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AS 2015 3957

Ordonnance sur l'aide financière en faveur des associations de consommateurs

Ordonnance sur l’aide financière en faveur des associations de consommateurs

Modification du 7 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er avril 1992 sur l’aide financière en faveur des associations de consommateurs1 est modifiée comme suit:

Art. 4 Montant de l’aide financière

1 L’aide financière s’élève à 50 % au plus des frais déterminants.

2 Les recettes des associations de consommateurs ne sont pas déduites des frais

déterminants bruts.

Art. 4a Conditions à remplir par les associations de consommateurs visées à l’art. 1, al. 1, pour obtenir une aide financière

1 L’aide financière est versée intégralement aux associations de consommateurs

visées à l’art. 1, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies: a. le bénéfice de l’année précédente ne dépasse pas 10 % des fonds propres de l’association, ou 10 000 francs pour les petites associations; b. les réserves s’élèvent à 50 % au plus des recettes de l’année précédente de l’association. 2 Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies ou ne le sont que partiel- lement, l’aide financière est réduite du montant qui dépasse les plafonds visés à l’al. 1.

Art. 5 Répartition de l’aide financière 1 Si le montant de l’aide financière ne suffit pas à couvrir 50 % des frais détermi- nants, il est réparti de la manière suivante: a. les associations de consommateurs visées à l’art. 1, al. 1, reçoivent sur demande 90 % au moins de la somme totale, à répartir de la façon suivante:

1. un quart est réparti entre elles à parts égales et versé à titre d’avance,

2. trois quarts sont répartis au prorata des frais déterminants;