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AS 2015 4351

Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses

Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)

Modification du 14 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, sauf à l’art. 21, «Office fédéral des transports» est remplacé par «OFT». 2 Aux art. 79, al. 1bis, 82, al. 1bis, 83, al. 4, 84, al. 1, 86, al. 3,96, al. 3, 97, al. 1, 101, al. 3, 134, al. 3, 148, al. 2 à 4, 156, al. 1 et 5, et 165, al. 3, ainsi qu’à l’annexe 19, let. B, «département» est remplacé par «DETEC».

Art. 2, al. 1, let. a, ch. 7, 13, 15, 18, 22 et 23, let. d, ch. 1, 4 à 9, et al. 2

1 Dans la présente ordonnance:

a. véhicules:

7. ne concerne que le texte italien,

13. le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé

de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,

15. le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ

d’application de la directive 2013/53/UE2; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,

18. le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à

l’art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scoo- ters aquatiques et jet-bikes),

1 RS 747.201.1 2 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.

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22. le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou

un autre bateau à passagers auquel l’autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l’art. 14a,

23. le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur

qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d’appareils de plongée subaquatique sous la surface de l’eau; d. définitions générales:

1. le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d’un

bateau de sport ou d’un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d’une activité commerciale,

4. le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition

d’un produit sur le marché conformément au ch. 1,

5. le terme «transformation importante d’un bateau» désigne la transfor-

mation d’un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement qui sont définies dans la direc- tive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,

6. le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire,

l’importateur ou le commerçant,

7. le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale éta-

blie dans l’Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées,

8. le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale éta-

blie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l’étranger,

9. le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou

morale établie en Suisse qui, dans le cadre d’une activité non commer- ciale, importe en Suisse un produit de l’étranger avec l’intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle. 2 Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l’art. 3 de la directive 2013/53/UE; l’équivalence des termes énumérés à l’annexe 1 reste réservée.

Art. 7, al. 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 14a Droit de priorité 1 Sur demande, l’autorité compétente peut accorder le droit de priorité à un bateau à passagers qui n’est pas un bateau en service régulier et pour lequel une autorisation

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cantonale de transporter des voyageurs a été octroyée conformément à l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs3 dans la mesure où la présente ordonnance le permet.

2 Le droit de priorité ne peut être accordé qu’aux conditions suivantes:

a. le requérant en atteste le besoin; b. le droit de priorité facilite le flux de circulation; et c. la sécurité des autres usagers de la circulation, notamment celle des bateaux en service régulier, n’est pas compromise.

Art. 16, al. 1 1 Les bateaux qui sont mis en exploitation ou qui stationnent sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l’autorité compétente, conformément à l’annexe 1a.

Art. 17, al. 3 3 L’autorité compétente peut prescrire l’utilisation de plaques de contrôle confor- mément à l’annexe 1a.

Art. 18a Genres de feux

1 Les feux de mât émettent une lumière blanche visible de l’avant sur un arc

d’horizon de 225°, soit 112° 30’ sur chaque bord. Les feux de proue sont considérés comme des feux de mât. 2 Les feux de côté sont vert à tribord et rouge à bâbord. Ils sont visibles de l’avant, sur le bord correspondant, sur un arc d’horizon de 112° 30’.

3 Un feu bicolore est un feu qui combine les deux feux de côté en un seul fanal.

4 Un feu de poupe émet une lumière blanche visible de l’arrière sur un arc d’horizon de 135°, soit 67° 30’ de chaque bord. 5 Un feu de mât tricolore combine en un seul fanal les deux feux de côté et le feu de poupe.

6 Les feux visibles de tous les côtés le sont sur un arc d’horizon de 360°.

Art. 18b Positionnement des feux 1 Les feux prescrits sont placés de manière bien visible et n’éblouissent pas le con- ducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent diffuser une lumière uniforme et continue. 2 Les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés doivent en principe être placés dans l’axe longitudinal central du bateau.

3 RS 745.11

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3 La distance minimale du feu de mât par rapport au point d’intersection de la ligne reliant les feux de côté et de l’axe longitudinal est de 1,0 m. 4 Les feux de mât tricolores doivent être placés à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci. 5 Les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison. 6 Les feux bicolores doivent en principe être placés dans la partie avant du bateau, sur l’axe longitudinal central. 7 Sur les bateaux motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés peuvent être déplacés latéralement par rapport à l’axe longitudinal central s’il n’est pas possible de les placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu bicolore doit être placé aussi près que possible de l’axe longitudinal central sur lequel se situe le feu de mât déplacé latéralement. 8 Sur tous les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé sur l’axe longitudinal central du bateau. 9 Sur les bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe.

Art. 19 Portée et intensité des feux

1 Abrogé

2 Sur les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, la portée des feux par nuit sombre et air limpide est d’au moins:

Genre du feu Blanc ou jaune Rouge ou vert

clair 4 km (env. 2,2 NM) 3 km (env. 1,62 NM) ordinaire 2 km (env. 1,1 NM) 1,5 km (env. 0,81 NM)

3 Les portées minimales prescrites à l’al. 2 sont réputées conformes lorsque les feux ont l’intensité suivante:

Portée minimale en kilomètres Intensité en candelas

4 10,0 3 4,1 2 1,4 1,5 0,7

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4 Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, la portée) minimale des feux est de: a. 1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores; b. 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés; c. 1 mille nautique pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord des feux de mât tricolores et 2 milles nautiques pour le faisceau lumineux de poupe des feux de mât tricolores. 5 Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais inférieure à 20 m, la portée minimale des feux est de: a. 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les faisceaux lumineux des feux de mât trico- lores; b. 3 milles nautiques (env. 5,55 km) pour les feux de mât. 6 Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée minimale des feux est de: a. 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe; b. 5 milles nautiques (env. 9,25 km) pour les feux de mât. 7 Sur les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, les feux de mât, les feux de mât tricolores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés sont des feux ordinaires.

Art. 21, al. 2 2 L’Office fédéral des transports (OFT) peut autoriser d’autres signaux visuels dans des buts déterminés.

Art. 24 Bateaux motorisés

1 De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux motorisés portent:

a. un feu de mât; b. des feux de côté distincts; c. un feu de poupe. 2 Pour les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autori- sés: a. des feux ordinaires au lieu de feux clairs; b. un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l’axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.

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3 De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux de sport et de plaisance motorisés et les bateaux à voile naviguant à moteur portent: a. des feux de côté distincts, un feu de mât et un feu de poupe; b. un feu bicolore, un feu de mât et un feu de poupe; c. un feu bicolore et un feu blanc visible de tous les côtés; ou d. des feux de côté distincts et un feu blanc visible de tous les côtés. 4 Les bateaux à voile naviguant à moteur et qui portent de nuit et par temps bouché un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté peuvent remplacer les feux de côté et le feu de poupe par un feu de mât tricolore.

5 Un feu blanc visible de tous les côtés est suffisant pour:

a. les bateaux dont la puissance propulsive n’excède pas 6 kW; b. les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque n’excède pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 7 nœuds (env. 13 km/h), à condition que cela soit inscrit dans le permis de navigation.

Art. 25, al. 1 à 3 1 De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Sur les bateaux à rames, ce dernier peut aussi prendre la forme d’un feu à éclats (art. 2, let. c, ch. 2). 2 De nuit et par temps bouché, les bateaux à voile ne naviguant qu’à la voile portent:

a. des feux de côté distincts et un feu de poupe; b. un feu bicolore et un feu de poupe; c. un feu tricolore; ou d. un feu blanc visible de tous les côtés. 3 En sus des dispositions de l’al. 2, les bateaux à voile ne naviguant qu’à la voile peuvent, de nuit et par temps bouché, porter deux feux visibles de tous les côtés superposés verticalement, à condition qu’il ne s’agisse pas de feux de mât tricolores. Les feux doivent être placés à l’endroit où ils sont le plus visibles. Le feu supérieur doit être rouge, le feu inférieur vert. Ces bateaux doivent aussi porter les feux de côté et le feu de poupe prescrits.

Art. 27 Bateaux prioritaires

1 Les bateaux prioritaires portent:

a. de nuit et par temps bouché, en plus des feux exigés à l’art. 24, al. 1, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé si possible 1 m plus haut que le feu de mât; b. de jour, un ballon vert visible de tous les côtés. 2 Les bateaux prioritaires qui, en raison de passages sous des ponts dans leur zone de navigation, ne peuvent pas porter la signalisation visée à l’al. 1 de manière visible de

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tous les côtés, doivent porter la signalisation de manière visible sur un arc d’horizon aussi grand que possible depuis l’avant.

Art. 30, titre et al. 1 Bateaux de l’armée, de la police et des services de secours 1 Lors d’interventions urgentes, les bateaux de l’armée et de la police peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux de l’administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi porter de tels feux lors d’interventions urgentes.

Art. 32, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 37, al. 3, 1re phrase, et al. 6 Ne concerne que le texte italien.

Art. 40, al. 1 1 L’avis de fort vent (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) attire l’attention sur le danger de l’arrivée de vents dont les rafales peuvent atteindre 25 à 33 nœuds (env. 46 à 61 km/h), sans indication précise de l’heure. Il est émis aussi tôt que possible.

Art. 40c, al. 7 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 42a Comportement à l’approche de bateaux prioritaires A l’approche d’un bateau prioritaire, il faut dégager les eaux situées sur sa trajec- toire.

Art. 44 Bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux

1 En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l’art. 43:

a. tout bateau s’écarte des bateaux prioritaires; b. tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, s’écarte des bateaux à marchandises; c. tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires et des bateaux à marchan- dises, s’écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31;

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d. tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchan- dises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à voile; e. tout bateau motorisé, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à rames; f. les planches à voile et les kitesurfs s’écartent de tous les autres bateaux.

2 Les convois remorqués sont considérés comme des bateaux prioritaires, les con-

vois poussés comme des bateaux à marchandises. 3 Les bateaux en service régulier ont toujours la priorité par rapport aux autres bateaux prioritaires (art. 2, al. 1, let. a, ch. 22).

Art. 46, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 48 Comportement des bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux 1 Les bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux leur laissent l’espace nécessaire pour qu’ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils maintiennent une dis- tance d’au moins 50 m par rapport aux convois remorqués ainsi qu’aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1, et une distance de

200 m au moins s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle

portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1. 2 Les distances par rapport aux bateaux prioritaires doivent être mesurées de sorte que ces derniers ne soient ni gênés dans leur course ni menacés.

3 Autant que possible:

a. les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les dis- tances indiquées à l’al. 1 par rapport aux bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l’art. 31, al. 2; b. les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d’au moins 200 m s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche profes- sionnelle. 4 En cas de danger d’abordage, les art. 44 à 46 sont applicables sans restriction.

Art. 52, al. 1, 3 et 4 1 Les bateaux qui sortent d’un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s’il s’agit de bateaux prioritaires ou de bateaux en détresse. Les bateaux prioritaires ou en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant le signal sonore «trois sons prolongés».

3 La manœuvre des bateaux prioritaires qui veulent accoster à un débarcadère ou

s’en éloigner ne doit pas être gênée par d’autres bateaux. Il est interdit d’accoster

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aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche «Sauf service régulier». 4 Les bateaux de pêche professionnelle sont libérés de l’obligation d’observer les al. 2 et 3 pendant la pose et le relèvement des filets si le trafic le permet et si les bateaux prioritaires n’en sont pas gênés.

Art. 53, al. 2, let. a

2 L’al. 1, let. a, ne s’applique pas:

a. aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW;

Art. 54, al. 1 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d’engins tractés gonflables ou d’engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.

Art. 54a Utilisation de scooters de plongée 1 Les scooters de plongée ne peuvent être utilisés que pour se déplacer sous la sur- face de l’eau. Les déplacements à la surface de l’eau ne sont admis qu’à des fins de sauvetage ou, sur de courtes distances, lors de la mise à l’eau et de la sortie de l’eau. 2 L’utilisation des scooters de plongée est exclusivement réservée aux plongeurs qui:

a. font partie d’une autorité, de la police, de l’armée ou d’un service de sauve- tage; b. en font un usage commercial; ou c. les utilisent lors d’activités de recherche.

Art. 55a, al. 2 2 Les bateaux qui sortent par temps bouché en adaptant leur vitesse aux conditions de visibilité doivent être équipés d’un compas, d’un appareil Satnav, ou d’un radar.

Art. 55b Navigation au radar des bateaux prioritaires Les bateaux prioritaires dont la longueur de la ligne de flottaison dépasse 20 m et qui circulent selon un horaire doivent être pourvus de l’équipement de navigation visé à l’art. 55a, al. 3, et prêt à l’emploi.

Art. 56 Signaux sonores pendant la marche par temps bouché Par temps bouché, les bateaux prioritaires émettent les signaux sonores «deux sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au moins une fois par minute.

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Art. 57, al. 2

2 Sur un bateau naviguant au radar, le conducteur du bateau ou l’observateur du

radar doit être titulaire d’une patente radar ou d’une autorisation officielle de navi- guer au radar.

Art. 59, al. 4 Ne concerne que le texte italien.

Art. 66 Bateaux prioritaires En dérogation aux art. 63, al. 3 et 5, et 64, al. 1, les bateaux prioritaires ont toujours la priorité.

Art. 67, al. 2 2 La distance à observer par les bateaux qui traversent, à l’égard des bateaux priori- taires, des bateaux à marchandises et des convois, est de 200 m au moins s’il s’agit de bateaux descendants, de 100 m au moins s’il s’agit de bateaux montants.

Art. 73 Ne concerne que le texte italien

Art. 76, al. 1, phrase introductive, et 2

1 Ne concerne que le texte italien.

2 Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche ne doivent pas gêner la navigation aux endroits suivants: a. sur la trajectoire des bateaux prioritaires à proximité des entrées de ports et de débarcadères des bateaux à passagers; b. aux passages étroits d’une voie navigable.

Art. 77, al. 3, let a

3 La plongée subaquatique sportive est interdite:

a. sur la trajectoire des bateaux en service régulier;

Art. 79, al. 1bis Ne concerne que le texte italien.

Art. 79a Champ d’application des patentes radar et des autorisations de naviguer au radar 1 La patente radar officielle est valable en Suisse y compris sur les eaux frontalières, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur

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celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d’autres prescrip- tions applicables aux conducteurs de bateaux. 2 L’autorisation officielle de naviguer au radar est valable uniquement sur les eaux pour lesquelles le conducteur a passé l’examen, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d’autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.

Art. 82, al. 2, let. a, 2bis et 2ter

2 Le candidat au permis de conduire doit:

a. être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une vue et une ouïe suffisantes, et ne pas présenter, au vu de son com- portement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu’il n’est pas capable d’assumer la responsabilité incombant à un conducteur; 2bis La vue et l’ouïe sont considérées comme suffisantes lorsque les exigences mini- males visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)4 sont remplies comme suit: a. pour la vue: exigences du 3e groupe; b. pour l’ouïe: exigences du 2e groupe. 2ter Les exigences applicables au test d’acuité visuelle et sa durée de validité sont régies par l’art. 9, al. 1 et 3, OAC.

Art. 84, al. 2bis 2bis Au sens de la présente ordonnance, toute personne physique peut être titulaire d’un permis de conduire au plus.

Art. 86, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 87, al. 2

2 Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne réussit pas

l’examen pratique dans les 24 mois qui suivent la réussite de l’épreuve théorique.

Art. 88, al. 1

1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 88a, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

4 RS 741.51

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Art. 91, al. 5 et 6 5 Les patentes du Rhin valables et d’origine suisse telles que visées au § 6.04 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin5 et qui donnent droit à la conduite de bateaux motorisés sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance: a. la grande patente, la petite patente, la patente de sport et la patente de l’administration en tant que permis de la catégorie A; b. la grande patente aussi en tant que permis de la catégorie C. 6 Les patentes du Rhin supérieur valables et d’origine suisse telles que visées par le règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur6 sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance: a. la grande patente du Rhin supérieur, la petite patente du Rhin supérieur, la patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l’administration du Rhin supérieur en tant que permis de la catégorie A; b. la grande patente du Rhin supérieur aussi en tant que permis de la catégo- rie C.

Art. 91b Reconnaissance d’autres certificats d’aptitude à la conduite au radar 1 Sur demande du titulaire d’un certificat étranger d’aptitude à la conduite au radar, l’autorité compétente peut lui délivrer sans examen une patente radar au sens de la présente ordonnance, à condition que le titulaire de la patente atteste qu’il a suivi une formation et réussi un examen théorique et pratique auprès d’une organisation ou administration reconnue dans le pays où la patente a été établie et que la forma- tion, l’examen et l’organisation satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l’OFT (art. 88a, al. 2). 2 L’OFT tient une liste des certificats étrangers d’aptitude à la conduite au radar qui peuvent être convertis en patentes au sens de la présente ordonnance. 3 Les patentes radar établies par une autorité suisse en vertu d’autres actes normatifs régissant la navigation sont équivalentes aux patentes radar au sens de la présente ordonnance. 4 Les patentes radar officielles visées à l’al. 3 font l’objet d’une mention inscrite dans le permis de conduire suisse moyennant le code prévu à cet effet.

Art. 96, al. 1, let. b, et 1bis

1 Le permis de navigation est délivré si:

b. l’attestation de l’assurance-responsabilité civile telle que visée aux art. 153 et 155 est fournie;

5 www.bav.admin.ch > Thèmes > Navigation > Conventions internationales

6 RS 747.224.221

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O sur la navigation intérieure RO 2015

1bis La conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu’ils disposent d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j et d’une attestation du résultat de l’inspection officielle visée à l’art. 100, al. 2.

Art. 100, al. 2 2 Lors de l’inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le pro- gramme de l’annexe 32 si les dispositions des art. 107, al. 1 et 2, 108 et 109a sont respectées. Les dispositions des art. 18a, 18b, 19, 24 et 25 sont exceptées de la vérification du respect des prescriptions de circulation visées à l’art. 107, al. 1.

Art. 101, al. 1, phrase introductive, al. 3 à 4bis

1 Ne concerne que le texte italien.

3 Ne concerne que le texte italien.

4 Ne concerne que le texte italien.

4bis Les extincteurs et les installations d’extinction doivent être contrôlés périodi- quement et entretenus dans les délais indiqués par le fabricant. Ces délais ne doivent pas dépasser trois ans.

Art. 107a, al. 1 et 3 1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 à 4, et 122 à 129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15. 3 L’art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s’applique pas aux bateaux de sport ou de plaisance motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc visible de tous les côtés prévu par l’art. 25, al. 1, ou par l’art. 25, al. 2, let. d.

Art. 109 Emissions sonores d’exploitation Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d’exploitation excessives.

Art. 109a Emissions sonores d’exploitation admissibles

1 Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux de sport à un seul moteur

de propulsion, dont la puissance nominale est de 10 kW au plus, ne doit pas dépasser

67 dB(A).

2 Pour les bateaux de sport à plusieurs moteurs, dont la puissance nominale d’un

moteur est de 10 kW au plus, la valeur-limite peut être augmentée de 3 dB(A). 3 Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux, à l’exception de celui des bateaux visés aux al. 1 et 2, ne doit pas dépasser 72 dB(A).

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Art. 109b Attestation du respect des émissions sonores d’exploitation admissibles

1 Le respect du niveau maximal de pression acoustique doit être attesté dans une

déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j pour: a. les bateaux de sport visés à l’art. 109a, al. 1 et 2; b. les bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nomi- nale ne dépasse pas 40 kW. 2 Pour les bateaux de sport qui ne sont pas régis par l’al. 1 et pour tous les autres bateaux, le respect du niveau maximal de pression acoustique est attesté par la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10. 3 Pour les bateaux de sport devant faire l’objet d’une mesure des émissions sonores d’exploitation telle que visée à l’al. 2, l’autorité compétente peut reconnaître les déclarations de conformité visées à l’art. 148j comme attestation du respect du niveau maximal de pression acoustique, s’il en ressort que le niveau maximal de pression acoustique du bateau de sport en question ne dépasse pas 72 dB(A). 4 Pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépasse pas 40 kW, à l’exception des bateaux de sport, l’autorité compétente peut renoncer à la mesure du niveau maximal de pression acoustique visée à l’al. 2. Si l’autorité compétente présuppose qu’un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l’art. 109a, al. 3, elle peut ordonner la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10.

Art. 121, al. 2 à 5

2 Ne concerne que le texte italien.

3 Abrogé

4 Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d’échappement doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux7. 5 Les bateaux visés à l’art. 16, al. 2, let. b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d’un moteur. Sont exceptés les scooters de plongée dont la longueur est inférieure à 2,50 m.

Titre avant l’art. 127 Ne concerne que le texte italien.

Art. 127, titre et al. 1 Ne concerne que le texte italien.

7 RS 747.201.3

4364

O sur la navigation intérieure RO 2015

Art. 128, al. 1 et 2

1 Ne concerne que le texte italien.

2 Par conditions normales d’exploitation, le niveau de pression acoustique des

bateaux, à l’exception des bateaux de sport ou de plaisance, ne doit pas dépasser

72 dB(A) à la hauteur de la tête de l’homme de barre.

Titre avant l’art. 129 Ne concerne que le texte italien

Art. 129 Installations à gaz liquéfiés 1 Les installations et les équipements destinés au stockage et à l’utilisation de gaz liquéfiés sur les bateaux (installations à gaz liquéfiés) doivent être construits, exploi- tés et maintenus de manière à éviter des incendies, des exploitations, des retours de flammes et des intoxications et de sorte que les dégâts soient limités en cas d’incident. 2 Les installations à gaz liquéfiés doivent être protégées d’avaries mécaniques et des incendies. 3 Le périmètre dans lequel les installations à gaz liquéfiés sont posées doit être suffisamment aéré. Les gaz d’échappement et l’air extrait doivent être évacués sans danger. Les récipients de gaz doivent être situés au-dessus de la ligne de flottaison et conçus de sorte qu’en cas de fuite, le gaz soit évacué sans danger lorsque l’assiette et la gite du bateau sont normales.

4 Les installations à gaz liquéfiés doivent être contrôlées, notamment au moyen

d’une épreuve d’étanchéité, avant leur mise en exploitation, après leur remise en état et après modification. Elles doivent faire l’objet de contrôles réguliers après leur mise en service. 5 Elles ne peuvent être construites, modifiées, entretenues, examinées et contrôlées que par des personnes disposant de connaissances suffisantes en la matière. 6 La promulgation de directives relatives aux présentes dispositions est régie par l’art. 32c, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des acci- dents8. Au besoin, l’OFT peut édicter des instructions complémentaires.

Art. 132, al. 3 et 3bis

3 Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont

prévus à l’art. 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l’ouverture du pavillon, leur niveau maximal de pression acoustique pondéré A (LpASmax) doit se situer entre 120 et 130 dB. La mesure du niveau LpASmax doit être effectuée avec la pondération temporelle «slow/lent».

8 RS 832.30

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O sur la navigation intérieure RO 2015

3bis Lors de l’émission des signaux sonores prescrits, les avertisseurs sonores ne doivent pas, du fait de leur disposition conformément à l’al. 3, mettre en danger l’ouïe des personnes qui se trouvent de manière réglementaire sur le bateau.

Art. 133, al. 2 et 4 2 Peuvent en outre être utilisés sur les bateaux naviguant au radar sur les lacs les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui ont fait l’objet d’une approbation «CE» de type et d’une déclaration «CE» de conformité établie par le fabricant con- formément à la directive 2014/90/UE9 dans leur version valable dans l’UE. 4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation à bord de bateaux naviguant au radar sont définies à l’annexe 34.

Art. 134a, al. 1 1 Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts, les planches destinées au «stand-up paddle» et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l’art. 134.

Art. 144, al. 2, let. b Ne concerne que le texte allemand.

Art. 147, al. 1 et 4 Ne concerne que le texte italien.

Art. 148, al. 1 et 5

1 Ne concerne que le texte italien.

5 Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l’al. 4 doivent disposer d’un plan d’urgence garantissant qu’en cas d’événement sur un bateau, les personnes à bord puissent être mises en sécurité à temps. S’il est nécessaire de faire appel à des ser- vices d’intervention pour mettre en œuvre le plan d’urgence, ce dernier doit être concerté avec lesdits services d’intervention.

Art. 148g Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés ou transformés et d’éléments de construction 1 Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction ne peuvent

9 Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.

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O sur la navigation intérieure RO 2015

être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation que si une évaluation de la conformité telle que visée à l’art. 148h a été effectuée et si les opérateurs économiques impliqués ou les importateurs privés remplissent leurs obligations conformément aux dispositions de la directive 2013/53/UE10 qui les concernent respectivement: a. art. 4 et l’annexe I qui y est mentionnée; b. art. 7 à 12; et c. art. 25 et l’annexe IX qui y est mentionnée.

2 L’obligation d’apposer le marquage «CE» n’est pas applicable. Si ce marquage a

déjà été apposé en conformité avec les dispositions de l’UE, il peut rester apposé.

3 L’OFT désigne, en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, les normes

techniques permettant de concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction en matière de conception et de construction ainsi que d’émissions sonores. Il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et réfé- rences. 4 Lorsque des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l’al. 2, il est supposé qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité. 5 Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu’en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exi- gences essentielles de sécurité sont remplies d’une autre manière. 6 La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l’autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

Art. 148h Evaluation de la conformité

1 L’évaluation de la conformité est régie par:

a. les art. 19 à 24 et les annexes V à VIII qui y sont mentionnées de la directive 2013/53/UE11; et b. l’annexe II de la décision no 768/2008/CE12 mentionnée aux art. 20 à 24 de la directive 2013/53/UE.

10 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

11 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

12 Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

4367

O sur la navigation intérieure RO 2015

2 Si un service d’évaluation de la conformité participe à l’évaluation de la conformi- té, il faut que son numéro d’identification figure sur le bateau de sport ou sur l’élément de construction.

Art. 148i Organes de contrôle 1 Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés conformément aux dispositions déterminantes de la directive 2013/53/UE13 doivent, pour le domaine en question: a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi- tation et la désignation14; b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international; ou c. être habilités d’une autre manière par le droit fédéral. 2 Les évaluations de conformité effectuées par des organes notifiés conformément à l’art. 26 de la directive 2013/53/UE sont reconnues.

Art. 148j Déclaration de conformité 1 Quiconque met sur le marché, met à disposition sur le marché ou met en exploita- tion un bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, et à l’annexe IV qui y est men- tionnée, de la directive 2013/53/UE15. 2 Quiconque met sur le marché ou met à disposition sur le marché un bateau de sport inachevé doit présenter une déclaration conformément à l’art. 15, par. 5, et à l’annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE. 3 La déclaration visée à l’art. 15, par. 5, et à l’annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE et les déclarations de conformité visées à l’art. 15, par. 1 à 4, et à l’annexe qui y est mentionnée, de cette même directive doivent être rédigées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elles soient traduites, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

Art. 148k Documentation technique La documentation technique visée à l’art. 7, par. 2, et 25, ainsi qu’à l’annexe IX qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE16 ou les informations requises pour son évaluation doivent être présentées ou fournies dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

13 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

14 RS 946.512

15 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

16 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

4368

O sur la navigation intérieure RO 2015

Art. 148l Surveillance du marché 1 Les autorités compétentes peuvent contrôler les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation impor- tante et les éléments de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation, et ce, même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques prévus à l’art. 101. Les contrôles garantiront que les produits répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages sont effectués à cette fin et il sera donné suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas respectées. 2 Dans le cadre de la surveillance du marché et pour s’assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction, les autori- tés compétentes sont habilitées à: a. exiger de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé les documents et informations nécessaires; b. prélever des échantillons; c. ordonner des vérifications; d. pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d’ouver- ture. 3 Les autorités compétentes peuvent ordonner, aux frais de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé, un contrôle technique du bateau de sport, du bateau de sport inachevé, du bateau de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou de l’élément de construction si: a. l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé ne présente pas tout ou partie de la documentation exigée dans les délais fixés par l’autorité compétente; b. des doutes laissent supposer qu’un bateau de sport, un bateau de sport ina- chevé ou un élément de construction n’est pas conforme à la documentation présentée; c. un bateau de sport, un bateau de sport inachevé, un bateau de sport faisant l’objet d’une modification importante ou un élément de construction ne cor- respond pas aux prescriptions en vigueur bien que la documentation présen- tée soit correcte. 4 Si le contrôle ou la vérification révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les autorités compétentes prennent des mesures conformément à l’art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits17.

5 Avant d’ordonner un contrôle conformément à l’al. 3 ou une mesure conformé-

ment à l’al. 4, les autorités compétentes donnent à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé la possibilité de prendre position.

17 RS 930.11

4369

O sur la navigation intérieure RO 2015

Art. 149, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 153, al. 2, let. c 2 Pour autant qu’ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l’obligation de s’assurer: c. les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins.

Art. 155, al. 5, let. c

5 La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour:

c. les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n’ont pas de moteur et dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins;

Art. 166c Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2015 1 Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l’art. 148, al. 4, doivent établir un plan d’urgence conformément à l’art. 148, al. 5, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 14 octobre 2015.

2 Les bateaux admis à la navigation dont les feux sont conformes au droit actuel

peuvent continuer d’être exploités. 3 Les bateaux admis à la navigation dont les émissions sonores d’exploitation res- pectent les dispositions actuelles peuvent continuer d’être exploités. 4 Les déclarations de conformité des bateaux de sport admis à la navigation, qui ont été établies en vertu de la directive 94/25/CE18, conservent leur validité tant que le bateau de sport ne fait pas l’objet d’une transformation importante au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 5. 5 Les bateaux de sport qui ont été mis sur le marché ou mis en exploitation en Suisse ou dans l’UE avant le 18 janvier 2017 conformément aux anciennes dispositions de la présente ordonnance peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché en Suisse. Ils peuvent aussi être mis en exploitation en Suisse si les conditions d’octroi du permis de navigation mentionnées à l’art. 96 sont remplies. 6 Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE19 et qui sont déjà installés à bord au moment de l’entrée en vigueur des modifications de la présente ordonnance du 14 octobre 2015 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à leur remplacement.

18 Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18. 19 Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins, JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

4370

O sur la navigation intérieure RO 2015

7 Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE peuvent être installés à bord de bateaux jusqu’au 15 février 2017. 8 Les propriétaires ou les détenteurs des bateaux à moteur ont jusqu’au 15 février 2021 pour vérifier si les dispositions de l’art. 132, al. 3bis, relatives à la disposition des avertisseurs sonores sont respectées. Si les dispositions ne sont pas respectées, le propriétaire ou le détenteur doit avoir pris jusqu’à cette date des mesures appropriées afin de respecter les dispositions. 9 Les permis de conducteurs de bateau et les permis de navigation qui ont été déli- vrés en vertu de l’ancien droit restent valables. Ils doivent être échangés contre un permis régi par le nouveau droit lors de modifications qui nécessitent une mutation.

II

1 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1 ci-jointe.

2 L’ancienne annexe 1 devient l’annexe 1a.

3 Les annexes 1a, 2 à 5, 7, 9, 10, 15, 19, 32 et 33 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

4 Les annexes 17 et 20 à 31 sont abrogées.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2016, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 129 et l’abrogation de l’annexe 17 entrent en vigueur ultérieurement.

14 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4371

O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 1 (art. 2, al. 2)

Equivalence d’expressions

1. Aux fins d’une interprétation correcte de la directive 2013/53/UE20 à laquelle la présente ordonnance renvoie, les expressions ci-après correspondent comme suit:

Expression utilisée dans l’UE Expression utilisée en Suisse

Mise sur le marché intérieur/de l’Union Mise sur le marché suisse Mise en service Mise en exploitation Personne établie dans l’Union Personne domiciliée en Suisse Etat-membre Suisse National Suisse Organisme notifié Organisme d’évaluation de la conformité Déclaration CE de conformité Déclaration de conformité Certificat d’examen «CE» de type Certificat d’examen de type Attestation d’examen UE de type Attestation d’examen de type Examen UE de type Examen de type Procédure d’examen (UE de type) Procédure d’examen de type

20 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

4372

O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 1a (art. 16, 17 et 105)

Signes distinctifs des bateaux

Renvoi à la disposition introduisant l’annexe (art. 16, al. 1, et 17, al. 3)

4373

O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 2 (art. 18 à 32, 51, 58 et 71)

Signalisation visuelle des bateaux

Renvoi à la disposition introduisant l’annexe (art. 18)

Ch. 2 à 9a et 12 – Bateaux de sport et de plaisance Feux conformément à l’al. 3, let. a

2

Al. 2, let. a, et 3, let. a – Bateaux de pêche professionnelle, bateaux de sport et de plaisance motorisés Feux conformément à l’al. 1 3

Al. 2, let. b, et 3, let. d – Bateaux de pêche professionnelle, bateaux de sport et de plaisance moto- risés, bateaux à voile naviguant à mo- teur Feu blanc visible de tous les côtés 4 Feux de côté: vert rouge

4374

O sur la navigation intérieure RO 2015

Al. 3, let. c et d – Bateaux de sport et de plaisance motorisés, bateaux à voile naviguant à moteur, voiles hissées ou non Feu blanc visible de tous les côtés Feux de côté: 4a vert rouge Les feux de côté peuvent être placés côte à côte dans la zone avant ou comme feu bicolore.

Al. 3, let. a et b – Bateaux à voile naviguant à moteur, voiles hissées ou non Feu de mât: blanc Feux de côté: 4b vert rouge Feu de poupe: blanc Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore.

Al. 4 – Bateaux à voile naviguant à moteur Feu de mât: blanc Feux de côté et feu de poupe combinés en un feu tricolore placé à la pointe du mât ou 4c à proximité de celle-ci

4375

O sur la navigation intérieure RO 2015

Al. 5 Sur les bateaux dont la puissance propul- sive ne dépasse pas 6 kW et sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur ne dépasse pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 7 nœuds:

5 feu ordinaire blanc

6

Bateaux non motorisés Art. 25, al. 1 – bateaux naviguant isolément ou en convoi remorqué Feu ordinaire blanc visible de tous les

7 côtés

Al. 2 – Bateaux naviguant à voile Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

8

Al. 2 , let. a et b Feux de côté: vert rouge Dans la zone avant, les feux de côté peu- vent être placés côte à côte ou comme feu

9 bicolore

Feu de poupe: blanc

4376

O sur la navigation intérieure RO 2015

Let. c Feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci

9a

Bateaux prioritaires Art. 27, let. a Feu de mât: feu clair blanc Feux de côté:

12 clair vert

clair rouge Feu de poupe: feu ordinaire blanc, et un feu clair vert visible de tous les côtés, placé au moins

1 m plus haut que le feu de mât

4377

O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 3 (art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 et 64)

Signaux sonores des bateaux

Renvoi aux dispositions introduisant l’annexe (art. 33, al. 1)

Let. C et D C. Signaux pour l’entrée et la sortie des ports

——— «Signal d’entrée des ports des bateaux 52, al. 1 trois sons prolongés prioritaires et des bateaux en détresse»

D. Signaux par temps bouché Signal Signification Article

— «Signal des bateaux à l’exception des 56

1 son prolongé au moins bateaux prioritaires»

une fois par minute

—— «Signal des bateaux prioritaires» 56

2 sons prolongés au

moins une fois par mi- nute

4378

O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 4 (art. 36 à 40)

Signalisation de la voie navigable

Renvoi aux dispositions introduisant l’annexe (art. 36, al. 1, 37, 38, al. 5, et 39)

Généralités

Ch. 2

2. Les dimensions des panneaux doivent être telles que la longueur du côté le

plus petit soit de 80 cm au moins.

Let. H.1 H. Signaux d’avis de tempête H.1 Avis de fort vent

4379

4 Text der Verfügungen der Behörde

4380 Texte des décisions de l'autorité

Testo delle decisioni dell'autorità

01 Auflagen

Obligations Obblighi Schweizerische Eidgenossenschaft

02 Muss Brille oder Kontaktschalen tragen

Confédération suisse Doit porter des lunettes ou des verres de contact Confederazione svizzera Deve portare occhiali o lenti a contatto Confederaziun svizra

03 Darf nur das bezeichnete Schiff führen

Ne doit conduire que Ie bateau indiqué Può condurre solo il natante indicato

04 Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer

Cat. B limitée au plan d'eau indiqué Cat. B limitata alle acque indicate

05 Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl/Antriebsart

O sur la navigation intérieure

Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué/type de propulsion indiqué Cat. B limitata al numero di passeggeri/tipo di propulsione indicato 06 Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee Schiffsführerausweis (Schifferpatent), Langensee und Luganersee. Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux frontalières telles que le Permis de conduire des bateaux Léman, Ie lac de Constance, Ie lac Majeur et Ie lac de Lugano. La presente licenza è valida anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il Licenza di condurre natanti lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano. 07 Amtliche Radarfahrtberechtigung beschränkt auf das bezeichnete Gewässer Permiss da guidar bartgas Autorisation officielle de naviguer au radar sur les eaux mentionnées Permis de conduire pour conducteurs de bateaux d’entreprises

Autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sulle acque indicate Amtliches Radarpatent, gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee, Permis de conduire des bateaux

08 Langensee und Luganersee Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano Brevetto radar ufficiale, valido anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il Schifffahrt Navigation Navigazione Navigaziun lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano

Vorschriften Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vorzulegen. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à I'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans Ie document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à I'autorité de ce canton dans Ie même délai. Vorschriften auf Seite 4 beachten Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4 Prescrizioni Observar las prescripziuns sin pagina 4 Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo. de navigation titulaires d’une concession fédérale

Annexe 5

Modèle 1 (art. 84, al. 1) RO 2015

2 3 Name und Vornamen Nom et prénoms Cognome e nomi

Beruf Profession Professione

Wohnsitz Photographie Domicile Photographie Domicilio Fotografia

Geburtsdatum Date de naissance O sur la navigation intérieure

Data di nascita Unterschrift des Inhabers Heimatort (Ausländer: Heimatstaat) Stempel d. Beh. Lieu d’origine (étrangers: pays d’origine) Sceau de l’autor. Luogo d’origine (stranieri: Paese d’origine) Signature du titulaire Timbro dell’autorità.

Kategorie und allfällige Verfügungen der Behörde Datum der Prüfung Catégorie et décisions éventuelles de l’autorité Date de l’examen Categoria ed eventuali decisioni dell‘autorità Data dell‘esame Firma del titolare

Neuer Wohnsitz Datum und Stempel Nouveau domicile Date et timbre Nuovo domicilio Data e timbro

Behörde/Autorité/Autorità Bundesamt für Verkehr Office fédéral des transports Bern, den Ufficio federale dei trasporti Berne, le Berna, il

4381 RO 2015

4

4382 Text der Verfügungen der Behörde

Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità

01 Auflagen

Obligations Obblighi Schweizerische Eidgenossenschaft

02 Muss Brille oder Kontaktschalen tragen

Confédération suisse Doit porter des lunettes ou des verres de contact Confederazione svizzera Deve portare occhiali o lenti a contatto Confederaziun svizra

03 Darf nur das bezeichnete Schiff führen

Ne doit conduire que Ie bateau indiqué Può condurre solo il natante indicato

04 Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer

Cat. B limitée au plan d'eau indiqué O sur la navigation intérieure

Cat. B limitata alle acque indicate

05 Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl/Antriebsart

Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué/type de propulsion indiqué Cat. B limitata al numero di passeggeri/tipo di propulsione indicato 06 Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee Schiffsführerausweis (Schifferpatent), Langensee und Luganersee. Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux frontalières telles que le Permis de conduire des bateaux Permis de conduire des cantons

Léman, Ie lac de Constance, Ie lac Majeur et Ie lac de Lugano. La presente licenza è valida anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il Licenza di condurre natanti lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano. 07 Amtliche Radarfahrtberechtigung beschränkt auf das bezeichnete Gewässer Permiss da guidar bartgas Autorisation officielle de naviguer au radar sur les eaux mentionnées Autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sulle acque indicate 08 Amtliches Radarpatent, gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee, Langensee und Luganersee Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano Brevetto radar ufficiale, valido anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il Schifffahrt Navigation Navigazione Navigaziun lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano

Vorschriften Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vorzulegen. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à I'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans Ie document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à I'autorité de ce canton dans Ie même délai. Vorschriften auf Seite 4 beachten Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4 Prescrizioni Observar las prescripziuns sin pagina 4 Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo. Modèle 2 RO 2015

2 3 01-03 KATEGORIEN – CATÉGORIES - CATEGORIE Prüfungsdatum Date de I'examen Name, Vornamen Data dell'esame Wohnsitz Schiffe mit Maschinenantrieb 11 A Bateaux motorisés Nom, prénoms Battelli motorizzati Domicile F a hrga s ts c hiffe 12 Cognome e nomi B Bateaux à passagers Domicilio Battelli per passeggeri Güterschiffe mit Ma schinenantrieb, 13 Schubschiffe und Schlepper Bateaux à marchandises motorisés, Geburtsdatum 04 C pousseurs et remorqueurs Date de naissance Battelli motorizzati per il trasporto di merci, O sur la navigation intérieure

Data di nascita spingitori e rimorchiatori Heimatort 05 S e ge ls c hiffe 14 Lieu d’origine Bateaux à voile Luogo d’origine D Battelli a vela Register-Nr. 06 Schiffe besonderer Bauart und solche, die 15 N o de registre nicht unter eine der Kategorien A bis D fallen N. di registro Bateaux de construction pa rticulière et ceux ne E faisant pas partie des catégories A à D Ausstelldatum 07 Date d’émission Natanti di costruzione particolare e che non Data di rilascio rientrano nelle categorie da A a D

Ausstellbehörde 08 V e rfügunge n de r B e hörde ( T e x t s . S e ite 4 ) 16 Autorité d‘émission Décisions de I'autorité (texte v. page 4) Autorità di rilascio Decisioni dell'autorità (testo v. pagina 4)

09 10

Photographie Photographie Fotografia

Unterschrift des Inhabers

Signature du titulaire

Firma del titolare

4383 RO 2015

O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 7 (art. 97, al. 1, et 106)

Permis de navigation

Renvoi aux dispositions introduisant l’annexe (art. 97, al. 1, et 106, al. 2)

Ch. 3

3. Dispositions transitoires

3.1 Les permis de navigation établis jusqu’au 15 février 2016 (date de l’entrée

en vigueur de la présente ordonnance) conservent leur validité.

3.2 Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 15 février

2016 pour les modifications de permis de circulation existants et

l’établissement de nouveaux permis. Il sera possible d’établir de nouveaux permis selon les dispositions de la présente annexe dès le 14 octobre 2015.

4384

4 Vorschriften Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle innert

14 Tagen zu melden.

Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à Schweizerische Eidgenossenschaft l'autorité qui I'a délivré. Confédération suisse Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Confederazione svizzera Prescrizioni Confederaziun svizra I fatti che richiedono modifiche della presente licenza vanno comunicati entro 14 giorni all'autorità che l’ha rilasciata. La Iicenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo. Permis de navigation pour l’immatriculation ordinaire de bateaux sous ZoIIvorschrlften Wurden im Ausland Reparaturen oder sonstige Änderungen am Schiff vorgenommen, so O sur la navigation intérieure

sind sie beim Einreisezollamt anzumelden. Dem Zollamt ist eine Rechnung vorzulegen, in der allenfalls ersetzte oder hinzugefügte Teile nach Art, Gewicht und Wert einzeln aufgeführt Schiffsausweis sind. Über die Benützung von anderen als Zolllandeplätzen am schweizerischen Ufer von Permis de navigation Grenzgewässern bestehen besondere Vorschriften: Merkblatt bei der Zollverwaltung verlangen. Licenza di navigazione Prescriptions douanières Certificat da navigaziun Si le bateau a été l’objet, à l'étranger, de réparations ou de modifications, il faut les annoncer au bureau de douane d'entrée et lui présenter la facture y relative. Si des pièces ont été échangées ou ajoutées, elles doivent être mentionnées séparément dans la facture, selon le genre, le poids et la valeur. L'utilisation de débarcadères autres que douaniers sur la rive suisse des eaux frontalières est surveillance cantonale, permis de navigation collectif et permis de Ausgestellt durch: Etabli par: Rilasciata da: Emess da: régie par des prescriptions spéciales (demander à l’administration des douanes la notice y relative). Prescrizioni doganali Se il natante è sottoposto all'estero a riparazioni o modifiche, queste ultime vanno notificate all'ufficio doganale d'entrata. All'ufficio doganale dev'essere presentata una fattura nella quale siano indicati il genere, il peso e il valore di ogni pezzo eventualmente sostituito o aggiunto. L'utilizzo, sulle rive svizzere delle acque di confine, di punti di approdo diversi da quelli doganali, è disciplinato da prescrizioni particolari: le rispettive istruzioni vanno richieste all'amministrazione delle dogane. Ausrüstung - Equipement - Attrezzatura navigation pour bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous

Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4 Observar las prescripziuns sin pagina 4

régime douanier

4385 Modèle 1 RO 2015

2 3

4386 01-06 Kennzeichen 14

Signes distinctifs Contrassegni Bes. Verwendung 15 Code Name, Vornamen Usage spécial Wohnsitz Uso speciale

Nom, prénoms Stamm-Nummer 16 Domicile No matricule N. di matricola Cognome e nomi Art des Schiffes 17 Code Domicilio Genre du bateau Genere di natante Hafter – Détenteur – Detentore

Geburtsdatum 07 Heimatstaat 08 Marke und Typ 18 O sur la navigation intérieure

Date de naissance Pays d’origine Marque et type Data di nascita Paese d‘origine Marca e tipo Haftpflichtversicherung 09 Schalen-Nummer 19 Assurance resp. civile No de la coque (HIN/CIN) Assicurazione resp. civile N. dello scafo Kantonale Vermerke Annotations cantonales Annotazioni cantonali 10 Material 20 Code Matière Verfügungen der Behörde Décisions de l‘autorité Decisioni dell'autorità 11 Materiale

Länge 21 Breite 22 Longueur (cm) Largeur (cm) Lunghezza Larghezza Personenzahl 23 Ladung 24 Nombre de personnes Charge (t) Numero di persone Carico Typenschein 25 Segelfläche 26 Carte type Surface vélique (m2) Certificato tipo Superficie velica 27-31 Motormarke & Typ Motor Nr. Leistung (kW) Abgas-Typengenehm. Marque & type moteur No du moteur Puissance (kW) Approbation de type

12 Marca & tipo motore

Prüfungen Motore n. Expertises Potenza (kW) Perizie Certificato d’omolog.

1. Inverkehrsetzung 13a 13b Standort 32

1re mise en circulation Lieu de stationnement 1a entrata in circolazione Luogo di stazionamento RO 2015

O sur la navigation intérieure RO 2015

Modèle 2 Permis de navigation pour bateaux des entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale

4387

O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 9 (art. 156)

Documents d’assurance

Renvoi à la disposition introduisant l’annexe (art. 156, al. 1)

Modèle 1 Attestation d’assurance

Attestation d’assurance Signes distinctifs: Genre du bateau: Marque/type: No de la coque / HIN ou CIN: No de matricule:

Utilisation spéciale: Bateau de location Transport de Permis collectif Transport de voyageurs à titre marchandises à professionnel titre professionnel Remarques:

Valable dès le: Raison de la mise en circulation:

Détenteur:

Date de naissance: Pays d’origine:

Code de la société: Société:

No de police: Signature: No de contrôle: Organisme certificateur:

Mise hors circulation (HC): Date: Raison de la mutation:

4388

O sur la navigation intérieure RO 2015

Modèle 2 Annonce par l’assureur de l’interruption ou de la cessation de l’assurance 3. Elle doit contenir au moins les données énumérées ci-après. Lors de l’utilisa- tion de papier au format A4, ces données doivent figurer sur la moitié infé- rieure de la feuille. – Annonce de l’interruption ou de l’arrêt de l’assurance conformément à l’art. 36, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (nettement mis en évidence) – Numéro de référence – Genre du bateau – Marque/Type – Numéro de coque/HIN ou CIN – Indications sur l’assuré – Signature

4389

O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 10 (art. 109)

Mesure des émissions sonores causées par les bateaux motorisés

Renvoi à la disposition introduisant l’annexe (art. 100, al. 5, et 109b, al. 2 et 4)

Ch. 1 et 2

1. Conditions d’exploitation du bateau

Les émissions sonores d’exploitation sont mesurées au passage du bateau à vide. Il y a lieu de relever le niveau de pression acoustique maximal dB(A) indiqué durant le passage du bateau. Lors de la mesure, tous les bateaux de plaisance et les bateaux de sport doivent être lestés d’une charge équivalant à deux personnes. Font exception les bateaux prévus pour l’utilisation par une seule personne. La charge équivalant à une personne est de

75 kg ± 20 kg. Pour tous les autres bateaux, la mesure a lieu à l’état prêt à

l’exploitation et lège. Le moteur de propulsion du bateau doit être amené à la température d’exploitation avant de commencer les mesures. Toutes les autres conditions d’exploitation (carbu- rant utilisé, temps de préchauffage etc.) doivent satisfaire aux prescriptions du constructeur. Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque les moteurs de propulsion tour- nent à plein régime. Pour les systèmes de propulsion munis d’un système de réglage de l’assiette, l’angle de l’assiette doit être choisi de sorte que la force de poussée de l’hélice ou de la turbine soit parallèle ± degrés au sol ou à la ligne de quille du bateau. Cet état est désigné ci-après comme assiette nulle pour toutes les conditions de mesure. Lors des mesures, l’hélice ou la turbine doit être choisie de sorte que le nombre de tours du moteur à plein régime corresponde à ± 4 % du nombre de tours indiqué pour l’assiette nulle conformément à la norme EN ISO 8665:200621. Pour les mo- teurs à allumage commandé sans régulateur de vitesse, le nombre de tours du moteur indiqué pour le choix de l’hélice doit correspondre à la moitié du nombre de tours à plein régime recommandé par le constructeur. Pour les moteurs munis d’un régula- teur de vitesse, le nombre de tours du moteur indiqué doit correspondre au point de coupure prescrit par le constructeur. Les hélices réglables doivent être ajustées de manière à atteindre le nombre de tours à plein régime ou un nombre aussi proche que possible du régime maximal.

21 Cette norme peut être consultée et commandée auprès de l’Association suisse de normali- sation (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

4390

O sur la navigation intérieure RO 2015

2. Appareils et unités de mesure

Les mesures ont lieu avec la pondération temporelle «fast/rapide». Les appareils de mesure des émissions sonores sont soumis aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure22 et des dispositions d’exécution afférentes du Département fédéral de justice et police.

22 RS 941.210

4391

O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 15 (art. 132)

Equipement minimum

Renvoi à la disposition introduisant l’annexe (art. 132, al. 1, et 163, al. 1, let. m)

Ch. 1 à 6 Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent embarquer les moyens de sauvetage visés aux art. 134 ou 134a. S’ajoutent les objets énumérés ci-après.

1. Bateaux à rames

– Ecope ou seau* – Corne ou sifflet – Cordages

2. Bateaux à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique

– Ecope ou seau* – Gaffe – Rames ou pagaie – Pavillon de détresse – Corne ou sifflet – Cordages

3. Bateaux à voile de plus de 15 m2 de surface vélique

– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Seau* – Gaffe – Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Extincteur d’un contenu de 2 kg si le bateau est motorisé**

4. Bateaux à moteur jusqu’à 30 kW de puissance propulsive

– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages

4392

O sur la navigation intérieure RO 2015

– Ecope ou seau* – Gaffe – Rame ou pagaie – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Extincteur d’un contenu de 2 kg si le bateau est motorisé**

5. Bateaux à moteur de plus de 30 kW de puissance propulsive

– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Pompe d’épuisement – Seau* – Gaffe – Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Extincteur d’un contenu de 2 kg si le bateau est motorisé**

6. Bateaux à marchandises et engins flottants motorisés

– Ancre avec corde ou chaîne – Cordages – Pompe d’épuisement selon l’art. 147 – Gaffe – Pavillon de détresse – Klaxon ou corne – Avertisseur sonore selon les art. 33 et 132 – Extincteur d’un contenu de 6 kg** – Boussole*** – Pharmacie

Notes en bas de page des ch. 2 à 6 * Sur les bateaux sans locaux inférieurs et à cockpit autovideur, on peut renoncer à l’écope ou au seau. ** Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l’extinction si le bateau dispose d’une installation à gaz ou d’un équipement de cuisine ou de chauffage. *** Les bateaux à marchandises doivent être munis d’une boussole dont l’indicateur est influencé le moins possible par les variations de charge. Il y a lieu de tenir compte des in- dications d’installation du fabricant.

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O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 19 (art. 86)

Programmes d’examen

Renvoi à la disposition introduisant l’annexe (art. 86, al. 1)

Let. C, ch. 124 Ne concerne que le texte italien

4394

O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 32 (art. 100)

Programme de contrôle des bateaux de sport

Renvoi à la disposition introduisant l’annexe (art. 100, al. 2 et 4)

1. A part les exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe 1 de la

directive 2013/53/UE23, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de vérifier si les exigences de l’art. 107 (Principe) sont remplies. a. Procès-verbal du contrôle technique Le procès-verbal porte sur la vérification des installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des substances dangereuses (art. 108, al. 2) et la salle des machines (art. 108, al. 3). b. Procès-verbal de mesure des voiles Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l’annexe 12 et comprend des constatations lorsque l’équipement mini- mum est réduit selon l’art. 163, al. 2. c. Procès-verbal de mesure des émissions sonores Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d’exploitation des bateaux motorisés selon l’art. 109b et l’annexe 10. Pour les bateaux de sport, sont notamment applicables les dispositions de l’art. 109b, al. 1 à 3. Un procès-verbal de mesures des émissions so- nores n’est pas requis pour les bateaux de sport pour lesquels le respect des valeurs-limite visées à l’art. 109a est prouvé à l’aide d’une déclara- tion de conformité telle que visée à l’art. 148j.

2. Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues

officielles de la Suisse; ils sont publiés par l’Association des services de la navigation.

23 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

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O sur la navigation intérieure RO 2015

Annexe 33 (art. 100, al. 4)

Procès-verbal relatif à l’inspection d’admission

1. Le procès-verbal relatif à l’inspection d’admission doit être établi dans les

trois langues officielles de la Suisse et doit comporter au moins les données suivantes: a. nom du fabricant; b. type du bateau; c. no HIN ou CIN (no de la coque); d. indication du genre de bateau; e. attestation du contrôle technique y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal du contrôle technique; f. pour un bateau à voile, attestation du mesurage de la surface vélique, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des voiles; g. confirmation de l’exécution du mesurage du bruit des bateaux à moteur dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion dépasse

40 kW, avec indication du numéro de certificat de type selon le procès-

verbal de mesurage du bruit; h. attestation du respect des dispositions de l’art. 121, al. 4; i. attestation de l’intégralité de l’équipement visé aux art. 107a, al. 3, 132 et 134; j. attestation de l’intégralité des documents visés au point 1 du présent document; k. attestation de conformité du bateau au prototype inspecté; l. attestation certifiant la réalisation du contrôle de fonctionnement; m. lieu et date de l’établissement du procès-verbal relatif à l’inspection d’admission; n. nom et adresse de la personne ou de l’entreprise autorisée à effectuer l’inspection d’admission.

2. Le procès-verbal de l’inspection d’admission est édité par l’Association des

services cantonaux de la navigation.

3. L’éditeur a toute latitude quant à la présentation formelle du procès-verbal

de l’inspection d’admission. Ce procès-verbal doit cependant contenir les indications visées à l’al. 1.

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