chef technique et au moins un sup-
pléant, et annonce ces personnes aux autorités de surveillance compétentes. 2 Elle veille à ce que les chefs techniques et leurs suppléants possèdent durablement les connaissances requises dans leur domaine d’activité; elle veille notamment à ce qu’ils restent informés des règles de l’art ainsi que des prescriptions et normes applicables.
Art. 47a Interdiction d’exercer l’activité et révocation de la reconnaissance 1 L’autorité de surveillance interdit, pour une durée indéterminée, d’exercer l’acti- vité de chef technique ou de chef technique suppléant à une personne: a. dont la capacité physique ou psychique ne lui permet plus d’exercer une activité déterminante pour la sécurité; b. qui souffre d’une dépendance qui exclut l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité; c. dont le comportement ne garantit pas qu’elle respectera les prescriptions lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité. 2 Elle révoque la reconnaissance lorsque les circonstances donnant lieu au retrait de ladite reconnaissance sont durables.
Titre précédant l’art. 47b Section 3a Capacité d’assurer le service
Art. 47b Autocontrôle et déclaration en cas de capacité réduite Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu’elle ne peut plus garantir la sécurité, elle doit: a. renoncer immédiatement à toute activité déterminante pour la sécurité; b. l’annoncer immédiatement à son supérieur hiérarchique.
Art. 47c Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité
1 L’entreprise interdit à une personne chargée d’activités déterminantes pour la
sécurité d’exercer lesdites activités si cette personne est dans l’incapacité d’assurer le service du fait d’une maladie ou d’un handicap physiques ou psychiques, de l’alcoolisme, d’une autre dépendance ou encore d’autres raisons.
2 Les employés d’une entreprise ne doivent pas laisser une personne en état
d’incapacité d’assurer le service exercer une activité déterminante pour la sécurité.
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Art. 47d Incapacité d’assurer le service due à l’alcool ou à d’autres substances 1 L’incapacité d’assurer le service due à l’alcool (état d’ébriété) est considérée comme avérée lorsqu’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité présente: a. un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus; ou b. une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus.
2 Un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus est considéré comme
caractérisé au sens de l’art. 87, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)15. 3 L’incapacité d’assurer le service due à des stupéfiants est considérée comme avé- rée lorsque l’une des substances suivantes est détectée dans le sang d’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité et atteint les valeurs indiquées: a. cannabis (tétrahydrocannabinol) 1,5 µg/L b. héroïne/morphine (morphine libre) 15 µg/L c. cocaïne 15 µg/L d. amphétamine 15 µg/L e. méthamphétamine 15 µg/L f. MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine) 15 µg/L g. MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine) 15 µg/L
4 L’OFT édicte une directive sur la détection de ces substances.
5 Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs
substances énumérées à l’al. 3 sur ordonnance médicale, l’incapacité d’assurer le service n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances. 6 L’entreprise de transport à câbles peut édicter des règles plus strictes quant à la consommation d’alcool, qui relèvent du droit du travail.
Art. 47e Service compétent pour le contrôle 1 Les services visés à l’art. 18a LICa en relation avec l’art. 84 LCdF16 sont compé- tents pour contrôler la capacité d’assurer le service.
2 Les collaborateurs de ces services doivent remplir les conditions suivantes:
a. ils doivent avoir été formés pour cette activité; b. ils doivent faire partie de la même entreprise de transport à câbles que la personne à contrôler; c. au moins l’un d’entre eux doit être joignable durant les heures d’exploita- tion;
15 RS 742.101 16 RS 742.101
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d. ils ne doivent pas faire l’objet de motifs de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17. 3 Les collaborateurs de ces services doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.
Art. 47f Dispositions complémentaires Pour le contrôle de la capacité d’assurer le service, sont applicables par analogie, en sus des art. 47b à 47e, les art. 17 à 25 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire18.
Art. 48, al. 1, let a et b, ainsi que 3
1 L’installation ne peut être exploitée que:
a. si le chef technique ou un suppléant est joignable à tout moment et s’il est garanti qu’il peut se rendre sur le site de l’installation en une heure; b. si le personnel chargé de l’exploitation des installations et des véhicules ain- si que de l’accueil des voyageurs est à pied d’œuvre; et 3 Les personnes qui, du fait de leur état ou de leur comportement, pourraient mettre en danger l’exploitation ou d’autres personnes ne doivent pas être transportées.
Art. 50, let. a L’entreprise de transport à câbles tient une documentation sur: a. les contrôles et leurs résultats, les travaux d’entretien, les inspections et les exercices effectués, ainsi que sur les mesures prises, y compris les travaux de maintenance et de réfection (documentation sur la maintenance);
Art. 51 Principes de maintenance 1 L’installation à câbles doit être maintenue en état de sorte que sa sécurité et celle de ses éléments soit garantie en tout temps.
2 La maintenance doit être planifiée et organisée de sorte que:
a. les prescriptions légales et celles de l’entreprise soient respectées; b. les responsables soient constamment au courant de l’état des constructions, des installations et des véhicules.
Art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection 1 L’entreprise de transport à câbles planifie la maintenance et les travaux de réfec- tion de l’installation de sorte que la sécurité de l’installation et de ses éléments soit garantie pendant la durée d’utilisation prévue.
17 RS 172.021 18 RS 742.141.2
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2 L’évaluation des différents éléments de l’installation doit se faire compte tenu du système global. 3 Les résultats de la planification doivent être pris en compte dans les prescriptions d’exploitation et de maintenance.
Art. 52a Prescriptions d’exploitation et de maintenance 1 Les entreprises de transport à câbles édictent les prescriptions d’exploitation et de maintenance en tenant compte du concept d’exploitation.
2 Les prescriptions d’exploitation et de maintenance:
a. présentent de manière compréhensible comment la sécurité de l’installation et de ses éléments est garantie pendant la durée d’utilisation prévue; b. fixent pour les divers éléments de l’installation les mesures nécessaires et leur périodicité; c. décrivent le fonctionnement de l’installation et de ses éléments; d. comprennent des instructions sur l’utilisation et la maintenance correctes de l’installation, y compris les procédés et les consignes de travail.
Art. 54, al. 4 4 L’autorité de surveillance peut ordonner des contrôles de câbles non destructifs à faire effectuer par un organe de contrôle des câbles qu’elle reconnaît.
Art. 56, al. 2 à 5 2 L’entreprise de transport à câbles annonce immédiatement à l’autorité de surveil- lance: a. les changements quant à la responsabilité visée à l’art. 47, al. 1; b. la fusion, la scission ou la dissolution de l’entreprise; c. la faillite de l’entreprise ou un avis de surendettement. d. les installations hors exploitation dès qu’il est certain que cet état durera plus d’une année. 3 L’entreprise de transport à câbles, le constructeur et le responsable de la mise sur le marché annoncent dans les 30 jours à l’autorité de surveillance leurs propres nou- velles connaissances susceptibles d’influer sur la sécurité de l’installation. 4 En cas d’événement ou de nouvelles connaissances propres qui peuvent influer sur la sécurité d’une installation, le constructeur ou le responsable de la mise sur le marché indiquent à l’autorité de surveillance quelles autres installations pourraient être concernées en fonction des éléments de construction utilisés.
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5 En cas d’événement, l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécu-
rité en cas d’incident dans le domaine des transports19 est applicable aux installa- tions à câbles au bénéfice d’une concession fédérale.
Art. 57 Documents à conserver 1 L’entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l’installation, conserver les documents suivants sur le site de celle-ci: a. l’analyse et le rapport de sécurité; b. le dossier de sécurité; c. les prescriptions d’exploitation; d. la documentation sur la maintenance; e. les documents visés à l’art. 37, al. 2.
2 Elle conserve pendant 10 ans les documents visés à l’art. 58.
3 Le constructeur doit conserver au moins pendant 30 ans:
a. les documents visés par les annexes V et VII de la directive UE sur les ins- tallations à câbles20; b. les attestations concernant les matériaux, les procès-verbaux des contrôles de la production des éléments de construction importants pour la sécurité. 4 Si le constructeur n’est sis ni en Suisse ni dans un Etat membre de l’UE, l’obliga- tion visée à l’al. 3 incombe au responsable de la mise sur le marché.
5 Les documents doivent être élaborés de manière à pouvoir être rattachés sans
équivoque à l’élément de construction auquel ils se rapportent.
Art. 58 Comptabilité 1 A la demande de l’autorité de surveillance, l’entreprise de transport à câbles doit lui présenter: a. le compte d’exploitation; b. le bilan; c. les comptes des immobilisations et des amortissements ou le tableau des immobilisations corporelles; d. le plan d’investissement. 2 Au début de son activité, elle doit présenter à l’autorité de surveillance les docu- ments visés à l’al. 1, let. b à d.
19 RS 742.161
20 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
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3 Pour les entreprises de transport à câbles qui obtiennent des indemnités au sens de l’art. 49 LCdF21 ou des contributions au sens de l’art. 56 LCdF, les livres comp- tables doivent être tenus: a. selon les dispositions de la section 7 de la LTV; et b. selon les dispositions édictées par le DETEC en vertu de l’art. 35, al. 1 et 2, LTV.
Art. 59 Surveillance de la construction, de l’exploitation et de la maintenance
1 Dans le cadre de l’approbation des plans, de la concession, de l’autorisation
d’exploiter, de la reconnaissance de la direction technique et du traitement des annonces, l’autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des installations. 2 Elle peut effectuer auprès des entreprises de transport à câbles des contrôles de la construction, de l’exploitation et de la protection de l’environnement, ainsi que des audits, exiger des preuves et des expertises dans des cas justifiés et procéder elle- même à des contrôles par sondages. 3 En présence d’indices concrets, elle peut contrôler à tout moment le respect des exigences liées aux éléments de construction importants pour la sécurité et des sous- systèmes.
4 Elle surveille le respect des exigences environnementales avec le concours des
autorités spécialisées.
Art. 60 Mesures 1 Si l’autorité de surveillance constate qu’une installation à câbles peut compro- mettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu’il y a infraction aux prescriptions, ou s’il existe des indices concrets en la matière, elle exige, en règle générale, de l’entreprise de transport à câbles que celle-ci propose les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l’exploitation avec effet immédiat si la sécurité l’exige. 2 Si les mesures proposées par l’entreprise ne suffisent pas pour rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions, l’autorité peut exiger qu’elle propose d’autres mesures ou prendre elle-même les mesures qui s’imposent. 3 Si la sécurité et la conformité aux prescriptions ne peuvent pas être rétablies, l’autorité révoque l’autorisation d’exploiter. 4 Si l’autorité de surveillance constate qu’un élément de construction important pour la sécurité ou un sous-système utilisé conformément à sa destination peut compro- mettre la sécurité d’une installation à câbles, elle avertit immédiatement les autres autorités de surveillance des mesures prises.
21 RS 742.101
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5 Les autorités de surveillance peuvent gérer une banque de données sur les mesures prises et leurs justifications et informer le public.
Art. 61 Surveillance du marché 1 L’autorité de surveillance peut contrôler les constituants de sécurité et les sous- systèmes mis sur le marché et, au besoin, prélever des échantillons. 2 Les compétences de l’autorité de surveillance sont régies par l’art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)22. 3 Les autorités de surveillance s’informent réciproquement sans tarder et informent le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 4 L’obligation de collaborer et d’informer à laquelle doivent satisfaire les respon- sables de la mise sur le marché et les autres personnes concernées est réglée à l’art. 11 LSPro.
Art. 63, al. 2
2 Quiconque se réfère aux documents d’un autre organisme que ceux mentionnés à
l’al. 1 doit démontrer de manière crédible que les procédures appliquées et la quali- fication de l’organisme répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, de la LF du
6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce).
Art. 65, phrase introductive L’évaluation de la conformité des constituants de sécurité doit, selon le choix du constructeur, être effectuée selon l’une des procédures suivantes conformément à l’annexe V de la directive UE sur les installations à câbles23:
Titre précédant l’art. 67 Section 3 Experts
Art. 67 Exigences spécialisées Les experts doivent disposer de connaissances spécialisées et d’expérience à la hauteur de la complexité du projet à examiner et de son importance pour la sécurité, notamment: a. en pouvant justifier d’une formation appropriée; et b. en ayant réalisé ou examiné des objets comparables à l’objet examiné.
Art. 68 Indépendance 1 Les experts ne doivent pas s’être déjà penchés dans le cadre d’autres fonctions sur l’objet de la demande.
22 RS 930.11
23 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
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2 Ils doivent être indépendants dans leur prise de décision; en particulier, ils ne doivent pas être soumis à des instructions à ce sujet et leur rétribution ne doit pas dépendre du résultat.
Art. 68a Personnes morales Des personnes morales peuvent exercer des activités en tant qu’experts si elles emploient des personnes qui satisfont aux exigences spécialisées ainsi qu’à l’exigence d’indépendance.
Art. 68b Recours à des experts et exigences L’OFT édicte, si possible en accord avec l’organe de contrôle du CITT, des direc- tives sur le recours à des experts, sur les exigences auxquelles ceux-ci doivent satis- faire et sur les rapports qu’ils rédigent.
Art. 68c Responsabilité et assurance 1 Les experts ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la responsabi- lité liée aux rapports qu’ils rédigent.
2 Ils doivent avoir contracté une assurance responsabilité civile suffisante.
3 Ils conviennent avec le mandant de l’étendue de leur responsabilité et de l’assu- rance ad hoc.
Art. 69 Aux termes de l’art. 25, al. 1, let. d, LICa, sera punie toute personne qui aura enfreint délibérément ou par négligence: a. l’art. 34; b. l’art. 36, al. 1; c. l’art. 50; d. l’art. 56, al. 1 à 4; e. l’art. 57.
Art. 73, al. 1, phrase introductive 1 S’agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu’à l’annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installa- tions existantes:
Art. 74 Abrogé
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II Les annexes 1 à 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III L’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs24 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 4 Abrogé
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.
2 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
24 RS 745.11
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Annexe 1 (art. 11)
Parenthèses sous le numéro de l’annexe (art. 4, al. 2, 11, al. 1, let. a, et 12)
Titre
Documents à présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans
Al. 1, phrase introductive, ch. 1, let. f, ch. 3, 4, 7, 8, 9 et 14, al. 2, ch. 3, et al. 3 1 L’entreprise de transport à câbles doit fournir à l’autorité qui délivre l’autorisation, en même temps que la demande d’approbation des plans, les documents suivants permettant d’évaluer la sécurité:
1. Situation et conception globale, ainsi qu’aménagement de l’installation, avec
les indications suivantes: f. Documents sur les installations d’alimentation électrique (stations transformatrices, conduites) y c. indications relatives aux effets sur la population et l’environnement;
3. Concept d’exploitation et d’évacuation des passagers;
4. Rapport technique, comprenant la configuration, l’aménagement et l’affecta-
tion des principaux éléments du système (y c. schémas synoptiques de tous les sous-systèmes);
7. Ne concerne que le texte allemand.
8. Expertises réalisées par des spécialistes indépendants relatives aux influen-
ces de l’environnement sur l’installation à câbles, notamment les conditions du sol, du vent et de la neige, le danger de givre, la situation en matière d’avalanches, de chutes de pierres, de glissements de terrain, d’éboulis et d’incendies;
9. Ne concerne que le texte italien.
14. Eventuelles analyses de risques telles que visées à l’art. 6a.
2 Au plus tard deux mois avant l’octroi de l’approbation des plans, l’entreprise de transport à câbles doit présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les documents suivants, nécessaires pour évaluer la sécurité:
3. Rapport d’expert destiné à contrôler le calcul du câble, y c. les paramètres
déterminants pour celui-ci, et les résultats.
3 L’al. 2, ch. 3, n’est pas applicable aux téléskis à câble bas.
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Annexe 2 (art. 16, let. a)
Parenthèses sous le numéro de l’annexe (art. 4, al. 3, et 16, let. a)
Titre
Contrôles que doit effectuer l’autorité qui délivre l’autorisation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans
Phrase introductive, ch. 1, phrase introductive, ch. 2, phrase introductive ainsi que let. c, e et h L’autorité qui délivre l’autorisation procède aux contrôles suivants dans le cadre de la procédure d’approbation des plans concernant la sécurité: 1. Sur la base des documents présentés, elle contrôle, en fonction des risques et à l’aide de sondages, l’emplacement des éléments suivants de l’installation: 2. De plus, l’autorité qui délivre l’autorisation contrôle, en fonction des risques et à l’aide de sondages: c. abrogée e. les connaissances techniques et l’expérience des experts; h. le rapport d’expert selon l’annexe 1.
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Annexe 3 (art. 26)
Parenthèses sous le numéro de l’annexe (art. 26, al. 2, let. c)
Titre
Documents à présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation avec la demande d’autorisation d’exploiter
Ch. 3, 9 et 11 Pour obtenir l’autorisation d’exploiter, l’entreprise de transport à câbles doit présen- ter les documents suivants à l’autorité qui délivre l’autorisation: 3. le concept d'exploitation et d’évacuation, le plan d’évacuation avec la preuve du respect du temps d’évacuation maximal admissible
9. le rapport d’examen probatoire;
11. une instruction de service complète et utilisable (art. 52a, al. 2, let. d) ainsi qu’un modèle en vue de la documentation des travaux périodiques de main- tenance, de contrôle et de surveillance;
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