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AS 2015 4287

Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets

Règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

RS 0.232.141.11; RO 1978 941

Modifications du règlement d’exécution Adoptées par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets le 30 septembre 2014 Entrées en vigueur le 1er juillet 2015 Texte original

Règle 49ter Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur; restauration du droit de priorité par l’office désigné 49ter.1 [Sans changement] 49ter.2 Restauration du droit de priorité par l’office désigné a) [Sans changement] b) La requête visée à l’al. a): i) est présentée auprès de l’office désigné dans un délai d’un mois à compter du délai applicable en vertu de l’art. 22 ou, lorsque le déposant adresse à l’office désigné une requête expresse en vertu de l’art. 23.2), dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette requête par l’office désigné; ii) et iii) [Sans changement] c) à h) [Sans changement]

Règle 76 Traduction du document de priorité; application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

76.1 à 76.4 [Sans changement]

76.5 Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

Les règles 13ter.3, 20.8.c). 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis s’appliquent étant entendu que: i) [Sans changement] ii) toute mention qui y est faite de l’art. 22, de l’art. 23.2) ou de l’art. 24.2) s’entend comme une mention de l’art. 39.1), de l’art. 40.2) ou de l’art. 39.3), respectivement; iii) à v) [Sans changement]

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Traité de coopération en matière de brevets. R d’ex. RO 2015

Règle 90 Mandataires et représentants communs

90.1 et 90.2 [Sans changement]

90.3 Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs

ou à leur intention a) et b) [Sans changement] c) Sous réserve de la règle 90bis.5, deuxième phrase, tout acte effectué par un représentant commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets d’un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.

90.4 [Sans changement]

90.5 Pouvoir général

a) à c) [Sans changement] d) Nonobstant l’al. c), si le mandataire remet une déclaration de retrait visée à l’une des règles 90bis.1 à 90bis.4 à l’office récepteur, à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou au Bureau international, selon le cas. une copie du pouvoir général doit être remise à cet office, à cette administra- tion ou au Bureau international.

90.6 [Sans changement]

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Traité de coopération en matière de brevets. R d’ex. RO 2015

Annexe

Barème de taxes Taxes Montants

1. Taxe internationale de dépôt: 1330 francs suisses plus

(règle 15.2) 15 francs suisses par feuille de la demande internationale à compter de la 31e

2. Taxe de traitement de la recherche 200 francs suisses

supplémentaire: (règle 45bis.2)

3. Taxe de traitement: 200 francs suisses

(règle 57.2) Réductions

4. La taxe internationale de dépôt est réduite

du montant suivant si la demande interna- tionale est, conformément aux instructions administratives, déposée: a) sous forme électronique, la requête n’étant pas en format à codage de caractères: 100 francs suisses b) sous forme électronique, la requête étant en format à codage de caractères: 200 francs suisses c) sous forme électronique, la requête, la description, les revendications et l’abrégé étant en format à codage de caractères: 300 francs suisses 5. La taxe internationale de dépôt prévue au point 1 (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 4), la taxe de traitement de la recherche supplémen- taire prévue au point 2 et la taxe de traitement prévue au point 3 sont réduites de

90 % si la demande internationale est déposée par:

a) un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d’un Etat, et est domicilié dans un Etat, qui figure sur la liste des Etats où le produit intéri- eur brut par habitant est inférieur à 25 000 dollars des Etats-Unis (déterminé d’après les données les plus récentes publiées par l’Organisation des Nations Unies concernant le produit intérieur brut moyen par habitant sur 10 ans, exprimé en dollars des Etats-Unis constants par rapport à 2005), et dont les ressortissants et les résidents qui sont des personnes physiques ont déposé moins de 10 demandes internationales par an (pour un million de personnes) ou moins de 50 demandes internationales par an (en chiffres absolus) d’après les données les plus récentes publiées par le Bureau international concernant le nombre moyen de dépôts annuels sur cinq ans; ou

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b) un déposant, personne physique ou non, qui est ressortissant d’un Etat, et est domicilié dans un Etat, qui figure sur la liste des Etats classés par l’Organi- sation des Nations Unies dans la catégorie des pays les moins avancés, étant entendu que, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b). Les listes d’Etats visées aux points 5.a) el 5.b) sont mises à jour par le Directeur général au moins tous les cinq ans conformément aux directives données par l’Assemblée. Les critères énoncés aux points 5.a) et 5.b) sont réexaminés par l’Assemblée au moins tous les cinq ans.

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